id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.319 No Rôle: A. 108955/XIII-2346 Affaire: Arrêt 190319 - Plans d'aménagement - 10/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 17:18 Fiche Arrêt no 190.319 du 10 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.319 du 10 février 2009 A.108.955/XIII-2346 En cause : VANDERPUT Danièle, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par Danièle VANDERPUT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS), en tant qu'il inscrit des terrains lui appartenant sis à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, cadastrés 1ère division, section A, n/42e, en zone verte de haute valeur biologique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 juin 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2346- 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le terrain concerné par la requête est situé à Woluwe-Saint-Lambert et cadastré 1 division, section A, n/42e. Le bien est situé entre l'avenue Chapelle aux ère champs et l'avenue Hippocrate.
- Les différentes affectations auxquelles était soumis le terrain litigieux avant l'adoption du PRAS sont les suivantes : - au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, le bien concerné s'inscrit en zone d'espace vert et zone et site d'intérêt culturel, historique ou esthétique; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 1994 porte classement comme site, en raison de sa valeur scientifique et esthétique, du "HOF TER MUSSCHEN" dont le bien concerné fait partie intégrante. Les restrictions suivantes y sont prévues à l'article 3 : " Les restrictions à apporter aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l'intérêt national sont les suivantes : Sans préjudice des lois et des règlements existants en cette matière, il est interdit : 1) d'effectuer tout travail de terrassement, construction, fouilles, sondages, creusement de puits et, en général, tout travail de nature à modifier l'aspect du XIII - 2346- 2/12 terrain ou de la végétation, ou qui aurait pour conséquence de modifier le régime des eaux à l'exception des travaux nécessaires à la mise en place d'appareils de mesure destinés à assurer le suivi quantitatif et/ou qualitatif du milieu aquatique; 2) de déverser dans le sous-sol - par puits perdus- aucune substance de nature à altérer la pureté des eaux et par là, influencer la composition de la faune et de la flore; 3) d'abattre, de détruire, de déraciner ou d'endommager les arbres et les plantes. L'entretien normal des plantations reste toutefois autorisé; 4) d'établir des tentes, et d'ériger toute installation quelconque (fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive), servant d'abri, de logement ou à des fins commerciales; 5) d'abandonner ou de jeter des papiers, récipients vides ou détritus quelconques; 6) de mettre en stationnement ou de parquer tout véhicule, même sur les voies carrossables, sauf dans les endroits réservés à cette fin; 7) de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l'énergie électrique ou à tout autre usage à l'exception de tout appareil permettant d'assurer le suivi quantitatif et/ou qualitatif du milieu aquatique; 8) d'établir n'importe quel type d'affichage publicitaire; 9) d'ériger des constructions nouvelles à l'exception de celles destinées à assurer le suivi quantitatif et/ou qualitatif du milieu aquatique". - la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement (P.R.D.), arrêté le 3 mars 1995, reprend le terrain en zone d'espaces verts et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement; - sur la carte d'affectation du sol du premier projet de PRAS, le terrain litigieux est affecté en zone verte à haute valeur biologique, périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (PICHEE); - sur la carte d'affectation du sol du second projet de PRAS, le terrain de la requérante est affecté en grande partie en zone verte à haute valeur biologique, pour une partie moindre en zone verte et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE).
- Le 29 octobre 1998, la requérante introduit, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation dans le cadre de l'enquête publique relative au premier projet de PRAS.
- Le 17 décembre 1999, le conseil de la requérante formule une nouvelle réclamation dans le cadre de l'enquête publique relative au second projet de PRAS.
