id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.262 No Rôle: A. 106615/XV-892 Affaire: Arrêt 190262 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 16:53 Fiche Arrêt no 190.262 du 6 février 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.262 du 6 février 2009 A. 106.615/XV-892 En cause : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2001 par la ville de Liège, qui demande l’annulation de l’arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon du 30 avril 2001, déclarant non fondé le recours introduit par la partie requérante contre l’arrêté du 15 mars 2001 de la députation permanente du conseil provincial de Liège, lequel n’approuvait que partiellement les délibérations du 22 janvier 2001 par lesquelles le conseil communal de Liège avait établi pour l’exercice 2001, une taxe communale sur les «toutes-boîtes» et, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe communale sur la diffusion publicitaire; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 février 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 892 - 1/10 Entendu, en ses observations, M. Ph. KNAPEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 22 janvier 2001, le conseil communal de Liège a adopté deux délibérations relatives, l’une, à la taxe sur les «toutes-boîtes» pour l’exercice d’imposition 2001 et l’autre, à la taxe sur la diffusion publicitaire pour les exercices 2001 à 2006. La délibération relative à la taxe sur les «toutes-boîtes» contient notamment les articles suivants: «Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour l’exercice d’imposition 2001, une taxe communale sur les “toutes-boîtes”, à savoir: taxe sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires, d’échantillons ainsi que de catalogues et de journaux, lorsque ces imprimés sont non adressés. Article 7. La taxe est recouvrée par voie de rôle. Article 13 § 1er. Préalablement à toute distribution, le contribuable est tenu de souscrire une déclaration dûment signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, envoyée sous pli affranchi ou déposée à l’administration. § 2. Un exemplaire du ou des imprimé(
- s)publicitaire(
- s)à distribuer doit être annexé à la déclaration. Article 14. Le contribuable dont les bases d’imposition subiraient des modifications doit modifier sa déclaration dans les trois jours ouvrables. Article 16 § 1er. L’absence de déclaration préalable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe sur base forfaitaire de nonante-cinq mille exemplaires par distribution. § 2. En cas d’insuffisance de la déclaration (incorrecte, incomplète ou imprécise), le contribuable est également enrôlé d’office d’après les éléments dont la Ville peut disposer. Article 17. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes: - première infraction: majoration de 10; - deuxième infraction: majoration de 50 %; - troisième infraction: majoration de 100 %; - à partir de la quatrième infraction: majoration de 200 %. Article 22. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2001. Il est obligatoire au jour suivant de sa publication par voie d’affichage conformément à l’article 114 de la nouvelle loi communale.» La délibération relative à la taxe sur la diffusion publicitaire contient notamment les articles suivants: XV - 892 - 2/10 «Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe communale sur la diffusion publicitaire. Article 8. Préalablement à l’utilisation de la voie publique à des fins publicitaires, le contribuable est tenu de souscrire une déclaration dûment signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, envoyée sous pli affranchi ou déposée à l’administration. Article 9. S’il souhaite se voir appliquer une taxation forfaitaire, le contribuable est tenu de le notifier expressément sur la déclaration. Article 10. Le contribuable dont les bases d’imposition subiraient des modifications doit modifier sa déclaration dans les trois jours ouvrables. Article 12. L’absence de déclaration dans les délais prévus, ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Article 13. