id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.266 No Rôle: A. 189821/VIII-6595 Affaire: Arrêt 190266 - Mandataires locaux - 06/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 16:54 Fiche Arrêt no 190.266 du 6 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.266 du 6 février 2009 A.189.821/VIII-6595 En cause : THOMAS Daniel, rue du Bâty des Monts 222 5300 Vezin, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 25 septembre 2008 par Daniel THOMAS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008, qui entre en vigueur le 1er août 2008, par lequel Monsieur Luc MELOTTE est désigné en qualité de mandataire de rang A2, de la Direction générale transversale "Personnel et Affaires générales" pour une durée de cinq années ainsi que de la décision de refus, qui en est le corollaire, de désigner le requérant dans cette fonction", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6595 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant, né le 2 mai 1955, est inspecteur général au Ministère de la Région wallonne. 2. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le Code de la Fonction publique wallonne. Les articles 339 et suivants de ce Code, dont certains ont été modifiés par l'arrêté du 31 août 2006, instaurent un régime de mandats, notamment pour les emplois de rang A1 et A2 des services du Gouvernement. 3. Le Moniteur belge du 31 août 2007 publie, conformément aux dispositions du Code de la Fonction publique wallonne, un appel aux candidats en vue de l'attribution de mandats de fonctionnaires généraux de rang A1 et A2. L'emploi de directeur général (A2) au service administratif transversal (SAT1) "Personnel et Affaires générales" est déclaré vacant. Le règlement de sélection, décrivant la procédure de sélection, est mis en ligne sur le site du SELOR. 4. Le 26 septembre 2007, le requérant se porte candidat à l'emploi de directeur général (A2) au service administratif transversal (SAT1) "Personnel et Affaires générales". 5. Le 11 avril 2008, le SELOR indique au requérant que sa candidature est recevable et le convoque à l'épreuve informatisée se déroulant le 27 novembre 2007 dans les bureaux du SELOR. 6. Le 18 décembre 2008, le SELOR convoque le requérant à l'épreuve orale devant la commission de sélection. Cette épreuve se déroule le 25 janvier 2008 dans les bureaux du SELOR. VIIIr - 6595 - 2/12 7. Le 10 avril 2008, le SELOR communique au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique le rapport de la commission de sélection. Quatre candidats sur huit sont retenus. 8. Le 11 avril 2008, le SELOR indique au requérant que sa candidature a été retenue par la commission de sélection ainsi que celles de Mmes GRAVAR, BAUDINE et de M. MELOTTE. Une copie de la fiche de motivation est transmise au requérant. 9. Le 4 juin 2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique communique au requérant les modalités selon lesquelles se déroulera l'entretien complémentaire. 10. Le 10 juin 2008, le requérant est convoqué à l'entretien complémentaire et est informé de la question générique qui lui sera posée. L'entretien a lieu le 19 juin 2008 au Cabinet du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. 11. Le 30 juin 2008, le requérant reçoit une copie du rapport relatif à l'entretien complémentaire afin d'émettre d'éventuelles observations. 12. Le 5 juillet 2008, le requérant transmet ses observations. 13. Le 24 juillet 2008, le Gouvernement adopte l'arrêté portant désignation de Monsieur Luc MELOTTE comme mandataire de la direction générale transversale personnel et affaires générales. Cet arrêté est motivé comme suit : " (...) Attendu que la Commission de sélection a décidé de retenir les candidatures de Madame BAUDINE, de Madame GRAVAR, de Monsieur MELOTTE et de Monsieur THOMAS; Attendu que la Commission de sélection n'a pas retenu, pour les motifs qu'elle a indiqués, les candidatures de Monsieur Maxime FERON, Angelo ANTOLE, Luc DAUMERIE et Vincent PEREMANS; Attendu que les candidats retenus ont été invités à un entretien complémentaire le 19 juin 2008 tel que visé à l'article 345 paragraphe 4 du Code de la Fonction publique et portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger, qu'un rapport de chaque entretien a été rédigé et notifié à chacun des candidats pour observations éventuelles; Attendu qu'en ce qui concerne les deux candidats retenus à l'unanimité, la Commission de sélection a considéré que Madame Alice BAUDINE "possède une expérience valorisable pour la fonction. Elle possède un bon sens de l'analyse qui l'aide lorsqu'elle ne possède pas l'entièreté de l'expertise dans un domaine. Elle est VIIIr - 6595 - 3/12 à l'écoute de ses interlocuteurs et est orientée client interne. Elle pourrait développer plus avant ses connaissances budgétaires et juridiques."; Que pour ce qui concerne Monsieur Luc MELOTTE, la Commission a considéré qu'il "est motivé par la fonction publique et son amélioration. Il développe une réelle vision stratégique axée sur le service et le soutien aux clients internes ainsi que sur l'expertise dans les matières traitées par le SAT1. Il possède un charisme et une assertivité tout en étant à l'écoute permanente de ses interlocuteurs. Ses compétences managériales sont bien développées.". Que Monsieur Daniel THOMAS fut retenu par 4 voix pour et 1 voix contre avec la