id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.245 No Rôle: A. 129353/XV-893 Affaire: Arrêt 190245 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 16:49 Fiche Arrêt no 190.245 du 6 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.245 du 6 février 2009 A. 129.353/XV-893 En cause : VAN LAERE Claudine, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2002 par Claudine VAN LAERE qui demande l'annulation du «permis d'urbanisme de régularisation pour la construction d'une terrasse avenue de Putdael 3 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, délivré à Monsieur Daniel Lamoureux le 1er juillet 2002 par l'administration communale de Woluwe-Saint- Pierre»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 janvier 2009; XV - 893 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me GUILLAUME loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Claudine VAN LAERE est propriétaire d'un terrain et d'une maison d'habitation, qu'elle occupe, sis avenue de Putdael 5 à Woluwe-Saint-Pierre. Le terrain et la maison d'habitation sis au n/ 3 de l'avenue de Putdael sont la propriété de Daniel LAMOUREUX. Ces deux terrains sont issus du démembrement d'un fonds unique. Les actes relatifs à ces fonds contiennent des clauses relatives, d'une part, à une zone non aedificandi de 3 mètres à partir de la limite mitoyenne des fonds et, d'autre part, à la hauteur maximale des haies mitoyennes. Par un courrier du 12 avril 2001, Stéphane NOPERE, avocat qui déclare être le conseil de M. et Mme VAN LAERE, informe Daniel LAMOUREUX que ses clients se plaignent «des troubles de voisinage liés à l'existence d'une terrasse construite sans autorisation urbanistique et sans respecter la servitude non aedificandi de 3 mètres depuis la clôture mitoyenne», ainsi que de «la hauteur de la haie mitoyenne [qui] dépasse par [son] fait le mètre cinquante réglementaire». Il précise que ses clients souhaitent «la destruction de la terrasse litigieuse dans sa partie empiétant la zone non aedificandi, le non-usage de cette partie de terrasse jusqu'à son démantèlement et la régularisation de la hauteur de la haie» et que, «faute d'une réponse dans un délai raisonnable à ces attentes, [ils] sont déterminés à user de tous moyens légaux pour faire respecter leurs droits». N'ayant pas reçu de réponse, il écrit à nouveau le 11 juin 2001 en étayant davantage les griefs de ses clients. Par un courrier du 7 mai 2002, il constate qu'aucune suite n'a été donnée aux courriers précédents et annonce que [sa] cliente «se voit XV - 893 - 2/7 désormais dans l'obligation de porter le litige [...] devant la juridiction compétente, afin d'être rétablie dans ses droits», un «dernier délai de quinzaine» étant toutefois octroyé «en vue d'éviter l'issue judiciaire». Par un courrier du 19 juin 2002 adressé au service communal de l'urbanisme, le même avocat expose ce qui suit: « Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de Madame Claudine Van Laere-Ennackh. Ma cliente est propriétaire d'un terrain bâti sis Avenue de Putdael, 5 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Sur le terrain voisin, sis au numéro 3 de l'Avenue de Putdael, la terrasse préexistante et sise dans le prolongement de la maison d'habitation a été étendue au mépris des règles urbanistiques applicables et d'une servitude de non aedificandi. En effet, ladite extension, en ce qu'elle consiste en une construction réalisée sur une fondation en béton et surélevée d'environ 70 cm du niveau originel du sol, ne peut être considérée comme étant dispensée de permis d'urbanisme sur pied de l'article 2, 6/ de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 11 janvier 1996 déterminant les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte. En outre, l'acte de vente originel du terrain impose le respect d'une servitude latérale de non aedificandi de trois mètres de largeur, cela sur toute la longueur du terrain. Or, ladite terrasse est implantée à une distance d'environ 2 mètres de la limite mitoyenne. Par conséquent, je tiens à attirer votre attention sur le caractère illégal de ladite construction, source potentielle de troubles de voisinage par la proximité qu'elle engendre avec le bien de ma cliente. [...]». Le 24 juin 2002, Daniel LAMOUREUX introduit auprès de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre une demande de permis d'urbanisme en vue de la régularisation de la terrasse. Le 1er juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins décide d'accorder le permis. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé de la manière suivante: « - Considérant que l'extension de la terrasse à l'arrière de l'habitation améliore le confort de la villa existante et constitue un accessoire normal de jardin; - Considérant que cet accessoire s'intègre à son environnement». Par un courrier du 10 juillet 2002, la partie adverse accuse réception du courrier du 19 juin 2002 et informe l'avocat de la requérante que les contacts nécessaires sont pris «en vue d'organiser une visite de la propriété» sise au n/ 3 de l'avenue de Putdael. XV - 893 - 3/7 Au dossier administratif figure une lettre du 1er août 2002 au même avocat, dont rien ne prouve qu'elle a été envoyée, et qui porte notamment ce qui suit: « Suite à votre courrier du 19 juin 2002 et à une visite de la propriété concernée, nous pouvons confirmer que cette terrasse constitue un élément constructif existant de longue date. La conception architecturale et les matériaux mis en oeuvre démontrent une réalisation ancienne de probablement quelques dizaines d'années, voire même une réalisation lors de la construction de la maison concernée. Seuls le dallage et le garde-corps métallique sont d'une date plus récente. Le propriétaire du bien sis avenue de Putdael 3, dans un souci d'apaisement et de relation de bon voisinage, a introduit et obtenu un permis d'urbanisme afin de régulariser une situation ancienne et antérieure à l'acquisition de cette maison en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.