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes: - première infraction: majoration de 10; - deuxième infraction: majoration de 50 %; - troisième infraction: majoration de 100 %; - à partir de la quatrième infraction: majoration de 200 %.» Ces règlements ont été approuvés par la députation permanente de Liège le 15 mars 2001, sauf en tant qu’ils portent qu’ils sont applicables à partir du 1er janvier 2001 (art. 22 du règlement «toutes boîtes» et art. 18 du règlement «diffusion publici- taire»). Le 15 mars 2001, la ville de Liège a introduit contre cet arrêté un recours au Gouvernement de la Région wallonne, qui l’a reçu le 30 mars 2001. Par arrêté du 30 avril 2001, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a déclaré ce recours recevable, mais non fondé. C’est l’acte attaqué, qui est motivé comme suit: « LE MINISTRE DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment les articles 162, 170, 171 et 190; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l*article 7, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993, 19 mars 1999 et 21 mars 2000; Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 112 et 114, modifiés par la loi du 8 avril 1991; Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment l’article 19; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l*article 19; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l*article 8, remplacé par l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000, et l*article 12; Vu les délibérations du 22 janvier 2001 par lesquelles le conseil communal de Liège établit pour l*exercice 2001 une taxe communale sur les toutes boîtes et, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe communale sur la diffusion publicitaire; Vu l*arrêté du 15 mars 2001, envoyé à la ville de Liège le 20 mars 2001 et reçu par elle le 21 mars 2001, par lequel la Députation permanente du Conseil XV - 892 - 3/10 provincial de Liège approuve partiellement les délibérations susvisées du 22 janvier 2001 du conseil communal de Liège; Vu le recours du 30 mars 2001, reçu le même jour à la Région wallonne, par lequel la ville de Liège, par l*intermédiaire de son avocat, conteste l*arrêté précité du 15 mars 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège; Considérant que le recours introduit par la ville de Liège respecte les formes et délai prescrits par le décret susvisé du 1er avril 1999 et s*avère donc recevable; Considérant que les délibérations du 22 janvier 2001 par lesquelles le conseil communal de Liège établit, pour l*exercice 2001, une taxe sur les toutes boîtes et, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe sur la diffusion publicitaire constituent des actes administratifs unilatéraux; qu*un acte administratif unilatéral est soumis, quant à ses conditions de validité, au principe général de droit de la non-rétroactivité des actes administratifs; qu*au regard de ce principe, la rétroactivité se matérialise essentiellement par la méconnaissance des règles de droit positif relatives à l*origine de la force obligatoire de l*acte administratif; qu*il y a rétroactivité lorsque la prise de cours de la force obligatoire d*un acte administratif se produit à une date antérieure à l*entrée en vigueur de l*acte (cf: P. Lewalle, Contribution à l*étude de l*application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Liège, Faculté de droit,1975, spécialement pages 179 à 208); Considérant que l*entrée en vigueur d*un acte administratif parfait a lieu lorsque cet acte est revêtu de la force exécutoire et a acquis force obligatoire; qu*un acte administratif entre en vigueur au titre de disposition exécutoire au jour de son accomplissement (réserve faite d*une approbation par l*autorité de tutelle) et entre en vigueur en qualité de prescription obligatoire suite à sa diffusion adéquate (cf: P. Lewalle, op.cit., spécialement pages 107 à 126); Considérant en l*espèce que l*entrée en vigueur quant à leurs conditions d*opposabilité ou de force obligatoire des délibérations précitées du 22 janvier 2001 est réglementée par l*article 114 de la Nouvelle loi communale qui stipule que les règlements communaux deviennent obligatoires le 5ème jour qui suit le jour de publication, sauf s*ils en disposent autrement; que, s*il est loisible à l*autorité communale d*allonger ou d*abréger ce délai, l*article 114 de la Nouvelle loi communale n*ouvre pas le droit pour une commune de donner force obligatoire à l*acte qu*elle adopte à une date antérieure à celle de sa publication, à peine de créer un système de réglementation occulte; que toute interprétation contraire reviendrait à méconnaître l*article 190 de la Constitution selon lequel aucune loi, aucun arrêté ou règlement d*administration générale, provinciale ou communale n*est obligatoire qu*après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi, ce qui implique, selon