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Arrêt 190284 - Maisons de repos - 10/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.284 No Rôle: A. 173923/VI-17169 Affaire: Arrêt 190284 - Maisons de repos - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:13 Fiche Arrêt no 190.284 du 10 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.284 du 10 février 2009 G./A.173.923/VI-17.169 En cause : l'association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juin 2006 par l'association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 30 mars 2006 rejetant son recours introduit contre l’arrêté ministériel du 5 décembre 2005 ayant réduit de 13 lits la capacité d’accueil de sa maison de repos exploitée sous le nom Résidence Lasnoise et ayant fixé sa capacité totale à 97 lits ainsi que de l’arrêté ministériel précité du 5 décembre 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la lettre du 15 décembre 2008 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; VI - 17.169 - 1/2 Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 15 décembre 2008, l’avocat de la partie requérante a fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.169 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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