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le PRAS reprend, sur la carte d'affectation du sol, le terrain litigieux en zone verte à haute valeur biologique, en zone verte et en ZICHEE. Il s'agit de l'acte attaqué; XIII - 2346- 3/12 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle reproche à la requérante de ne produire aucun acte de propriété du terrain dont elle se prétend propriétaire, ni la preuve de la transcription de cet acte, formalité cependant indispensable à l’opposabilité aux tiers d’un droit réel immobilier; qu'elle considère, par conséquent, que la requérante reste en défaut de démontrer l’intérêt qu'elle invoque à poursuivre l’annulation du PRAS; Considérant que la requérante déclare avoir hérité d'une partie indivise du terrain concerné; qu'elle produit à cet égard un extrait d'une déclaration de succession de Julien VANDERPUT, décédé le 27 septembre 1981; qu'il ressort de cette déclaration que le défunt a laissé pour seuls héritiers légaux et réservataires ses trois enfants, Lucienne, Alfred et Danielle VANDERPUT, et que l'actif de la succession se compose notamment de la moitié indivise du terrain sis à front du boulevard de la Woluwe, cadastré section A, n/ 42e, soit le bien dont l'affectation donnée au PRAS fait l'objet du présent recours; qu'en outre, une copie d'un acte notarié de donation du 22 octobre 1987, aux termes duquel Alfred VANDERPUT cède ses droits indivis, soit un tiers en pleine propriété du terrain litigieux à son fils Göran VANDERPUT, est également jointe au dossier de la requérante; que cet acte de donation précise ce qui suit : " (Le donataire) déclare accepter expressément la présente donation des biens suivants : Un tiers en pleine propriété de : 1) Commune de Woluwé-Saint-Lambert : Un terrain à front du Boulevard de la Woluwe (...) cadastré ou l'ayant été section A numéro 42e (...). (...) Les biens prédécrits appartiennent à : 1) Monsieur Alfred VAN DER PUT, donateur aux présentes; 2) Madame Lucienne Marie Louise VAN DER PUT (...) et 3) Madame Danielle Marie Lucienne Alfredo VAN DER PUT (...), chacun pour un tiers indivis, pour les avoir recueillis en tant que seuls héritiers légaux et réservataires dans les successions de leurs père et mère, Monsieur Julien Charles LouisVAN DER PUT (...) et Madame Adrienne Jacqueline Catherine DE VROEY (...)"; Considérant que la partie adverse, qui se contente de reprocher à la requérante de ne pas produire de pièce attestant de son droit de propriété, ne prétend ni que la requérante ne serait pas, ni qu'elle ne serait plus propriétaire de la parcelle litigieuse; qu'il résulte dès lors des pièces produites au dossier que la propriété de la requérante est établie à suffisance; que l'exception d'irrecevabilité ne peut dès lors être retenue; Considérant que, dans sa requête en annulation, la requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration, de l'obligation XIII - 2346- 4/12 d'examiner les réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique, de l'obligation pour la commission régionale de développement (C.R.D.) d'examiner les propositions de modification formulées au cours de l'enquête publique, des articles 2, 3, 5 et 26 à 34 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU) et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, la requérante soutient, d'une part, que l'acte attaqué ne contient aucune réponse individuelle à la réclamation pertinente qu'elle aurait régulièrement introduite dans le cadre de l'enquête publique; qu'elle estime, d'autre part, que l'acte attaqué ne contiendrait aucun élément de réponse à sa réclamation de sorte qu'elle ne serait dès lors en mesure de déduire de manière compréhensible de l'acte attaqué ni les motifs pour lesquels sa réclamation a été jugée non fondée, ni le choix urbanistique opéré; que, selon elle, l'autorité a pourtant l'obligation d'indiquer les motifs d'un éventuel rejet des réclamations pertinentes introduites au cours de l'enquête publique ainsi que les motifs de ses choix en terme d’aménagement du territoire et de son appréciation du bon aménagement des lieux; que, dans une seconde branche, la requérante relève que, dans son avis, la C.R.D. ne répond pas à sa réclamation ni de manière individuelle ni par des principes généraux établis de manière compréhensible; qu'elle souligne de plus que cet avis ne comporte aucune considération de fait ou de droit lui permettant de déduire les motifs pour lesquels sa réclamation a été concrètement jugée non fondée; qu'elle prétend enfin qu’il ne ressort d'ailleurs