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Arrêt 190286 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.286 No Rôle: A. 188883/VI-17889 Affaire: Arrêt 190286 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:14 Fiche Arrêt no 190.286 du 10 février 2009 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.286 du 10 février 2009 G./A.188.883/VI-17.889 En cause : BENTALLA Zara, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 juin 2008 par Zara BENTALLA qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2008, notifiée le 22 avril 2008, par laquelle la Région de Bruxelles-Capitale déclare non fondé le recours formé par la requérante contre la décision qui lui refuse l’obtention d’un permis de travail de type C; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le lettre du 28 juillet 2008 de l'avocat de la partie requérante; Vu le rapport de Mme PIRET, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 17.889 - 1/3 Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 février 2009 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 12 août 2007, la requérante, de nationalité tchadienne, arrive en Belgique et introduit, le 20 août 2007, une demande d’asile; que le 18 février 2008, elle introduit une demande de permis de travail de durée limitée modèle C, alors que la procédure d’asile est toujours pendante devant le commissariat général aux réfugiés et apatrides; que le 3 mars 2008, l’administration de l’Economie et de l’Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale notifie à la requérante la décision de rejet de sa demande de permis de travail; que par un courrier du 3 avril 2008, la requérante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, introduit un recours contre cette décision; que le 18 avril 2008, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Economie et de l’Emploi déclare le recours non fondé et décide de ne pas accorder le permis de travail sollicité; qu’il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante le 22 avril 2008; Considérant que l’article 2, 5o, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers énonce qu’est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail "le réfugié reconnu en Belgique"; que par un courrier du 28 juillet 2008, le conseil de la requérante a informé le Conseil d’Etat du fait que sa cliente s’était vue, le 17 juin 2008, reconnaître la qualité de réfugié; qu’il s’ensuit que la requérante est désormais dispensée de l’obligation d’obtenir un permis de travail préalablement à l’exercice de toute activité salariée; que le recours ne présente, dès lors, plus d’intérêt; VI - 17.889 - 2/3 Considérant, dès lors, qu’il n’y a plus lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.889 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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