id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.246 No Rôle: A. 171681/XV-492 Affaire: Arrêt 190246 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 16:49 Fiche Arrêt no 190.246 du 6 février 2009 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.246 du 6 février 2009 A. 171.681/XV-492 En cause : la s.a. G.B.H., ayant élu domicile chez Mes M.-Ph. TORDOIR & S. ADAM, avocats, avenue des Courses 22 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2006 par la s.a. G.B.H. qui demande l'annulation du règlement établissant un impôt sur les chambres d'hôtels et de pensions, adopté par le conseil communal de Bruxelles le 7 novembre 2005; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la requérante et la lettre de la partie adverse valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; XV - 492 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me HERION loco Mes M.-Ph. TORDOIR & S. ADAM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit: La requérante est spécialisée dans la location d'appartements meublés. En octobre 2004, la ville de Bruxelles lui a fait parvenir un formulaire de déclaration relatif à l'impôt sur les logements garnis destinés à la location ou à l'occupation par des tiers, sur la base d'un règlement-taxe du conseil communal du 19 avril
- Elle a également reçu des documents relatifs à l'impôt sur les chambres d'hôtel et de pensions, établi par un règlement du conseil communal du 15 décembre 2003 pour les exercices 2004 à
- La requérante, estimant ne pas être visée par ce second régime de taxation, a renvoyé lesdits documents à la partie adverse, en même temps que sa déclaration relative au règlement-taxe du 19 avril
- La partie adverse a considéré que la requérante n'était pas soumise à la taxe sur les logements garnis mais bien à celle sur les chambres d'hôtels. La requérante n'ayant pas renvoyé de déclaration à l'impôt sur les chambres d'hôtels, la partie adverse a procédé à l'enrôlement d'office de la taxe pour un montant de 2.360,74 i en ce qui concerne l'exercice 2004 et de 1.253,88 i en ce qui concerne l'exercice
- La requérante a contesté ces taxes par deux réclamations devant le collège des bourgmestre et échevins. Le 7 novembre 2005, le conseil communal a adopté un nouveau règlement établissant, «pour les exercices 2005 à 2006, une taxe sur les locations de chambres dans des hôtels, pensions et établissements analogues». La taxe est due par la personne qui donne le logement en location. XV - 492 - 2/4 Ce règlement «annule et remplace au 1er décembre 2005 le règlement de la taxe sur les chambres d'hôtels et de pensions adopté en séance du Conseil le 15 décembre 2003». Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'en annexe à son dernier mémoire, la partie adverse transmet une copie du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 1er juin 2007 annulant les enrôlements à la taxe sur les chambres d'hôtels et de pensions auxquels la partie adverse avait procédé à l'égard de la requérante pour les exercices 2004 et 2005; qu’elle dépose également la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 12 juillet 2007 décidant d'acquiescer à ce jugement; qu'en substance, celui-ci est motivé par le fait que ces impositions sont établies sur la base d'un règlement adopté en violation de l'article 464, 1/, du C.I.R. 1992; que la partie adverse transmet également les délibérations du collège des bourgmestre et échevins des 8 et 15 novembre 2007 autorisant la mise en non-valeur des cotisations dues respectivement pour les mois de novembre et décembre 2006 et janvier à octobre 2006; qu'il en résulte qu'aucune taxe fondée sur le règlement attaqué n'a été et ne sera payée par la requérante pour les deux exercices d'imposition visés par ledit règlement, ce que cette dernière ne conteste pas; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la ville de Bruxelles n'a pas abrogé le règlement attaqué est indifférente, dès lors que celui-ci ne portait que sur les exercices 2005 et 2006; que la requérante a perdu tout intérêt au présent recours, lequel est donc irrecevable; qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 492 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six février deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 492 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div