pas de l’avis de la C.R.D. que celle-ci aurait examiné sa réclamation, son nom n’étant même pas mentionné dans la liste des réclamants figurant à l’avis de la C.R.D.; qu'en réplique, la requérante fait valoir, quant à la première branche, que la référence de la partie adverse à des réponses individuelles apportées à d’autres réclamations, sans que la requérante ait connaissance de celles-ci, ne lui permet pas d’apprécier concrètement la pertinence de ces réponses pour ce qui est de sa propriété; qu'elle observe, de plus, qu'à supposer qu'il faille retenir les réponses apportées à d'autres réclamations individuelles, il importe de constater que lesdites réponses ne peuvent être adéquatement transposées au cas d'espèce ou sont trop générales ou trop abstraites; qu'elle estime ainsi que le fait que certaines parcelles soient déjà inscrites en zone d'espaces verts au plan de secteur "ne permet pas de figer, pour toujours, une telle affectation urbanistique sauf à rendre sans effet utile l'instruction préalable à l'adoption d'un nouveau plan d'affectations urbanistiques (...)"; qu'elle souligne ensuite que la réalisation d'un maillage vert, telle qu'invoquée par la partie adverse, "n'a pas pour objectif de créer en soi, des espaces verts importants mais bien d'assurer la continuité entre les espaces verts, de créer des espaces de promenade ou des couloirs"; qu'elle soutient à cet égard qu'une partie seulement de sa propriété aurait pu être affectée en zone d'espaces verts "en vue d'assurer le maillage vert et de maintenir le solde en zone constructible" tout en respectant la prescription générale 0.2, alinéa 2, du PRAS; qu'elle conclut que l'inscription de la totalité de sa propriété en zone d'espaces verts relève XIII - 2346- 5/12 d'une violation du principe du raisonnable et de proportionnalité; que, selon elle, la partie adverse ne peut justifier l'inscription du terrain litigieux en zone d'espaces verts par le fait que celui-ci est classé comme site puisque rien n'empêche que sa propriété soit un jour déclassée et que la police des monuments et sites a des objectifs distincts de ceux de la police d'urbanisme; que, dans son dernier mémoire, elle conteste notamment la référence à une réclamation liée à la rue Neerveld qui n’est pas, selon elle, transposable à sa propriété en ce que "cette parcelle est située de l'autre côté du boulevard de la Woluwe, (qu'elle) fait office de zone tampon pour une zone d'habitat inexistante à l'arrière du terrain de la requérante, (et qu'elle) est très étroite, alors que la zone verte critiquée est d'une profondeur sans aucune mesure et qui ne se justifie en aucune façon, que ce soit par référence au maillage vert, à la promenade verte ou à d'autres considérations de zone tampon"; qu'elle conteste également la référence à une réclamation liée à la ferme située drève Hof Ter Musschen qui vise un immeuble déjà construit et pour laquelle la réponse du Gouvernement est basée sur la prescription 0.9 du PRAS alors que la parcelle litigieuse n'est pas construite; qu'elle précise, en outre, que la notion de site classé est "totalement distincte (...) de la notion de zone verte de haute valeur écologique (...) et de la notion de site de haute valeur biologique érigé soit en réserve naturelle, soit en réserve forestière (...)"; qu'elle rappelle enfin que la partie adverse n'a pas répondu à sa réclamation par laquelle elle observait au sujet de l'inscription de son terrain en zone inconstructible et après avoir souligné que d'autres terrains situés le long de la Woluwe étaient en zone constructible qu'"il n'y a aucune raison objective et raisonnable qui puisse justifier une quelconque discrimination"; Considérant, sur les deux branches réunies, que l'autorité est tenue d'examiner la pertinence des réclamations formulées au cours de l'enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d'objectifs fondés sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations planologiques excluant des considérations d'intérêt privé ou spéculatif; qu'un réclamant doit pouvoir trouver dans l'avis de la C.R.D. ou dans la motivation de l'arrêté attaqué une réponse adéquate à ses réclamations ou observations, c'est-à-dire une réponse techniquement étayée si les réclamations ou observations étaient elles-mêmes techniquement étayées; que cette réponse ne doit pas nécessairement être individuelle mais peut résulter par exemple d'une directive générale qui s'applique de manière plausible aux réclamations ou observations individuelles ou d'une réponse donnée à une