le Conseil d*Etat (arrêt 72.843 du 30 mars 1998), que le caractère obligatoire d*un règlement dépend de la publication de celui-ci, de telle sorte que la faculté ouverte par la loi de déroger au délai normal d*entrée en vigueur ne peut valablement être mise en oeuvre que dans le respect de la règle constitutionnelle précitée, ce qui ne peut s*analyser que comme une prohibition générale de faire entrer un texte en vigueur à une date antérieure à celle de sa publication, la latitude de fixer un délai d*entrée en vigueur autre que celui prévu par défaut dans la loi ne pouvant être utilisée à cette fin; qu*en déclarant vouloir faire entrer en application les règlements qu*il vote au 1er janvier 2001, le conseil communal manifeste la volonté de voir les règlements concernés sortir leurs effets utiles à une date antérieure à celle où ils peuvent valablement acquérir force obligatoire en vertu des articles 190 de la Constitution et 114 de la Nouvelle loi communale et partant viole les dits articles en ce que ceux-ci ne permettent pas de donner force obligatoire à un règlement avant qu*il n*ait été publié; qu*en l*espèce, comme les règlements concernés stipulent qu*ils deviennent obligatoires le jour suivant leur publication, on ne perçoit pas comment la commune pourrait prétendre rendre applicables au 1er janvier 2001 XV - 892 - 4/10 des règlements qu*elle-même répute non obligatoires à cette date; que les articles 190 de la Constitution et 114 de la Nouvelle loi communale seraient dépourvus de portée juridique s*il fallait admettre que, sur base du constat qu*un règlement prévoit qu*il ne deviendra obligatoire qu*au jour suivant sa publication, une commune puisse stipuler que le dit règlement, nonobstant le fait qu*il ne devient obligatoire qu*au lendemain de sa publication, peut déjà être appliqué avant cette date; Considérant, en outre, que les articles 18 et 22 des délibérations précitées du 22 janvier 2001 constituent des mesures rétroactives puisque ces articles permettent l*application des règlements fiscaux concernés à des faits isolés (une distribution gratuite d*écrits publicitaires toutes boîtes et des actes de diffusion publicitaire), fussent-ils répétés, s*étant déroulés antérieurement à la date de publication de celui-ci; qu*il résulte à ce propos de l*arrêt numéro 115/2000 du 16 novembre 2000 de la Cour d*Arbitrage qu*une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s*applique à des situations dont les conditions de taxation étaient définitivement déterminées au moment où elle entre en vigueur; que l*entrée en vigueur d*un règlement n*étant possible qu*après que celui-ci ait acquis force exécutoire et force obligatoire, il convient de constater que les conditions de taxation des faits isolés visés par les règlements concernés étaient définitivement déterminées pour l*ensemble des faits s*étant produits avant que les règlements ne deviennent obligatoires; qu*en stipulant que les règlements concernés votés le 22 janvier 2001 entraient en application le 1er janvier 2001 et alors qu*à cette date du 1er janvier 2001, ces règlements n*avaient encore été ni votés, ni publiés, ni approuvés et ne pouvaient donc être en vigueur, l*autorité communale a immanquablement adopté des mesures fiscales rétroactives qu*aucun des tempéraments qui assortissent traditionnellement le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs ne permet de justifier; qu*il ne saurait à cet égard être fait appel à la règle de l*annualité de l*impôt, selon laquelle l*autorisation de lever l*impôt doit être renouvelée chaque année, ni à la règle de l*annalité de l*impôt, selon laquelle l*exercice d*imposition commencerait le 1er janvier et se terminerait le 31 décembre, pour justifier la mise en application du règlement au 1er janvier de l*exercice; qu*en effet, la simple constatation que l*exercice fiscal au niveau communal couvrirait la période allant du 1er janvier au 31 décembre ne modifie pas la nature des règles adoptées par la ville de Liège le 22 janvier 2001 en ce que celles-ci, en violation du principe de non-rétroactivité, prétendent régir des faits s*étant produits avant leur entrée en vigueur déterminée au plus tôt par la date de publication du règlement; qu*au demeurant, la doctrine relève que la règle de l*annalité de l*impôt constitue une notion applicable aux seuls impôts sur les revenus et non à la fiscalité communale (E. Willemart, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal, Bruxelles, Bruylant, 