id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.280 No Rôle: A. 164344/VI-17988 Affaire: Arrêt 190280 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 17:12 Fiche Arrêt no 190.280 du 10 février 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.280 du 10 février 2009 G./A.164.344/VI-17.988 En cause : la commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : PINNA Fabrice, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par la commune de Courcelles qui demande l'annulation de l'avis motivé négatif du 10 mai 2005 émis par la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, au licenciement de Fabrice PINNA; Vu l'arrêt no 150.499 du 20 octobre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; VI - 17.988 - 1/5 Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 30 novembre 2005 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 21 décembre 2005 par laquelle Fabrice PINNA demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 février 2009 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Drita DUSHAJ, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Vicky TSAVALOPOULOS, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Céline GENIN, loco Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête sont les suivants : VI - 17.988 - 2/5
- La requérante est le pouvoir organisateur de l'école "La Claire Joie", établissement d'enseignement spécialisé.
- Fabrice PINNA enseigne dans cet établissement, à titre temporaire, en qualité d'instituteur primaire depuis le 15 avril
- Il a acquis, depuis le 30 juin 2003, la qualité de temporaire prioritaire.
- Le 25 février 2005, Fabrice PINNA est averti qu'il sera appelé à comparaître devant le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Courcelles le 9 mars suivant "pour des faits qui (lui) sont reprochés et susceptibles d'entraîner un éventuel licenciement". A la demande des conseils de l'intéressé, la commune indique, par une lettre du 4 mars 2005, que les faits retenus à sa charge sont des agressions physiques et verbales à l'encontre d'un élève de onze ans, caractériel, et un défaut de surveillance. Il est en même temps précisé que l'audition est reportée au 14 mars
- A la lettre du 4 mars 2005 est joint un "rapport d'incidence" de Fabrice PINNA au sujet d'un différend qui l'a opposé à une élève, le 3 février précédent, rapport aux termes duquel l'instituteur a demandé une procédure d'exclusion à l'encontre de l'élève.
- L'audition a bien lieu le 14 mars 2005; elle est poursuivie le 25 mars
- Il en est dressé procès-verbal; celui-ci relate les troubles comportementaux de l'élève que l'on reproche à Fabrice PINNA d'avoir agressé physiquement et verbale- ment; il y est aussi question du défaut de surveillance et, plus généralement, du manque de disponibilité qui sont reprochés à l'instituteur et qu'il conteste.
- Le 7 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Courcelles considère les faits reprochés à Fabrice PINNA comme établis et décide de le licencier moyennant un préavis de quinze jours conformément à l'article 25 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; la décision dispense cependant l'intéressé de prester le préavis.
- Dès le lendemain, Fabrice PINNA porte l'affaire devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial. Après avoir usé de sa faculté de récuser deux membres de ladite chambre, il assortit sa requête d'une note réfutant les motifs de la sanction.
- Le 10 mai 2005, la chambre de recours émet un avis motivé négatif au licenciement décidé par le pouvoir organisateur. Il s'agit de l'acte attaqué. VI - 17.988 - 3/5
- A la suite de l'avis de la chambre de recours, Fabrice PINNA a repris ses fonctions le 18 mai
- Par délibération du 25 février 2008, le conseil communal de Courcelles a décidé de nommer à titre définitif Fabrice PINNA comme instituteur primaire. Cette décision a été approuvée le 1er mars suivant par l'autorité de tutelle et est devenue définitive; Considérant que Fabrice PINNA a introduit une requête en intervention dans la procédure en annulation; que sa situation étant en cause, il a intérêt à intervenir dans les débats; que la requête en intervention doit être accueillie; Considérant que l'intérêt ne doit pas seulement exister au jour de l'introduction du recours mais doit aussi persister jusqu'au prononcé de l'arrêt; qu’en raison de la nomination définitive de Fabrice PINNA par la requérante, celle-ci n'a plus intérêt à poursuivre l'annulation de l'avis de la chambre de recours s'opposant au licenciement de l'intervenant; qu’il y a lieu de rejeter le recours et de délaisser les dépens à la charge de la partie requérante, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Fabrice PINNA est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille neuf par : VI - 17.988 - 4/5 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.988 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.280 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div