id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.298 No Rôle: A. 124597/E-7612 Affaire: Arrêt 190298 - Office des étrangers - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:15 Fiche Arrêt no 190.298 du 10 février 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 190.298 du 10 février 2009 A. 124.597/7612 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2002 par XXX, de nationalité algérienne, qui demande l’annulation de la décision du 13 mai 2002 l’excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 6 juin 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de - 7612 - 1/6 procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 décembre 2008, les convoquant à comparaître le 6 janvier 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULKSY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 3 juin 1994, muni d’un visa touristique; qu’un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 6 janvier 1995; qu’un arrêt n° 54.567 du 13 juillet 1995, a rejeté la demande de suspension introduite contre cet acte; que le 4 octobre 1995, le requérant s’est déclaré réfugié; que cette procédure s’est clôturée négativement le 5 mars 1996 par une décision confirmative de refus de séjour; qu’un arrêt n° 69.388 a rejeté le recours introduit contre cette décision; que le requérant s’est déclaré réfugié, pour la seconde fois, le 20 février 1998; que cette procédure s’est également clôturée négativement le 30 avril 1998 par une décision confirmative de refus de séjour; que le 14 janvier 2000, le requérant a introduit auprès du bourgmestre de la commune de Koekelberg une demande de régularisation fondée sur l’article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 13 mai 2002, le ministre de l’Intérieur a décidé d’exclure le requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999, précitée; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée de la manière suivante : - 7612 - 2/6 « (...) Considérant que de son propre aveu avec (sic) l’intéressé, il est membre du F.I.S., mouvement islamiste extrémiste; Considérant qu’il résulte d’un rapport de la Sûreté de l’Etat que l’intéressé a été en contact avec le groupe terroriste islamique dit de Roubaix, récemment convaincu d’actes terroristes commis en France; Considérant que l’intéressé continue à représenter une menace éventuelle pour l’ordre public et qu’il convient de prévenir les menées extrémistes sur le territoire national; (...)»; que le 6 juin 2002, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire pour le 20 juin 2002; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante : « Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2°, de la loi du 15/12/1980). L’intéressé a été exclu par décision ministérielle du 13 mai 2002 de la loi du 22/12/1999 en application des articles 5 et 14.»; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité»; qu’il soutient que pour être exclu de la loi du 22 décembre 1999, précitée, en vertu de son article 5, l’étranger doit présenter un danger réel et non une menace éventuelle pour l’ordre public; qu’il fait valoir, d’autre part, que la première décision pèche par manque de motivation puisqu’elle «omet de préciser clairement quels liens le requérant à (sic) avec le F.I.S. ou avec le groupe terroriste islamique dit de Roubaix qui seraient de nature à induire la menace éventuelle pour l’ordre public» et que, «par voie de conséquence, le second acte attaqué, pris en exécution de la première, est entaché des mêmes vices»; qu’il reproche enfin à la partie adverse de se baser, pour rejeter sa - 7612 - 3/6 demande, uniquement sur son «aveu» (dont ni les circonstances ni le contenu ne sont précisés) selon lequel il est membre du Front Islamique du Salut (F.I.S.) et sur ses contacts avec le groupe terroriste islamique dit de Roubaix, sans motiver en quoi ces éléments, à les supposer établis, permettraient une exclusion du bénéfice de la loi du 15 décembre 1999, précitée; Considérant que l'article 5 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume est rédigé comme suit : « Les étrangers visés à l'article 2 pour lesquels le ministre estime qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi.»; que les travaux parlementaires donnent, sur les «notions d’ordre public» ou de «sécurité nationale» les précisions suivantes (Doc. parl. Chambre 50 0234/005, p. 50): « -Notions d'ordre public et de sécurité nationale Ces notions ne sont par essence pas définissables avec précision. Les condamnations éventuelles encourues par les demandeurs doivent être appréciées individuellement en fonction de leur degré de gravité et de leur fréquence. L'ordre public sera invoqué en cas de condamnation pour appartenance à des groupements terroristes, de participation à de graves trafics de stupéfiants ou de délinquance répétée par exemple. Le ministre vérifiera et appréciera le passé judiciaire de chaque intéressé.»; que le même rapport indique que le ministre s’est opposé à des amendements qui soumettaient l’appréciation du danger pour l’ordre public et la sécurité nationale à l’avis d’une commission (idem, p. 83): « Le ministre répond que non seulement la sécurité publique relève