id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.261 No Rôle: A. 123546/VIII-3139 Affaire: Arrêt 190261 - Divers (enseignement et culture) - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:53 Fiche Arrêt no 190.261 du 6 février 2009 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.261 du 6 février 2009 A. 123.546/VIII-3139 En cause : l'a.s.b.l. "Jeunesse et droit", ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son gouvernement,
- la Commission de déontologie de l'aide à la Jeunesse, ayant élu domicile chez Me M. MERODIO, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2002 par l’association sans but lucratif «Jeunesse et droit» qui demande l’annulation de : – la décision de la Commission de déontologie du secteur de l’aide à la jeunesse refusant de communiquer copie des avis qu’elle a donnés, notifiée par courrier du 12 mars 2002; – la décision prise par la ministre de l’aide à la jeunesse, notifiée par courrier du 6 mai 2002, par laquelle elle refuse à la requérante la communication des avis rendus par la Commission de déontologie du secteur de l’aide à la jeunesse; Vu l'arrêt no 182.828 du 9 mai 2008 ordonnant la réouverture des débats; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; VIII- 3139 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 février 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. MERODIO, loco Me E. MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme., M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort du rapport déposé le 27 février 2008 par l’auditeur rapporteur qu’à cette date, et apparemment depuis 2004, le site Internet de la Commission de déontologie de l’aide à la jeunesse permettait de prendre connaissance de ses rapports d’activité pour les années 2000 à 2006 et de ses avis 01/98 à 68/2005; Considérant que dans le dernier mémoire déposé le 28 mars 2008 la requérante soutient en substance que l’article 32 de la Constitution prévoit la possibilité de se faire remettre une copie des documents administratifs, et que ce droit ne se confond pas avec celui de les consulter; qu’elle ajoute que la mise en ligne est une manière aléatoire de communiquer une information, qui peut s’arrêter à tout moment, de sorte qu’elle a intérêt a obtenir une copie sur papier des documents demandés; Considérant qu’il n’est pas contesté que tous les avis dont la requérante a demandé à obtenir copie sont librement consultables sur Internet, et qu’il peut en être tiré une copie; que la requérante a ainsi la possibilité d’accéder sans difficulté aux documents dont elle a demandé copie; qu’ayant ainsi obtenu une satisfaction équivalente à celle que lui aurait procuré la délivrance sur papier de ces documents, elle n’a plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués; que la seule circonstance qu’elle ne les reçoit pas sous forme imprimée sur papier ne constitue pas un intérêt suffisant pour poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; VIII- 3139 - 2/3 Considérant que la mise en ligne sur Internet des documents dont la copie était demandée étant postérieure à l’introduction du recours, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la Communauté française; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. VIII- 3139 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.261 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div