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Arrêt 190260 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 06/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.260 No Rôle: A. 136687/XV-309 Affaire: Arrêt 190260 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 16:52 Fiche Arrêt no 190.260 du 6 février 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no

  1. 260 du 6 février 2009 A. 136.687/XV-309 En cause : STREEL Robert (décédé), Reprise d'instance par :
  2. ENKELS Liliane,
  3. STREEL Philippe,
  4. STREEL Véronique,
  5. STREEL Aurélie,
  6. STREEL Adeline, ayant élu domicile chez Me E. GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2003 par Robert STREEL (décédé depuis lors), qui demande l’annulation de la délibération du conseil communal de Liège du 24 février 2003 adoptant un règlement relatif à la taxe urbaine à charge des personnes qui offrent en location des logements à d’autres qui n’y sont pas domiciliées; Vu l’attestation d’hérédité établie le 16 novembre 2007 par Me J.-L. JEGHERS, notaire à Liège, évoquant le décès du requérant survenu le 28 juillet 2007 au vu de l’extrait d’acte de décès; Vu la requête en reprise d’instance introduite le 29 février 2008 par Liliane ENKELS, Philippe STREEL, Véronique STREEL, Aurélie STREEL et Adeline STREEL, ces deux dernières étant représentées par leur mère Anne SERVAIS; Vu le dossier administratif; XV - 309 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 février 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le règlement attaqué, adopté le 24 février 2003, établit, pour les exercices 2003 à 2006, une taxe urbaine à charge des personnes qui offrent en location des logements à d’autres qui n’y sont pas domiciliées; que cette taxe est établie en vue d*assurer un ensemble de prestations de salubrité, à savoir l*enlèvement et le traitement des déchets, l*entretien et le curage du réseau d*égouts et toute prestation du même ordre; que le taux de la taxe est fixé à 90 i par an et par logement donné en location; que la taxe est due par la personne qui donne en location les logements; que l’article 6 du règlement porte que «En cas d*absence totale de location d*un logement pendant un semestre calendrier, la taxe concernant ledit logement est diminuée de moitié»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 464, 1°, du C.I.R. 1992, qui interdit aux communes d’établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier; qu’il expose que les biens immobiliers sont déjà frappés par le précompte immobilier auquel les communes peuvent ajouter des centimes additionnels et que les pouvoirs publics ne peuvent, en matière fiscale, frapper plus d’une fois un revenu, à XV - 309 - 2/6 peine de violer le principe général non bis in idem; qu’il souligne que la taxe litigieuse frappe des logements qui sont déjà taxés par le précompte immobilier et que l’exception prévue par l’article 464 ne peut s’appliquer à d’autres impositions puisque cette exception est de stricte application, sans aucune possibilité d’analogie, exclue en droit fiscal; qu’il soutient qu’il importe peu que l’imposition litigieuse soit fixée forfaitaire- ment à 90 i par an et par logement donné en location, car ce mode de taxation revient toujours à taxer deux fois le même immeuble dans le chef du même contribuable et qu’il s’agit en tout cas d’une taxe similaire qui est expressément visée par l’article 464; Considérant que l’article 464 du C.I.R. 1992 interdit notamment aux communes d’établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier, ainsi que des taxes sur le bétail; Considérant que la taxe établie par le règlement attaqué frappe les propriétaires de certains logements, déterminés par la circonstance qu’ils donnent ce logement en location à des personnes qui n’y sont pas domiciliées; qu’il ne s’agit ni de centimes additionnels sur un des impôts visés par cette disposition, ni d’une autre taxe que celle-ci prohibe, mais de la taxation d’un mode de jouissance déterminé d’un logement; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de l’égalité des citoyens devant la loi, en ce que la taxe vise indifféremment un «semestre calendrier» ou toute une année de location ou d’offre en location; qu’il estime qu’il est anormal que les propriétaires d’immeubles soient taxés sans tenir compte de la période pendant laquelle ils ont loué ou offert en location le ou les logements leur appartenant; qu’il souligne que lorsque la taxe est imposée au propriétaire du bien au 1er janvier de l’année, celui-ci est au courant de cette modalité de taxation et peut en tenir compte, par exemple, en prévoyant en cas de vente que l’acquéreur supportera la taxe pro rata temporis; qu’il remarque que, dans le régime de la taxe litigieuse, il n’y a pas de souplesse et que les contribuables sont traités de la même manière alors qu’ils peuvent se trouver dans des situations totalement différentes; qu’en réplique, il fait valoir que la taxe