motivation suivante: "est très enthousiaste et connaît bien les concepts à mettre en oeuvre dans le cadre de la réforme de la Région wallonne. Il développe une vision stratégique des missions du SAT1. Il possède un sens de l'analyse et de la synthèse bien développés. Il manque parfois de flexibilité et d'empathie. De la même façon, il pourrait développer plus avant ses capacités d'écoute."; Attendu que Madame GRAVAR, également retenue par la Commission de sélection, a fait savoir, lors de l'entretien, qu'elle retirait sa candidature; Attendu que chacun de ces trois candidats justifie incontestablement de l'expérience et des connaissances lui permettant d'exercer des fonctions de directeur général de la Direction générale Personnel et Affaires générales; Que ces titres et mérites ont encore été confirmés à l'occasion de l'entretien complémentaire; Attendu, s'agissant de Monsieur THOMAS, que si la Commission de sélection a considéré qu'il manquait parfois de flexibilité et d'empathie et pourrait développer plus avant ses capacités d'écoute, à l'occasion de l'entretien complémentaire, le candidat a particulièrement insisté sur la nécessité d'être à l'écoute de tous; qu'il a présenté, une vision particulièrement convaincante du développement du partenariat dans le but de construire un "département d'écoute"; Attendu que les connaissances du droit du travail et en droit administratif belge sont plus présentes chez Messieurs Daniel THOMAS et Luc MELOTTE que chez Madame Alice BAUDINE; que tenant compte de l'importance des compétences spécifiques en l'espèce, une préférence sera donnée, pour ces motifs, à ces deux candidats; Attendu que les deux candidats développent, ainsi que l'a relevé la Commission de sélection et qu'il est apparu à l'occasion de l'entretien, une vision stratégique des missions; que les deux candidats sont apparus extrêmement motivés; Attendu que les plans d'action développés par les deux candidats à l'occasion de l'entretien complémentaire sont apparus tous deux particulièrement convaincants; qu'une légère préférence peut être toutefois accordée à Monsieur Luc MELOTTE, au regard des compétences exposées s'agissant des évolutions de la fonction publique; (...)"; Considérant que le requérant qui ne revendique ni ne peut faire valoir aucun droit de priorité pour l'octroi du mandat litigieux est irrecevable à attaquer le refus implicite de le désigner; que la requête est irrecevable en son second objet; VIIIr - 6595 - 4/12 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du fondement irrégulier, de la violation de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la violation des principes d'objectivité et d'impartialité, de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux emplois publics, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la procédure de sélection qui a abouti à la désignation attaquée n'est pas conforme à l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (ci-après L.S.R.I.) qui impose que tout recrutement dans la fonction publique régionale se déroule par l'intermédiaire du SELOR; qu'il considère que la procédure octroie un pouvoir d'intervention très large au Gouvernement wallon et qu'elle ne garantit dès lors pas le respect des principes d'objectivité, d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination; qu'il souligne que le SELOR ne jouerait qu'un rôle matériel dans la procédure de sélection et n'exercerait pas un réel pouvoir d'intervention dans le choix des candidats; que selon lui, l'article 343 du Code de la Fonction publique wallonne ne laisse pas de latitude au SELOR quant au choix de la diffusion de l'appel aux candidats; qu'il ajoute que l'article 344 du Code ne garantirait pas l'indépendance du SELOR en ce qui concerne la composition de la commission de sélection puisque le Gouvernement disposerait d'un droit de veto quasi absolu; que le requérant appuie en outre sa critique sur l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat sur l'article 344 du Code tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006; que le requérant estime encore que le rôle de l'Administrateur-délégué du SELOR n'est pas prépondérant, que le règlement d'ordre intérieur établi par le SELOR doit être approuvé par le Gouvernement, que la commission de sélection est distincte du SELOR; que le requérant indique de surcroît que lorsque la commission de sélection a rendu son avis sur les candidats, ces derniers sont convoqués à un entretien complémentaire en application de l'article 345, § 4, du même Code; qu'il soutient que cet entretien, qui porte sur des éléments déjà appréciés par la commission de sélection, permet au Gouvernement wallon de revoir l'appréciation de la commission et de faire usage d'un pouvoir d'appréciation extrêmement large; Considérant que les griefs soulevés par la partie requérante concernent l'adéquation de la procédure de sélection aux exigences de l'article 87, § 2, de la L.S.R.I. en ce que le rôle du SELOR ne serait qu'accessoire et aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution sous leur aspect d'égale admissibilité aux emplois publics; que l'article 87, § 2, de la L.S.R.I. prévoit que : VIIIr - 6595 - 5/12 " Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat"; que dans le souci de se mettre en conformité avec l'enseignement jurisprudentiel de l'arrêt DEGUELDRE n/ 142.684 du 25 mars 2005 qui avait annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats, la partie adverse a, par l'arrêté de son Gouvernement du 31 août 2006, modifié l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux; que les dispositions relatives à la sélection et à la désignation des fonctionnaires généraux ont été modifiées de la manière suivante : " CHAPITRE II. - Sélection et désignation Section I - Déclarations de vacance et lettres de missions (...) Art. 343. Le SELOR lance l'appel aux candidatures établi par le Ministre de la Fonction publique sur avis du ou des Ministres fonctionnels et sur avis conforme du SELOR. