id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.287 No Rôle: A. 191284/VI-18091 Affaire: Arrêt 190287 - Agréation d'entrepreneurs - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:14 Fiche Arrêt no 190.287 du 10 février 2009 Marchés et travaux publics - Agréation d'entrepreneurs Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 190.287 du 10 février 2009 G./A.191.284/VI-18.091 En cause : la société anonyme SOCATRA, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans, no 71, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 février 2009 par la société anonyme SOCATRA, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de : " - la décision de date inconnue de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Travaux publics et du Transport, décidant que «l'agréation (...) octroyée en date du 04/04/2002 est expirée en date du 22/01/2009»; - le courrier du S.P.F. Economie du 28 janvier 2009 signé par le conseiller M. Duquet pour le Ministre en charge des Travaux publics et du Transport, informant la requérante de ce que la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Travaux publics et du Transport, a décidé que «l'agréation (...) octroyée en date du 04/04/2002 est expirée en date du 22/01/2009»."; Vu l'ordonnance du 3 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 février 2009 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr - 18.091 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Stéphane NOPERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me France VLASSEMBROUCK, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- La requérante, qui est une importante société de construction particulièrement active dans le secteur des marchés publics de travaux, a obtenu son inscription sur la liste des entrepreneurs agréés sous le no 13.639 par un arrêté ministériel du 4 avril
- Dans le cadre de la révision quinquennale de ses agréations, telle que prévue par l'article 18, § 3, 1o, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d'entrepreneurs de travaux, la partie adverse a invité la requérante, par lettre recommandée du 15 mai 2007, à introduire, dans les huit semaines au plus tard, une nouvelle demande d'agréation ainsi que le dossier nécessaire.
- Le 6 juillet 2007, la requérante a introduit un dossier qu'elle dit complet.
- Le 15 janvier 2008, la partie adverse a adressé un courrier à la requérante l'invitant à compléter son dossier.
- Le 23 septembre 2008, soit neuf mois plus tard, la requérante a transmis des nouvelles pièces à la commission d'agréation.
- Entre-temps, le 3 septembre 2008, la commission d'agréation s'était déjà réunie et avait proposé au Ministre chargé des Travaux publics et des Transports l'expiration des agréations octroyées à la requérante au motif que la requérante n'avait pas donné suite à la lettre recommandée du 15 mai 2007 et ne produisait pas un dossier complet (même dans la perspective de l'octroi d'une agréation de classe 1). VIr - 18.091 - 2/6 Cet avis de la commission d'agréation a été notifié à la requérante par pli recommandé du 1er octobre
- Ce courrier indique, en outre, à la requérante qu'elle dispose, conformément à l'article 18, § 5 de la loi du 20 mars 1991 et à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations éventuelles par lettre recommandée à la commission d'agréation et pour demander à être entendue.
- Le 23 octobre 2008, la requérante sollicita la révision de l'avis et demanda à être entendue.
- Le 13 novembre 2008, la requérante est invitée à faire parvenir à la commission d'agréation un certain nombre de documents pour le 28 novembre 2008 au plus tard et est convoquée à comparaître le 16 décembre 2008 devant elle.
- Lors de sa séance du 16 décembre 2008, la commission d'agréation a constaté qu’elle n'a jamais reçu les documents demandés ainsi que le défaut de la requérante. Faute d'éléments nouveaux fournis en vue de compléter le dossier, la commission d'agréation décida de maintenir son premier avis négatif.
- Le 22 janvier 2009, la requérante adressa un courrier à la commission d'agréation en vue d'être informée du suivi de son dossier de révision de ses agréations.