1999, pages 134 à 140, spécialement page 138) de telle sorte que l*on ne perçoit pas sur quelle disposition de droit positif une commune pourrait s*appuyer pour taxer des faits définitivement accomplis au moment où le règlement fiscal qu*elle adopte entre en vigueur; que, contrairement à ce qu*avance la requérante, la distinction entre taxe directe et taxe indirecte, si elle a perdu son intérêt dans le cadre des règles d*établissement, de recouvrement et de contentieux des taxes locales en suite de l*adoption de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, conserve toute sa pertinence lorsqu*il s*agit d*apprécier le caractère rétroactif d*une disposition fiscale communale puisqu*à ce moment il y a bien, au regard de la notion de rétroactivité, une distinction à opérer entre, d*une part, la taxation de faits qui se sont produits avant l*entrée en vigueur du règlement et, d*autre part, la taxation de situations durables qui existent encore au moment où le règlement entre en vigueur; Considérant qu*à supposer (quod non) que le règlement fiscal concerné respecte l*article 190 de la Constitution, l*article 114 de la Nouvelle loi communale et le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, XV - 892 - 5/10 il y aurait lieu de constater que les principes généraux de bonne administration, notamment le principe de sécurité juridique, le devoir d*agir avec fair-play et le principe de la croyance légitime et de la confiance, s*opposent à ce qu*une commune vienne, postérieurement à leur accomplissement, frapper des faits que le contribuable n*aurait peut-être pas effectués s*il avait su qu*ils seraient grevés d*un impôt; qu*en tout état de cause, l*équité, le bon sens et la sécurité juridique commandent de réglementer dans la transparence de telle sorte que les articles 18 et 22 des règlements fiscaux concernés blessent l*intérêt général en tant qu*ils permettent l’application d*une taxe sur des faits définitivement accomplis; qu*il n*apparaît par ailleurs pas qu’il serait impossible pour une commune, comme tend pourtant à le laisser entendre la requérante, de voter ses règlements fiscaux suffisamment tôt pour que ceux-ci puissent entrer en vigueur en qualité de disposition exécutoire et de disposition obligatoire avant le 1er janvier de l*exercice; que la considération que l*année 2000 était une année électorale ne change rien à ce constat, le conseil communal sortant étant tenu de veiller à la préservation des intérêts financiers de la commune jusqu*à l*installation du nouveau conseil; que, dans ce contexte, s*il souhaitait pouvoir appliquer les règlements concernés au 1er janvier de l*exercice 2001, il lui incombait de veiller à les renouveler en temps utile; Considérant, pour l*ensemble de ces motifs, que les délibérations susvisées du 22 janvier 2001 du conseil communal de Liège violent la loi et blessent l*intérêt général». Considérant que, sans contester expressément la recevabilité du recours, la partie adverse souhaite qu*il soit vérifié que la décision d*intenter le recours a bien été prise par le collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu; Considérant que les pièces versées au dossier établissent que le collège des bourgmestre et échevins a décidé le 14 juin 2001 d’introduire le recours et qu’il y a été autorisé par le conseil communal le 25 juin; que le recours a été valablement introduit; Considérant que la partie adverse expose que si le deuxième moyen d*annulation, tiré de l*incompétence de l*auteur de l*acte attaqué n*est pas fondé, la requérante n*a pas intérêt à agir, car l*arrêté attaqué rejette son recours pour quatre motifs, dont le dernier, tiré de la violation de l*intérêt général, n’est pas critiqué, et suffit à lui seul à justifier le dispositif de l’arrêté attaqué; Considérant que le motif tiré de la violation de l’intérêt général et de ses variantes que sont les principes généraux de bonne administration, le principe de sécurité juridique, le devoir d*agir avec fair-play et le principe de la croyance légitime (?) et de la confiance, figure à l’avant-dernier considérant de l’arrêté attaqué; que cet arrêté énonce que ces règles «s*opposent à ce qu*une commune vienne, postérieurement à leur accomplissement, frapper des faits que le contribuable n*aurait peut-être pas effectués s*il avait su qu*ils seraient grevés d*un impôt» et que les arrêtés communaux partiellement improuvés par l’arrêté attaqué «blessent l*intérêt