autre réclamation ou une observation d'un autre particulier; que l’autorité peut dès lors examiner et apprécier en même temps les réclamations qui sont de même nature ou qui soulèvent des problèmes analogues, à condition d'indiquer dans son avis les directives générales qu'elle a XIII - 2346- 6/12 observées à cet effet ou de formuler les résultats de cet examen et de cette appréciation sous forme de directive générale; Considérant, quant à la première branche, que le PRAS reprend le terrain de la requérante en zone verte à haute valeur biologique, en zone verte et en ZICHEE; que, dans la réclamation introduite au nom de sa cliente, le conseil de la requérante écrit ceci : " Ma cliente s'oppose à une telle inscription et souhaite que son bien soit inscrit en zone constructible. Ma cliente observe à cet égard que la plupart des terrains situés à front du Boulevard de la Woluwe sont situés en zone constructible et remarque qu'il n'y a aucune raison objective et raisonnable qui puisse justifier une quelconque discrimination, d'autant que le terrain de ma cliente est parfaitement constructible en fait et présente des caractéristiques semblables à tous les terrains situés le long du Boulevard de la Woluwe"; qu'il ressort de la carte d’affectation des sols au PRAS que la totalité des parcelles sises du côté du terrain de la requérante à front du boulevard de la Woluwe sont reprises en zones vertes sur toute la longueur du boulevard; que les parcelles sises de l'autre côté du boulevard, juste en face de la parcelle de la requérante, sont, hormis le tronçon compris entre l'avenue Marcel Thiry et la rue de l'Ecluse, également reprises en zones vertes; que les autres parcelles sises du côté opposé du terrain de la requérante à front du boulevard sont, à partir du shopping de Woluwe jusqu'à l'avenue de Tervuren, reprises en zones administratives, en zones vertes, en zone de forte mixité, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public et pour une infime partie à l'angle de la rue Voot et du boulevard de la Woluwe en zone d'habitation; qu'ainsi l'affirmation de la réclamante selon laquelle la plupart des terrains sis le long du boulevard de la Woluwe seraient situés en zone constructible est manifestement inexacte; qu'il n'appartenait dès lors pas à la partie adverse ni à la C.R.D. de répondre à une telle affirmation inexacte; que ces autorités ne devaient dès lors pas non plus répondre à la discrimination invoquée par la requérante dans sa réclamation et fondée sur un postulat inexact et non autrement précisé selon lequel la plupart des terrains sis à front du boulevard de la Woluwe auraient été situés en zone constructible; Considérant qu'il appartenait en revanche à la partie adverse de prendre en considération la réclamation de la requérante et d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé, malgré cette réclamation, d'affecter son terrain en zone verte à haute valeur biologique et en zone verte, non constructibles; que l'identité de la requérante est reprise dans la liste des réclamants publiée en annexe du PRAS; que ni l’arrêté attaqué ni l’avis de la C.R.D. n'apportent une réponse individuelle à la réclamante; que, cependant, comme le fait observer la partie adverse, nonobstant l'absence de réponse XIII - 2346- 7/12 individuelle, le Gouvernement a répondu à des réclamations similaires qui constituent une motivation suffisante du rejet de celle de la requérante; que la partie adverse cite en effet des réponses apportées à des observations émises par d'autres réclamants qui s'opposent, tout comme la requérante, à l'inscription de leurs terrains situés boulevard de la Woluwe, en zone verte, en zone verte de haute valeur biologique et en zone de parc; que, notamment, une de ces réclamations est rédigée comme suit : " Considérant que les réclamants demandent de reprendre la parcelle située à front du boulevard de la Woluwe le long de la rue Neerveld en zone mixte ou de forte mixité, car la plupart des terrains à front du boulevard de la Woluwe sont repris en zone constructible" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20103); qu'une partie du terrain de la requérante est située juste en face de la rue Neerveld, de l'autre côté du boulevard de la Woluwe; que la réclamation ici reproduite est, tout comme celle de la requérante, motivée par le fait que la plupart des terrains sis à front du boulevard de la Woluwe seraient repris en zone constructible; que les deux réclamations sont donc de même nature et soulèvent des problèmes analogues; qu'à la réclamation