et continuera de relever de ses compétences, mais qu'en outre elle ne peut être subordonnée à l'avis de quelque commission que ce soit, qui ne dispose pas de tous les éléments en la matière. La procédure de régularisation ne peut aboutir à ce que l'on réduise les pouvoirs du ministre. Le ministre veillera également à ce qu'il ne soit pas abusé de la procédure en vue de consolider des réseaux criminels.»; - 7612 - 4/6 qu’enfin, le rapport au Sénat relate l'opinion du ministre sur ces notions comme suit(Doc. parl. Sénat 2-202/3-1999/2000, p. 39): « Les notions "ordre public" et "sécurité nationale" ont un sens spécifique pour le ministre de l'Intérieur et ses services, qui disposent à cet égard d'un certain nombre d'informations utiles. Il faut que le ministre garde un pouvoir d'appréciation. Le ministre évoque l'exemple des illégaux condamnés à des peines sévères, qui ne peuvent bénéficier de la régularisation. Celle-ci est une faveur de l'État. Cela ne signifie pas que toute condamnation s'oppose à la régularisation. Il y a également beaucoup de Belges qui ont un casier judiciaire sans mettre en danger la sécurité nationale.»; que ces passages des travaux préparatoires concordent pour conforter le sens premier du texte, qui ne vise pas tout comportement délictueux généralement quelconque, mais n’envisage que des faits qui présentent un degré caractérisé de gravité ou de fréquence et peuvent raisonnablement justifier que le requérant soit considéré comme représentant un danger pour l'ordre public au moment où la décision d'exclusion est prise; qu’en l’espèce, la première décision querellée indique que le requérant, qui n’a jamais été condamné en Belgique, a reconnu être membre du F.I.S.; que le dossier administratif ne contient aucune trace écrite de cet «aveu», mais la requête semble confirmer l’appartenance du requérant à ce mouvement, puisqu’elle explique et justifie l’adhésion de M. XXX dans les années nonante à ce parti «qui se voulait au départ proche des gens et qui se proposait de redonner un sens à la vie des Algériens [...]»; que la partie adverse est toutefois tenue, au-delà de cette constatation, et à peine de violer les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d’expliquer en quoi le fait d’être membre du F.I.S. implique selon elle d’être exclu, sur la base de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999, du bénéfice de la loi; que la partie adverse prend également en compte un rapport de la Sûreté de l’Etat selon lequel le requérant a été en contact avec le groupe terroriste islamique dit de Roubaix; que le dossier administratif contient à cet égard deux notes émanant de la Sûreté de l’Etat, toutes deux signées par l’Administrateur général de cette institution; que la première, datée du 24 février 2000, frappée du cachet «classée» et constituant la pièce n°291 du dossier administratif, contient la phrase suivante : « XXX, né le 01.10.1966 à Rouida Boumesdes, avait attiré notre attention en raison de ses contact (sic) avec des personnes impliquées dans l’affaire de - 7612 - 5/6 Roubaix, affaire relative aux présumées activités terroristes islamistes d’un groupe de malfaiteurs (soupçonnés de plusieurs attaques à main armée dans la région de Lille) démantelé le 29 mars 1996 dans cette ville.»; que quant à la deuxième note, qui constitue la pièce n° 290 du dossier administratif et qui est datée du 24 octobre 2001, elle est rédigée en néerlandais et indique : « Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat, onze nota vermeld in referentie [il s’agit de la note précitée], niet geclassificeerd is.»; Considérant qu’il appartient à la partie adverse d’examiner la dangerosité actuelle pour l’ordre public du requérant et de motiver la décision querellée au regard de cette dangerosité actuelle; que tel n’est pas le cas, en l’espèce, puisque la première décision attaquée ne fait état que d’une menace «éventuelle» pour l’ordre public; que par ailleurs, la partie adverse se contente de citer une note laconique de la Sûreté de l’Etat sans préciser, d’une part, quels contacts précis le requérant aurait eus avec le groupe dit de Roubaix et, d’autre part, en quoi ces contacts constitueraient une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale; que la motivation contenue dans ce considérant est dès lors pour le moins incomplète et empêche le requérant et à sa suite, le Conseil d’Etat, de contrôler valablement la légalité interne de la décision qui le concerne; que la dangerosité actuelle et supposée du requérant est d’autant moins démontrée que, selon la note de la Sûreté de l’Etat, le groupe dit de Roubaix a été démantelé le 29 mars 1996, soit six ans avant la première décision attaquée; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation des décisions attaquées, DECIDE : Article 1er. - 7612 - 6/6 Sont annulés la décision du ministre de l’Intérieur du 13 mai 2002 excluant XXX du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 6 juin 2002. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DELVAL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Y. DELVAL. J. VANHAEVERBEEK. - 7612 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.