général en tant qu*ils permettent l’application d*une taxe sur des faits définitivement accomplis»; XV - 892 - 6/10 Considérant que, nonobstant l’invocation de l’intérêt général dans ce passage de l’arrêté attaqué, il ressort sans équivoque de son libellé que c’est la règle de la non-rétroactivité qui est en réalité visée, de sorte que ce motif ne peut être dissocié de ceux qui sont tirés de cette règle; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l*article 19 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, et de l*incompétence de l*auteur de l*acte attaqué, en ce que l’acte attaqué a pour auteur le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, alors que conformément à l*article 19 du décret du 1er avril 1999, le recours du conseil communal dont l*acte a fait l*objet d*un arrêté de refus d*approbation ou d*approbation partielle relève de la compétence du Gouvernement de la Région wallonne et que le même décret n*autorise pas le Gouvernement à déléguer cette compétence à l*un de ses membres; qu’elle observe qu’en son préambule, l*acte attaqué vise l*arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et l*arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant les répartitions des compétences entre les ministres, mais que conformément à l*article 159 de la Constitution, il convient de constater que la délégation ainsi accordée sur base de l*article 19 du décret précité constitue une mesure qui n*est pas légalement admissible, de sorte qu*elle ne peut servir de fondement à la compétence du ministre; qu’elle souligne qu’une délégation ne peut être que partielle et qu’elle ne peut avoir pour objet des pouvoirs attribués en propre à l*autorité normalement compétente; qu’elle constate que, par l*article 19 précité, le Gouvernement wallon pose en principe que l*ensemble de ses compétences de pouvoir exécutif régional est délégué à chacun de ses ministres selon leur matière, la compétence du Gouvernement wallon en tant que telle devenant l*exception et qu’en l*espèce, le ministre tirerait donc sa compétence pour prendre l*acte attaqué de la délégation qui lui est donnée par les arrêtés du Gouvernement wallon précités, touchant, entre autres, à l*ensemble de la tutelle des communes visées au décret du 1er avril 1999, ce qui excède manifestement les limites admissibles de la délégation; qu’elle en conclut que faute de pouvoir disposer d*une délégation licite pour prendre l*acte attaqué, le ministre n*était pas compétent; Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, «Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence»; que selon l’article 19, XV - 892 - 7/10 alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, en vigueur lors de l’adoption de l’arrêté attaqué, «Dans les matières qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires»; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour adopter des mesures d’application des décrets, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique était valablement investi d’une délégation; qu’il a régulièrement pu adopter l’arrêté attaqué en vertu de celle-ci; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 41, 162 et 170 de la Constitution, des articles 238 et 259 de la Nouvelle loi communale, ainsi que du principe d*annalité de l*impôt, en ce que l’acte attaqué considère qu’il n’existe aucune disposition de droit positif sur base de laquelle une commune pourrait taxer des faits antérieurs à l*adoption du règlement-taxe, de sorte qu*il y aurait violation du principe de non-rétroactivité, alors que les dispositions constitutionnelles visées au moyen consacrent le principe de l*autonomie fiscale, qui ne connaît de limites que celles que la loi lui donne et que ces limitations sont de stricte interprétation; qu’elle estime que l*acte attaqué ne pouvait valablement décider qu*aucune disposition de droit positif n*autorisait une commune à taxer des faits antérieurs à l*adoption du règlement-taxe, plutôt que rechercher si une disposition de droit positif l*interdisait; qu’elle rappelle que le principe de non- rétroactivité est inscrit à l*article 2 du Code civil et ne constitue pas un principe constitutionnel avec cette conséquence que le législateur – fiscal, notamment – peut y déroger; qu’elle indique qu’il a été jugé que «du point de vue de la loi fiscale, il n’existe pas de situation définitivement acquise avant la clôture de l*exercice d*imposition», que pareille règle trouve sa justification