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue. Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge. Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du SELOR comprennent : 1/ un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et, le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes; 2/ une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat. Section II. - Sélection et désignation Art. 344. § 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR. § 2. Il y a une commission de sélection composée : 1/ de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président; 2/
- a)d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1/, autre que la Région ou un organisme, s'il s'agit de pourvoir un emploi de secrétaire général ou l'emploi de fonctionnaire général dirigeant le plus élevé en grade d'un organisme;
- b)du secrétaire général ou du fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir, s'il s'agit de pourvoir un emploi autre que celui de secrétaire général ou de fonctionnaire général le plus élevé en grade d'un organisme; 3/ d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1/, autre que la Région ou un organisme; 4/ de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines. VIIIr - 6595 - 6/12 Les agents visés à l'alinéa 1er, 2/, a, et 3/, et les experts visés à l'alinéa 1er, 4/, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne et le Secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports se suppléent l'un l'autre dans le rôle qui leur est dévolu par l'alinéa 1er, 2/, b, et le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne supplée le fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dans le rôle dévolu à ce dernier par l'alinéa 1er, 2/, b. En outre, pour chacun des agents et experts visés à l'alinéa 1er, 2/, a, 3/ et 4/, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités. § 3. Le SELOR désigne les agents et experts membres de la commission de sélection et en communique la liste au Ministre de la Fonction publique. Celui-ci en informe sans délai les autres membres du Gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections éventuelles. En cas d'objections, le Ministre de la Fonction publique soumet la liste au Gouvernement pour décision. Le SELOR répond à ces objections par une proposition motivée de maintien ou de remplacement du membre concerné par une objection. § 4. La qualité de membre de la commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un Gouvernement, de membre d'une Assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé aux articles 485 et 486 ou d'attaché parlementaire. La perte de la qualité en vertu de laquelle un membre de la commission a été désigné entraîne la perte de la qualité de membre de la commission. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 5. Le SELOR établit le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection, qui prévoit notamment que : 1/ la commission délibère au scrutin secret; 2/ la voix du président de la commission est prépondérante en cas de parité des voix; 3/ le SELOR désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la commission, n'ayant ni l'un ni l'autre ni voix délibérative ni voix consultative. Le règlement d'ordre intérieur de la commission est approuvé par le Gouvernement. Art. 345. § 1er. Les candidatures déclarées par le SELOR recevables au regard des articles 340, 341 et 342, § 2, sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats déclarés recevables présentent devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. L'épreuve orale est précédée de tests informatisés organisés par le SELOR et dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. A l'issue de l'épreuve orale, les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission, qui en apprécie et évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 ainsi que d'une comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection retient un maximum de 5 candidats. Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la Poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(
- s)retenu(s). Le SELOR remet au Ministre de la Fonction publique la liste du ou des candidat(
- s)retenu(