relative à la parcelle située à front du boulevard de la Woluwe le long de la rue Neerveld, dans son arrêté du 3 mai 2001 adoptant le PRAS, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale répond ce qui suit : " Alors que cette parcelle était déjà repris (sic) au Plan de Secteur comme zone d'espace vert et qu'elle contribue à la réalisation du maillage vert; Que la présence d'une ZV (lire zone verte) assure une fonction de zone tampon entre le boulevard et la ZH (lire zone d'habitat), et contribue (par effet de symétrie avec l'espace vert de l'autre coté du boulevard) au rôle du maillage vert; Que la commune souhaite maintenir la présence de cet espace vert en ce qu'il fait partie d'un enchaînement d'espaces verts qui participent à la cohérence paysagère du boulevard et constitue un chaînon important à la continuité du maillage vert de la vallée; Qu'il convient dès lors de maintenir l'affectation en ZV"(Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20103); que cette réponse fait expressément référence au terrain appartenant à la requérante qui se trouve être "l'espace vert de l'autre coté du boulevard"; que les considérations relatives à la réalisation du maillage vert, qui constituent des réponses apportées à une réclamation, dont le contenu a été préalablement rappelé par la partie adverse et qui est donc connu de la requérante, peuvent être transposées à la réclamation de celle-ci; que les autres réclamations auxquelles se réfère la partie adverse, et les réponses qui y ont été apportées, traduisent toutes la volonté du Gouvernement de maintenir le maillage vert existant sur une grande partie du boulevard de la Woluwe, celui-ci faisant "partie d’un aménagement paysager participant à la réalisation du maillage vert reliant les XIII - 2346- 8/12 différents parcs bordant l’axe Souverain-Woluwe" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20117); que la partie adverse cite également la réponse du Gouvernement à des réclamants contestant la nouvelle affectation de leur parcelle comme suit : " Considérant que les réclamants demandent de reprendre la ferme Platsch située drève Hof Ter Musschen en zone d'habitation et non, en zone verte à haute valeur biologique (ZVHVB); Alors qu'il s'agit d'un bien inscrit dans un site classé déjà repris comme zone d'espace vert inscrite dans une ZICHEE au Plan de Secteur; Que la prescription 0.9 permet aux immeubles dont l'utilisation licite n'est pas autorisée par les prescriptions du plan, de faire l'objet d'une reconnaissance à long terme et de rénovation ou transformation selon certaines conditions détaillées dans la dite prescription, dans la mesure du respect des dispositions relatives aux dispositions réglementant les biens classés (sic); Qu'il convient dès lors de maintenir l'affectation en ZVHVB" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20112); que la parcelle de la requérante fait précisément partie du Hof Ter Musschen selon l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 1994 portant classement comme site, en raison de sa valeur scientifique et esthétique, du "HOF TER MUSSCHEN"; que s'il est vrai que les polices de l'urbanisme et des monuments et sites sont distinctes et que le Gouvernement, lorsqu'il décide de l'affectation d'un site, n'est pas lié par le classement de ce même site, les deux polices poursuivent néanmoins certains objectifs communs, comme la préservation des espaces verts; qu'ainsi, l'autorité a pu, en opportunité , se soucier d'assurer une cohérence entre ces polices administratives et retenir le classement comme un motif pertinent permettant de justifier l'affectation retenue; que le fait que la propriété de la requérante puisse un jour être déclassée, à moins d'une procédure de déclassement en cours lors de l'adoption de l'acte attaqué, est sans incidence à cet égard; que la réponse à cette réclamation est dès lors également transposable à la réclamation de la requérante, exception faite de la considération relative à la prescription 0.9; qu'il ressort des réponses ainsi examinées qu'elles sont de nature à permettre à la requérante de comprendre les motifs du rejet de sa réclamation; Considérant, par ailleurs, que si le fait que certaines parcelles sont déjà inscrites en zone d’espaces verts au plan de secteur ne permet pas de figer définitivement une telle affectation urbanistique, il n'en demeure pas moins qu'une telle affectation peut, à un moment donné, être jugée opportune par l’autorité, laquelle décide de la maintenir; Considérant que le PRAS définit le