ne devrait être due que pour la durée effective de la location, et que l’impossibilité pour la ville de tenir compte exactement de la situation particulière de chaque contribuable n’est pas une raison suffisante pour méconnaître la règle de l’égalité devant l’impôt; XV - 309 - 3/6 Considérant que l’application d’une taxe forfaitaire et uniforme à toutes les personnes entrant dans son champ d’application ne saurait pour autant violer le principe de proportionnalité; que n’est pas davantage contraire au principe de proportionnalité la circonstance que le fait générateur de la taxe forfaitaire est la mise en location des logements concernés, que ceux-ci soient loués pendant toute l’année ou une partie de l’année; que la partie adverse a légitimement pu opter pour un critère de taxation simple dès lors qu’il est en rapport avec l’objet de la taxation, plutôt que de mettre en place un système de modulation de la taxe en fonction de la durée d’occupation, qui aurait été de nature à provoquer des difficultés d’application hors de proportion avec le montant modique de l’impôt; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général en droit de l’environnement «le pollueur doit être le payeur»; qu’il estime évident qu’il s’agit aujourd’hui d’un principe général de droit compte tenu de l’importance prise par les matières de droit de l’environnement et que prévoir que le propriétaire du bien est le redevable a pour conséquence de dénaturer l’objet de la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers, car celui-ci est de mettre le coût de la gestion des déchets à charge du bénéficiaire de l’enlèvement; qu’il souligne que le bénéficiaire est ici nécessairement «le producteur occupant de l’immeuble» et non pas le propriétaire, car le producteur est celui qui dégrade directement ou indirectement l’environnement ou crée les conditions aboutissant à sa dégradation; qu’en réplique, il relève que la partie adverse réclame la taxe aux propriétaires en vue d’assurer un ensemble de prestations de salubrité; qu’il observe qu’il ne s’agit pas de déchets des propriétaires, ni de leur rejet des eaux usées dans les égouts et qu’il n’est pas raisonnable de soutenir qu’une personne étrangère à ces prestations de salubrité doive en supporter le coût; qu’il estime qu’en réalité, la taxe frappe le propriétaire par facilité administrative parce que la ville ne peut identifier le locataire pollueur et qu’il est dès lors beaucoup plus simple d’enrôler la taxe au nom du propriétaire dont le cadastre et les inscriptions au registre de la population donnent aisément l’identité; qu’il soutient que cette facilité ne constitue pas une justification et que la taxe ne peut être réclamée au propriétaire sans violation du principe général invoqué au moyen; que dans le dernier mémoire, il maintient que faire payer le propriétaire en lieu et place du producteur des déchets constitue une violation du principe du pollueur-payeur et va à l’encontre du développement durable; qu’il expose que conformément aux principes actuels de prévention et de correction de la pollution à la source, la taxe devrait frapper l’agent qui est à la source de la pollution, c’est-à-dire, l’occupant du logement; qu’il se réfère à l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 41/93 du 3 juin 1993, selon lequel «une fiscalité en matière de déchets n’obéit au principe de non-discrimination que si elle XV - 309 - 4/6 atteint ceux qui polluent et si elle tient compte de la mesure dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre laquelle la taxation s’efforce de lutter»; qu’il ajoute qu’il est faux de prétendre que la partie adverse n’a pas connaissance des locataires et se trouve dans l’impossibilité matérielle d’enrôler la taxe, car la pratique établit que ses services de police sont assidus pour enrôler les occupants non domiciliés dans la ville de Liège; Considérant que le principe dit du «pollueur-payeur» recommandé par l’O.C.D.E., a vocation à inspirer les législations, mais ne constitue pas une règle de droit positif qui interdirait qu’une taxe dont le produit est destiné à «assurer un ensemble de prestations de salubrité» soit mise à charge de personnes qui ne contribuent pas directement à la production de déchets, particulièrement alors que les personnes imposées tirent de l’activité génératrice de ces déchets un avantage sous la forme des loyers qu’elles perçoivent; que le moyen n’est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La reprise d’instance introduite par Liliane ENKELS, Philippe STREEL, Véronique STREEL et Anne SERVAIS, cette dernière agissant en qualité de représentante légale d’Aurélie STREEL et d’Adeline STREEL, est accueillie. Article
  7. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des ayants droit du requérant. XV - 309 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 309 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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