- s)et l'avis motivé sur chaque candidat. § 4. Les mandataires sont désignés par le Gouvernement parmi les candidats retenus après un entretien complémentaire portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger. Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié au candidat pour observations éventuelles dans les quinze jours de la notification. La désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a lieu." VIIIr - 6595 - 7/12 Le rapport au Gouvernement précédant cet arrêté mentionne : " Cet arrêté a pour objectif initial de répondre aux remarques posées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 142.684 relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandat. En bref, le Conseil d'Etat requiert, pour que la procédure de désignation des mandataires soit régulière, que : - les candidatures soient introduites auprès du SELOR; - le SELOR intervienne pour désigner les membres des commissions de sélection; le SELOR organise la sélection. Le SELOR, désormais gestionnaire de l'ensemble de la procédure de sélection, a la responsabilité de récolter les candidatures et d'assurer la sélection, par l'intermédiaire d'une commission de sélection dont il désigne les membres. La mécanique utilisée au niveau fédéral est adoptée dans un souci d'efficacité. Il s'agit, d'une part, d'un test informatisé permettant d'obtenir une première approche de la personnalité et des aptitudes et, d'autre part, d'une épreuve orale basée sur un test case dont dispose le SELOR. Un entretien vient compléter la sélection pour les 5 candidats jugés les plus aptes. (...) Le SELOR est chargé de lancer l'appel et de réceptionner les candidatures. (...) Le SELOR sélectionne les candidats via une commission de sélection non spécialisée dont il définit le règlement d'ordre intérieur. L'absence de membre expert dans le domaine spécifique de la fonction vise à disposer d'une commission qui soit le moins possible a géométrie variable dans un souci d'efficacité. La lettre de mission établie par le Gouvernement est un élément de base essentiel pour le travail de cette commission. Un travail important préalable doit donc intervenir au moment de la rédaction de la lettre de mission afin de préparer au mieux l'examen. Les membres de cette commission sont désignés par le SELOR. Le Gouvernement peut toutefois transmettre ses éventuelles remarques au SELOR. Une épreuve informatisée et une épreuve orale sont organisées pour chaque mandat à pourvoir. Le SELOR établit une liste de maximum 5 candidats jugés les plus aptes à exercer la fonction. Ces personnes sont auditionnées par le Gouvernement. (...)"; Considérant qu'il ressort de ces articles que la procédure de sélection se divise en deux étapes; que lors de la première étape, le SELOR examine la recevabilité des candidatures et organise les tests informatisés ayant pour but de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité; qu'ensuite, la commission de sélection organise une épreuve orale ayant pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management; que lors de l'accomplissement de toutes ces opérations, le SELOR agit de manière indépendante; que l'article 87, § 2, de la L.S.R.I. oblige le Gouvernement wallon à recourir au SELOR pour le recrutement du personnel statutaire de ses services; que l'indépendance du SELOR n'est nullement remise en cause par le fait que le Gouvernement wallon, autorité chargée de la désignation des hauts fonctionnaires devant mettre en oeuvre les décisions des ministres fonctionnellement compétents, puisse déterminer les grandes lignes de la procédure de sélection; VIIIr - 6595 - 8/12 Considérant que le fait de prévoir que l'appel aux candidats se fera par la voie du Moniteur belge et par publication dans deux journaux francophones ne porte pas atteinte à l'indépendance du SELOR; qu'il en est de même de la fixation des règles de composition de la commission de sélection et en particulier de la règle selon laquelle le secrétaire général ou le fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir doit figurer parmi les cinq membres de la commission; qu'au surplus, si des objections sont émises par un ou plusieurs ministres sur le choix des autres personnes appelées à siéger dans la commission, il est prévu que le SELOR formule une proposition motivée de maintien ou une proposition motivée de remplacement; que le Gouvernement à qui appartient dans cette hypothèse d'arrêter la liste des membres, ne peut donc pas imposer le choix d'une personne déterminée au SELOR; que l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection n'aboutit pas plus à ôter au SELOR son caractère d'organe indépendant et impartial; Considérant qu'à l'issue de la première étape de la procédure de sélection, et après comparaison des titres et des mérites, la commission de sélection retient au maximum cinq candidats; qu'elle transmet la liste des candidats au Gouvernement avec un avis motivé sur chacun d'eux; que cet avis qui résulte d'une comparaison des titres et mérites des candidats doit nécessairement se prononcer sur un examen comparatif devant éclairer l'autorité qui nomme sur leur valeur respective au regard des critères de sélection; qu'il est dès lors inexact de prétendre que les avis rendus sur les candidats retenus laisseraient une marge d'appréciation trop large à l'autorité qui nomme dès lors que le choix final ne pourra s'opérer que parmi les candidats retenus par le SELOR et que l'avis motivé de ce dernier devra nécessairement être rencontré s'il ne devait être suivi; Considérant que l'entretien complémentaire prévu par l'article 344, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 précité intervient au stade de la désignation et non de la sélection; que ledit entretien ne concerne que les candidats retenus par le SELOR au stade de la sélection; qu'il est réalisé devant les