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Arrêt 190283 - Bien-être des animaux - 10/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.283 No Rôle: A. 188550/VI-17846 Affaire: Arrêt 190283 - Bien-être des animaux - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 17:13 Fiche Arrêt no 190.283 du 10 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.283 du 10 février 2009 G./A.188.550/VI-17.846 En cause : BLEES Viviane, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LEROI, avocat, rue des Buissons, no 81, 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2008 par Viviane BLEES qui demande l'annulation de : " [la] décision prise par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (P.V. no 63.SPF/90/EB/2008/AWF du 13 avril 2008) ordonnant la saisie de 41 chats [lui] appartenant [...]"."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 15 décembre 2008 à 09.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; VI - 17.846 - 1/4 Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 février 2009 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Me Jean-Pierre LEROI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est libellée comme suit : " Madame BLEES est domiciliée rue des Trixhes 115 à 4102 SERAING, domicile qui a fait l'objet d'un contrôle par le Dr Elisabeth BERNARD, inspecteur vétérinaire du SPF Santé publique Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement accom- pagnée de 3 inspecteurs de la police locale d'Ougrée et de Madame LIMME, inspecteur à la SRPA. Cette visite domiciliaire est intervenue suite à une visite préalable de Madame LIMME en date du 1/04/

  1. Lors de cette visite préalable, Madame LIMME a été forcée de constater que les chats présents dans l'habitation de Madame BLEES, pour la plupart des chats abandonnés et recueillis par cette dernière, étaient soignés et nourris correctement et que le problème était un manque de place et non pas un manque d'hygiène. Lors de cette première visite, suite aux remarques concernant le prétendu manque d'espace alloué aux chats, Madame BLEES a proposé à Madame LIMME de se séparer d'une partie de ses chats à condition que ceux-ci soient pris en charge par des refuges pour animaux réputés dans le milieu de la protection animale, proposition refusée par Madame LIMME qui souhaitait absolument que ces chats deviennent la propriété de la SRPA. Après cette première visite, Madame BLEES a donc fait l'objet d'une visite domiciliaire le 1/04/2008, laquelle aurait révélé que trop de chats étaient abrités chez Madame BLEES, mais il n'est pas fait état de mauvais traitements sur les animaux. De plus, des attestations des vétérinaires MARCOTTY, DICKENSCHEID, HALKIN, DAIGNEUX, LEHAEN, prouvent que les chats de Madame BLEES étaient suivis médicalement. Madame BLEES ne s'oppose pas à diminuer le nombre de chats qu'elle héberge, mais ne souhaite en aucun cas que ses chats soient confiés à la SRPA comme il est VI - 17.846 - 2/4 prévu dans le pro justitia PV no 63.SPF/92/EB/2008 du 16/04/2008 : elle estime en effet que c'est de manière abusive que l'on lui a retiré ses chats alors qu'elle-même était disposée à se séparer d'une partie d'entre-eux. Par ce recours, elle souhaite que l'acte ordonnant la saisie de ses chats soit annulé, de telle sorte qu'elle puisse récupérer ses chats afin d'en confier une partie à des personnes de confiance, ou à des refuges soucieux du bien-être des animaux et d'en récupérer une autre partie en veillant évidemment à leur accorder la place nécessaire et ainsi empêcher la SRPA d'euthanasier les chats qui ne rentreraient pas dans leurs critères d'adoption. Elle ne doute cependant pas que Vous annulerez la décision prise par le SPF Santé publique Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement laquelle viole les droits de ma requérante, soucieuse du bien-être et du sort de ses animaux. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux."; Considérant que la partie adverse soutient que la requête ne contient pas de moyens de droit, que la partie requérante reste en défaut d’expliquer "en quoi la décision attaquée serait irrégulière" ainsi que d’indiquer "quelle serait la règle de droit qui aurait été enfreinte"; que la partie adverse fait valoir, à titre subsidiaire, que si le Conseil d’Etat "devait considérer les explications contenues dans la requête comme constituant valablement un moyen d’annulation", "à tout le moins conviendrait-il de constater que ce moyen est entaché d’obscuri libelli", qu’elle "ne saisit pas exactement ce qui lui est reproché" et que dans ces conditions, elle ne peut se défendre valable- ment; Considérant que la partie requérante réplique qu’elle a expressément mentionné souhaiter "l’annulation de l’acte ordonnant la saisie dès lors qu’il viole [ses] droits", qu’elle a relevé "la contrariété entre les mesures prises et le fait [...] qu’il n’y a aucun mauvais traitement sur les animaux mais que simplement il était allégué qu’il y aurait trop d’animaux présents", et que les développements contenus dans le mémoire en réponse démontrent à suffisance que la partie adverse a bien compris le moyen invoqué, consistant en "la violation des dispositions concernées de la loi du 14 août 1986"; Considérant que l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat prévoit que la requête contient "l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens"; que le terme moyen au sens de cette disposition doit s'entendre d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué; qu’en l’espèce, la requête ne contient pas de moyen au sens de cette définition ni du reste d’exposé des faits; qu’en VI - 17.846 - 3/4 effet, elle ne contient aucune description de la manière dont une règle de droit, clairement identifiée, aurait été violée par la partie adverse; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.846 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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