id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.281 No Rôle: A. 175938/VI-17212 Affaire: Arrêt 190281 - Entreprises de gardiennage - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:12 Fiche Arrêt no 190.281 du 10 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.281 du 10 février 2009 G./A.175.938/VI-17.212 En cause : OLJACA Mirko, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen, no 14/5, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 août 2006 par Mirko OLJACA qui demande l’annulation de la décision du 14 juin 2006 du Ministre de l'Intérieur lui refusant la délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la lettre du 4 novembre 2008 de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 12 janvier 2009 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009 à 11.00 heures; VI- 17.212 -1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a informé le Conseil d'Etat par un courrier du 4 novembre 2008 qu'elle a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI- 17.212 -2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.