membres du Gouvernement wallon directement concernés; que le rapport d'entretien qui est remis pour observations aux candidats se présente sous la forme d'un procès-verbal d'audition et n'équivaut nullement à une seconde sélection; qu'il s'agit, pour l'autorité qui nomme, de compléter son information afin de disposer de tous les éléments utiles dans le but d'user de la manière la plus efficiente de son pouvoir d'appréciation; que le fait que cet entretien complémentaire puisse permettre à l'autorité de se faire une opinion définitive sur le profil des différents candidats retenus par le SELOR et leur aptitude à mettre en oeuvre les objectifs poursuivis par le Gouvernement ne remet nullement en cause le rôle du SELOR revenant au stade de la sélection; VIIIr - 6595 - 9/12 Considérant que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 344, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, de l'article 84 de la L.S.R.I., des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence de fondement régulier de l'acte; qu'il fait valoir que la procédure de sélection s'est déroulée de manière irrégulière en raison de la non publication du règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection; Considérant que le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection n'est pas un acte intéressant la généralité des citoyens mais seulement une catégorie bien ciblée; qu'il ne devait en conséquence pas faire l'objet d'une publication; que le requérant ne conteste pas que ce document lui était parfaitement accessible ni ne soutient qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'en prendre connaissance; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 345, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence de fondement régulier, de la méconnaissance du principe de l'examen et de la comparaison des titres et mérites des candidats et des principes d'égalité et de non- discrimination et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il fait valoir que l'entretien complémentaire ne s'est pas déroulé devant l'ensemble des membres du Gouvernement wallon, ce qui constituerait une violation de la disposition du Code wallon de la Fonction publique visée ci-dessus; Considérant que l'article 345, § 4, alinéa 1er, précité, se limite à préciser que le Gouvernement désigne le mandataire de son choix parmi les candidats retenus par le SELOR et après audition complémentaire; qu'il n'est nullement stipulé que tous les membres du Gouvernement wallon doivent assister à l'entretien complémentaire; que la présence des membres directement concernés par le mandat à pourvoir est suffisante pour que le pouvoir d'appréciation revenant au Gouvernement wallon s'exerce de manière régulière; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 345, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003; qu'il fait valoir que contrairement à ce qui est stipulé sur le procès-verbal d'audition, l'entretien complémentaire s'est déroulé sans la présence du Ministre DAERDEN; VIIIr - 6595 - 10/12 Considérant que, comme il a été dit à l'occasion de l'examen du troisième moyen, aucune disposition réglementaire n'imposait la présence de l'ensemble des membres du gouvernement wallon; que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal d'audition n'est nullement de nature à vicier ni la procédure ni la décision finale; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, du raisonnable, de l'examen et de la comparaison des titres et mérites des candidats, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il fait valoir que la désignation de Luc MELOTTE pour le mandat litigieux ne reposerait pas sur une motivation légalement admissible et n'aurait pas été précédée d'une comparaison effective des titres et mérites des candidats; que selon le requérant, la seule distinction qui aurait prévalu au choix de Luc MELOTTE réside dans la conception que ce candidat a développée sur les évolutions de la fonction publique; qu'il s'agirait d'une considération particulièrement vague et imprécise qui ne pourrait légalement fonder l'acte attaqué; qu'en outre, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de l'expérience qu'il a acquise en sa qualité de coordinateur du Service administratif transversal 1, ainsi que comme Président du groupe de travail réunissant les services du personnel du MRW et du MET; Considérant que tant lors des épreuves de sélection que dans le cadre de l'entretien complémentaire, il a été procédé à un examen comparatif des candidatures; qu'il apparaît du contenu de l'acte attaqué qu'une légère préférence a été donnée à Monsieur Luc MELOTTE au regard des conceptions exposées s'agissant des évolutions de la fonction publique; que le Conseil d'Etat ne peut à cet égard substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative active; qu'il n'apparaît nullement que l'appréciation effectuée par la partie adverse serait déraisonnable dès lors qu'elle repose sur des considérations précises et pertinentes eu égard à la nature de la fonction à pourvoir; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; VIIIr - 6595 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6595 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.266 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.772 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div