maillage vert de la manière suivante : XIII - 2346- 9/12 " Principe d'aménagement écologique, social et paysager des espaces publics et privés dont l’expression se traduit dans les objectifs du P.R.D. ou ses instruments de mise en œuvre et qui vise à : 1/ créer ou améliorer une continuité entre les espaces verts par des plantations, des espaces de promenade ou tout couloir vert; 2/ assurer une répartition spatiale et fonctionnelle (récréative, paysagère, écologique et pédagogique) adéquate des espaces verts tenant compte des besoins des habitants et de l'écologie urbaine; 3/ établir une continuité entre des zones centrales et les zones de développement de la nature par des zones de liaison" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20299); que le maillage vert, comme le rappelle la requérante, n'a pas nécessairement pour effet de créer des espaces verts importants, mais plutôt d'assurer la continuité entre les espaces verts existants et de protéger ceux-ci, de créer des espaces de promenade ou des couloirs; que la notion de maillage vert s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration du cadre de vie poursuivie par l’acte attaqué, conformément à la considération n/ 7 relative aux orientations du PRAS, qui a trait à l'amélioration de la qualité de l'environnement; qu'il résulte tant des réponses apportées aux réclamants concernant l'affectation des parcelles sises le long du boulevard de la Woluwe que des considérations générales ci-dessus rappelées que l’autorité a voulu contribuer au maintien des espaces verts existants et assurer une certaine continuité entre ceux-ci; qu’à cet égard, la requérante ne dénonce pas d’erreur manifeste d’appréciation; que, certes, la requérante estime du fait de ce maillage que l'autorité aurait pu n'affecter qu'une partie de sa propriété en zone d'espaces verts, en tenant compte du principe de proportionnalité et du raisonnable; que la requérante n'a cependant jamais proposé une telle affectation dans sa réclamation; qu'il n'appartenait donc pas à l'autorité de motiver l'acte attaqué en ce sens; qu'en outre, le moyen, en ce qu'il dénonce pour la première fois dans le mémoire en réplique la violation du principe du raisonnable et de proportionnalité, doit être analysé comme un moyen nouveau, qui, étant tardif, n'est pas recevable; Considérant, quant à la seconde branche, que l'étape fondamentale dans l'élaboration du plan qu'est l'avis de la C.R.D. a bien été respectée en l'espèce; que, si la C.R.D. n'a pas répondu individuellement à la réclamation de la requérante, elle a répondu à d’autres réclamations similaires en se fondant sur les mêmes arguments que ceux retenus par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (annexe au Moniteur belge du 14 juin 2001, pp. 261 à 264); que, cet avis étant publié, la requérante a pu en prendre connaissance et mesurer la pertinence des réponses apportées; Considérant, au demeurant, que lorsque la C.R.D. n'a pas examiné une réclamation individuelle émise au cours de l'enquête publique, il appartient encore au Gouvernement, seule autorité investie du pouvoir de décision, d'y suppléer en procédant XIII - 2346- 10/12 lui-même à cet examen et en exposant dans l'arrêté adoptant le PRAS, les raisons pour lesquelles soit il rejette la réclamation, soit il l'accueille; qu'en l'absence de toute disposition en sens contraire dans l'O.P.U., cette interprétation est conforme à l'intention du législateur régional telle qu'elle se dégage du rapport fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire, de la politique foncière et du logement; qu'en effet, à propos de l'article 29 en projet, on y lit le passage suivant : " Un des rapporteurs et le Secrétaire d'Etat précisent que la Commission régionale doit, dans son avis, rencontrer les réclamations et avis de manière motivée. L'Exécutif doit donc uniquement prendre attitude par rapport à l'avis de la Commission régionale. Au cas où la Commission n'aurait pas rencontré tout ou partie des réclamations et avis, il appartiendrait alors à l'Exécutif de les rencontrer et de motiver les cas où il s'en écarte. Cette position est conforme à la jurisprudence des juridictions administratives" (Doc. Cons. Rég., S.
- 1990/1991, A-108/2, p. 158); Considérant, dès lors, que le moyen, en ses deux branches, n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix février deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 2346- 11/12 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2346- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div