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Arrêt 190242 - Discipline (fonction publique) - 05/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.242 No Rôle: A. 139714/VIII-3724 Affaire: Arrêt 190242 - Discipline (fonction publique) - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 16:45 Fiche Arrêt no 190.242 du 5 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.242 du 5 février 2009 A.139.714/VIII-3724 En cause : CHAKROUN François, ayant élu domicile chez Me Serge MOTTIAUX, avocat, place du Perron 13 5300 Andenne, contre : la Zone de Police Ouest Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2003 par François CHAKROUN qui demande l'annulation de la décision du 6 juin 2003 prise par Yves DELMARCELLE, Commissaire divisionnaire de police, Chef de corps de Zone de Police Ouest Brabant wallon qui lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme; Vu l'arrêt n/ 177.494 du 30 novembre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3724 - 1/4 Vu l'ordonnance du 26 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOTTIAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TRACHTE, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 177.484 du 30 novembre 2007, susvisé; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire du personnel des services de police; qu'il expose que la décision attaquée, du 6 juin 2003, lui a été notifiée par un pli recommandé à la poste le 6 juin 2003 et qu'il en a accusé réception le 10 juin 2003 soit 17 jours après le délai fixé par l'article 35 de la loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et qu'il aurait fallu que cela soit notifié dans un délai de 15 jours; Considérant que la partie adverse répond que la sanction de l'inaction de l'autorité disciplinaire inscrite à l'alinéa 2 de l'article 37 n'est compatible avec les autres alinéas que si on interprète l'obligation de communication dans un délai de 15 jours comme imposant à l'autorité disciplinaire de prendre une décision dans ce délai et de l'adresser à son destinataire dans ce délai; Considérant que le requérant réplique que la partie adverse ignore les différents procédés utilisés pour procéder à la notification de décisions disciplinaires; que selon lui, l'article 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police prescrit que sauf disposition expresse contraire, les notifications, convocations ou envois aux membres du personnel se font par remise contre accusé de réception ou, subsidiairement, par envoi recommandé à la poste; qu'il ajoute que, conformément à VIII - 3724 - 2/4 l'article 57 de la loi du 13 mai 1999, toute pièce adressée à un membre du personnel l'est par notification avec accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste; qu'il considère qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 13 mai 1999, la partie adverse disposait d'un délai de 15 jours prenant cours le samedi 24 mai 2003 et se terminant le dimanche 8 juin 2003 c'est-à-dire de neuf jours ouvrables; qu'il fait remarquer que la partie adverse a attendu le vendredi 6 juin 2003, dernier jour ouvrable, pour l'entendre, prendre sa décision et opter pour la méthode subsidiaire soit la notification par pli recommandé qui ne pouvait parvenir à destination que le 10 juin 2003; qu'enfin, il est d'avis qu'à suivre la partie adverse, elle disposerait d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision mais d'aucun délai pour la notifier, ce qui n'a pas de sens; que dans son dernier mémoire, il se réfère à l'arrêt n/ 153.180 du 23 décembre 2005; Considérant que les articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police disposent comme suit : " Article 35. Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire écrit dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire. " Article 37. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. Sans préjudice de l'alinéa 2, la décision peut être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36 l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure."; qu'il ressort de ces dispositions que la décision doit être prise et notifiée dans les quinze jours visé à l'alinéa 37, alinéa 1er; que les travaux préparatoires de la loi sont très clairs sur ce point (Doc. Parl., Ch., 1965/1-98/99, p. 16); que la partie adverse ne conteste pas que le rapport du requérant a été déposé le 21 mai 2003; que la décision attaquée a été VIII - 3724 - 3/4 prise le 6 juin 2003 et notifiée le jour même, c'est-à-dire après le délai légal susvisé; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'autre moyen de la requête, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 6 juin 2003 prise par Yves DELMARCELLE, Commissaire divisionnaire de police, Chef de corps de la zone de Police Ouest Brabant wallon, qui inflige à François CHAKROUN la sanction disciplinaire légère du blâme. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3724 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.242 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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