id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.274 No Rôle: A. 191259/VIII-6726 Affaire: Arrêt 190274 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:03 Fiche Arrêt no 190.274 du 9 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.274 du 9 février 2009 A.191.259/VIII-6726 En cause : CHELOUCHE Valérie, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles, contre : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 janvier 2009 par Valérie CHELOUCHE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision de date inconnue, prise par le Selor, d'écarter sa candidature pour la sélection de gradué - Métier conseiller pour le FOREM"; Vu l'ordonnance du 2 février 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 février 2009 à 10 heures; Vu la remise à l’audience du 6 février 2009 à 10 heures 15'; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 6726 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est membre du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (en abrégé FOREM) depuis le mois d’août 2005; qu'elle y exerce les fonctions de conseiller aux particuliers; que la requérante s'est inscrite, le 24 septembre 2008, en remplissant "le formulaire d'inscription en ligne", à la procédure de recrutement de gradués, pour le métier de Conseiller, organisée par le Selor; que par un courrier du Selor du 22 janvier 2009, réceptionné le 26 janvier, elle a été informée de ce que "la durée de l'expérience utile déclarée dans le cv est insuffisante en regard du niveau du diplôme" et qu'en conséquence, il ne pouvait être tenu compte de sa candidature; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'elle concède qu'à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, prévu par l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la première épreuve sera terminée mais allègue que "rien n'empêche cependant la partie adverse d'encore réintégrer la partie requérante dans la sélection à la suite d'un arrêt de suspension de votre Conseil rendu selon la procédure ordinaire", qu' "en l'espèce, le recours à la procédure de suspension ordinaire est de nature à permettre d'aboutir à un résultat équivalent à celui de la procédure de suspension ordinaire [lire : de suspension en extrême urgence]" dès lors que "la procédure de sélection ne sera en principe clôturée qu'en septembre 2009, ainsi qu'il ressort clairement de la convention de collaboration conclue entre le SELOR et le FOREM"; Considérant que l'acte attaqué a pour effet d'exclure la requérante de la procédure de sélection en cours; que la première épreuve se terminera le 12 février 2009; qu'en outre, le délai de quarante-cinq jours n'est qu'un délai d'ordre, impossible à respecter dans l'état actuel des choses de sorte qu'il n'est même pas certain qu'un arrêt selon la procédure ordinaire de suspension puisse être prononcé avant le mois de septembre 2009; qu'enfin, la requérante a fait preuve de diligence pour saisir le Conseil d'Etat et qu'il est dans l'intérêt des parties ainsi que de tous les candidats d'obtenir très rapidement une décision juridictionnelle; que l'exception n'est pas fondée; VIIIr - 6726 - 2/5 Considérant que la partie adverse conteste que l'exécution immédiate de l'acte attaqué puisse entraîner pour la requérante un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle fait état de la jurisprudence selon laquelle toute sélection emporte par nature le risque de ne pas être choisi et que le préjudice moral qui en découle est en principe toujours réparable par un arrêt d'annulation; qu'elle fait valoir que la requérante n'a que quarante-trois ans et que, dans ces circonstances, on ne peut considérer que la requérante risque d'être écartée définitivement de toute possibilité de nomination dans un emploi correspondant à celui qu'elle exerce actuellement; qu'enfin, la partie adverse soutient que le risque pour la requérante de perdre son emploi ne découle pas de l'exécution immédiate de l'acte attaqué mais bien de plusieurs décisions subséquentes; Considérant que la requérante n'a pas échoué à l'épreuve de sélection mais est empêchée d'y participer; que la partie adverse confond "risque" et "certitude"; que le risque décrit par la requérante est non seulement plausible mais probable; qu'elle se livre elle-même à des supputations; que par son inscription à l'épreuve de sélection, la requérante entendait obtenir la chance d'être nommée dans l'emploi qu'elle occupe actuellement à titre contractuel; que l'acte attaqué la prive de cette chance pour une durée indéterminée; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que l'acte attaqué ne contient, pour seule motivation, qu'une croix dans une case au regard d'une phrase stéréotypée; qu'elle estime que "cette seule référence ne permet pas à la requérante d'apprécier les raisons exactes de son écartement et de vérifier que la partie adverse a correctement examiné et apprécié les éléments repris dans le curriculum vitae standardisé que la requérante a déposé en introduisant sa candidature"; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée a été prise sur la base du diplôme de la requérante et de son curriculum vitae en ligne, documents dont la requérante avait connaissance, comme elle a connaissance du Code de la fonction publique wallonne et du règlement de sélection; que, selon la partie adverse, à la lecture du curriculum vitae en ligne rempli par la requérante, "il est manifeste que seul l'exercice de la fonction de conseillère au FOREM pouvait être reconnue comme expérience professionnelle utile" de sorte que celle-ci "est donc parfaitement en mesure de comprendre les motifs de la décision attaquée"; VIIIr - 6726 - 3/5 Considérant que les considérations de la partie adverse sont dépourvues de pertinence; que l'acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive; qu'elle fait notamment valoir qu'elle justifie de l'expérience utile requise et que, pour être engagée au FOREM à titre contractuel, elle a déjà dû prouver qu'elle avait une expérience utile en matière d'insertion socioprofessionnelle, de ressources humaines ou d'intermédiation en matière d'emploi, soit les domaines identiques à ceux qui sont exigés en l'espèce; Considérant que la partie adverse conteste que l'expérience acquise par la requérante avant son entrée en fonction au FOREM a été acquise dans les domaines retenus; qu'elle ajoute qu'elle "n'est pas tenue par une appréciation réalisée par une autre autorité, fût-elle le FOREM lui-même"; Considérant que l'appréciation de l'expérience utile de la requérante a été réalisée par un agent du Selor et un agent du FOREM; que la partie adverse ne démontre pas que le FOREM aurait, au moment de l'engagement de la requérante, commis une erreur d'appréciation; que son argumentation ne saurait, prima facie, convaincre; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'examiner les autres moyens de la requête; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 6726 - 4/5 Est suspendue l'exécution de la décision de date inconnue, prise par le Selor, d'écarter la candidature de Valérie CHELOUCHE pour la sélection de gradué - Métier conseiller pour le FOREM. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4.. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6726 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.274 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.