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Arrêt 190244 - Armes - 06/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.244 No Rôle: A. 190780/XV-916 Affaire: Arrêt 190244 - Armes - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 16:48 Fiche Arrêt no 190.244 du 6 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.244 du 6 février 2009 A. 190.780/XV-916 En cause : l'a.s.b.l. UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR, ayant élu domicile chez Me M. HERBATSCHEK, avocat, avenue Brigade Piron 132 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me S. DEPRE, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 19 décembre 2008 par l'association sans but lucratif UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 16 octobre 2008 réglant le statut de l'armurier, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2008, et subsidiairement de ses articles 4, 2/ ou 3/, 11 et 19, alinéas 1er et 2; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; R XV - 916 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. PATERNOSTRE loco Me M. HERBATSCHEK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. VISEUR loco Me S. DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat prévoit que la requête doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur en suspension un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice; Considérant que la requête ne contient aucun exposé des faits de nature à établir le risque de préjudice grave difficilement réparable; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2 Les dépens sont réservés. R XV - 916 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le six février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 916 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.244 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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