- Le 22 janvier 2009, le ministre approuva l'avis définitif de la commission d'agréation. La décision ministérielle et l'avis définitif de la commission d'agréation ont été notifiés à la requérante par pli recommandé du 28 janvier 2009; Considérant, quant à l’extrême urgence, que la requérante a fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’Etat, la requête ayant été introduite le 2 février 2009, soit le cinquième jour qui a suivi la réception des actes attaqués; que l’imminence du péril est par ailleurs avérée, l’agréation ayant expiré le 29 janvier 2009; que l’extrême urgence est établie; Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la partie adverse fait valoir qu'"en ce qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué, la requête doit être déclarée irrecevable, la lettre de notification du S.P.F. Economie du 28 janvier 2009 (étant) un simple acte d’exécution du premier acte attaqué"; VIr - 18.091 - 3/6 Considérant que, par la lettre précitée du 28 janvier 2009, l’Etat belge a notifié à la partie requérante le contenu de la décision prise le 22 janvier 2009 par la Région de Bruxelles-Capitale; que l’Etat belge y a joint cette décision; qu’il s’ensuit que l’objet du recours est bien la décision ministérielle du 22 janvier 2009 refusant d’accorder à la société requérante la révision de son agréation et constatant l’expiration de celle-ci, décision qui est susceptible de faire grief à la société requérante; que, par contre, le second acte attaqué, qui est la notification du premier, n’est pas un acte susceptible de recours; que l’exception est fondée; Considérant que la requérante expose, comme risque de préjudice grave difficilement réparable, ce qui suit : " L'expiration de l'agréation en qualité d'entrepreneur de travaux attribués par des personnes de droit public ou par des personnes morales auxquelles s'applique la loi relative aux marchés publics, cause à la requérante un préjudice grave. En effet, la requérante - entrepreneur actif dans le secteur des marchés publics - réalise actuellement plusieurs marchés publics de travaux importants (liste jointe en pièce no 8), dont la continuité est immédiatement mise en péril du fait de l'expiration de l'agréation, compte tenu de l'altération de la qualité de la requérante en cours d'exécution desdits marchés. En outre, la requérante est actuellement en cours de discussion pour l'octroi d'autres marchés publics et ses offres et négociations (quelques preuves de soumissions - non exhaustives vu l'extrême urgence - sont jointes en pièce no 9) devront être déclarées nulles en cas de maintien des actes attaqués dans le cadre de la présente procédure. Dans le même ordre d'idées, les futures offres et négociations de la requérante en vue de l'octroi de nouveaux marchés publics devront être précédées d'une demande d'agréation «au cas par cas», ce qui aura pour conséquence de rendre infiniment plus problématique l'obtention de nouveaux marchés. Enfin, la publication de l'expiration de l'agréation de la requérante va lui causer un préjudice très important, dans la mesure où elle travaille le plus souvent avec des pouvoirs publics et que sa réputation d'entreprise sérieuse va être immédiatement entachée par la publication des actes attaqués. La suspension des actes attaqués selon la procédure de suspension ordinaire et l'annulation qui interviendrait ensuite n'apparaissent pas susceptibles de permettre de réparer le préjudice à résulter de l'exécution immédiate des actes attaqués."; Considérant, que la requérante fait valoir trois sortes de préjudice; Considérant qu’elle soutient, en premier lieu, que la continuité des marchés en cours est "immédiatement mise en péril" en raison de l’acte attaqué; qu’il ressort toutefois de l’article 3, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l*agréation d'entrepreneurs de travaux que l’agréation doit être obtenue "au moment de l’attribution VIr - 18.091 - 4/6 du marché"; qu’il en résulte que lorsque le marché de travaux a été conclu, l’entrepreneur attributaire du marché ne doit pas prouver le maintien de l’agréation requise en cours d’exécution du marché, sauf clause particulière du cahier spécial des charges, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce; Considérant que la requérante soutient, en deuxième lieu, que l’acte attaqué a des conséquences graves et difficilement réparables sur des marchés en cours de discussion ou sur des marchés futurs; Considérant que le non renouvellement de son agréation n’empêche pas la requérante de soumissionner pour des nouveaux marchés de travaux ou d’être actuellement en compétition pour l’attribution de tels marchés; qu’elle a, en effet, la possibilité, conformément à l'article 3, § 1er, 2o, de la loi du 20 mars 1991, de déposer, à l’occasion de chaque procédure de passation de marché, un dossier complet, ce qui est certes moins commode mais ce qui ne constitue pas un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il n'en demeure pas moins que la loi du 20 mars 1991 lui donne la possibilité, si elle remplit les conditions requises, de pouvoir se voir attribuer les marchés en cause; Considérant que la requérante estime en troisième lieu que sa réputation va être entachée par la publication des actes attaqués; Considérant que l’article 18, §1er, de la loi du 20 mars 1991 dispose que toute agréation ne reste valable que jusqu’au moment de sa révision et qu’il est procédé à une révision individuelle de toutes les agréations tous les cinq ans et pour la première fois après une période de cinq ans à compter de l’obtention d’une première agréation; que le non renouvellement de l’agréation n’est pas, en l’espèce, une sanction prise à l’encontre d’un entrepreneur défaillant sur la base de l’article 19 de la loi du 20 mars 1991; qu’elle ne fait pas l’objet d’une publication au Moniteur belge; que la décision attaquée ne porte dès lors pas atteinte à la réputation et à la crédibilité de l’entrepreneur; que, par ailleurs, elle trouve son origine dans le fait que la requérante a négligé d’introduire un dossier complet pour le renouvellement de ses agréations; Considérant qu'ainsi le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIr - 18.091 - 5/6 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.091 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div