dans le principe de l*annalité de l*impôt, suivant lequel l*exercice d*imposition commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre et qu’en matière de taxes communales, ce principe est inscrit aux articles 238 et 259 de la Nouvelle loi communale; qu’elle estime, jurisprudence à l’appui, que la constatation que l*exercice couvre la période du 1er janvier au 31 décembre implique qu’une mesure fiscale ne serait entachée d’une rétroactivité prohibée que si elle frappait des exercices antérieurs; qu’elle expose que les principes de sécurité juridique ou de légitime confiance, évoqués par l*acte attaqué, ne peuvent être de nature à restreindre l*autonomie fiscale communale au-delà des limites de l*annalité de l*impôt et qu’en l*espèce, il convient en outre de relever que le principe de sécurité juridique ou de légitime confiance est d*autant plus préservé que les deux règlements-taxes litigieux ont vocation à frapper des faits déjà taxés au cours des XV - 892 - 8/10 exercices antérieurs, de telle sorte que les contribuables devaient raisonnablement s*attendre au renouvellement du règlement-taxe et adapter leur comportement en fonction de ce fait; qu’elle fait valoir que les principes ainsi dégagés ne peuvent être remis en cause par la distinction opérée par l*acte attaqué entre les taxes directes et indirectes et relève, en outre, que l*acte attaqué contient des motifs a priori contradic- toires, dès lors qu*il semble entendre qu*un règlement instaurant une taxe directe pourrait avoir effet au 1er janvier de l*exercice au cours duquel il est adopté, à l*inverse d*une taxe indirecte et que la contradiction réside dans le fait que, selon l*acte attaqué, le principe d*annalité de l*impôt et ses conséquences ne seraient applicables qu*à la seule matière de l*impôt sur les revenus, de manière telle que l*on aperçoit pas pourquoi, à suivre le raisonnement de l*acte attaqué, un raisonnement différent devrait être opéré pour les taxes locales directes ou indirectes; qu’elle remarque que la distinction entre taxes directes et indirectes a disparu du droit positif depuis la loi du 23 décembre 1986 et qu’elle est en outre arbitraire et inefficace au regard des principes évoqués par l*acte attaqué, car le fait qu*une taxe directe, à l*inverse d*une taxe indirecte, frappe une situation durable, n*implique pas pour autant que cette situation taxable persiste tout au long de l*exercice au cours duquel le règlement-taxe est adopté, mais qu’au contraire, en nombre de cas, un impôt direct est susceptible de frapper un fait ou une situation qui n*existe plus au moment où ledit impôt est voté; qu’elle en déduit que, dans un cas comme dans l*autre, la sécurité juridique du contribuable, au sens où l*entend l*acte attaqué, est pareillement susceptible d*être affectée et souligne qu’il a été jugé que «le pouvoir communal peut frapper d*une taxe, même indirecte, des faits accomplis antérieurement à l*établissement de la taxe, mais au cours de l*exercice auquel la taxe est afférente»; qu’elle constate que les principes de sécurité juridique et de légitime confiance doivent être mis en balance avec le principe de continuité et de régularité du service public, lequel risquerait d*être clairement mis en cause en l*espèce, car en n*autorisant pas de taxer des faits accomplis antérieurement à la publication des deux règlements-taxes litigieux, l*acte attaqué priverait la requérante de rentrées fiscales significatives qui grèveraient le budget en matière telle qu*il ne serait pas possible à la partie requérante de respecter le prescrit de l*article 252 de la Nouvelle loi communale, aux termes duquel le budget des dépenses et recettes des communes ne peut présenter un solde en déficit; Considérant qu’à propos de ce moyen, le rapport conclut que le motif de l’acte attaqué tenant à la contrariété à l’intérêt général est établi et que, s’agissant d’un motif déterminant, il n’y a pas lieu d’examiner la suite du troisième moyen, ni le premier moyen; XV - 892 - 9/10 Considérant qu’ainsi qu’il a été relevé plus haut, l’intérêt général invoqué par l’arrêté attaqué se confond avec la règle de la non-rétroactivité qui est invoquée à l’appui des premier et le troisième moyens; qu’il y a lieu d’examiner ces moyens et d’ordonner un complément d’instruction; DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 892 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.262 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div