id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.413 No Rôle: A. 149885/VIII-4324 Affaire: Arrêt 190413 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:48 Fiche Arrêt no 190.413 du 13 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.413 du 13 février 2009 A. 149.885/VIII-4324 En cause : ROCKS Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me J.-M. SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, Police fédérale Service de coordination et d’appui rue de Louvain 1 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2004 par Jean-Michel ROCKS qui demande «l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du ministère de l’Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l’attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV - 4324 - 1/9 Vu l’ordonnance du 16 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 février 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. HOSTIER, loco Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme B. FLAMAND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
- Le requérant a été nommé aspirant-agent de police dans le corps de la police communale de Verviers le 1er octobre
- Il a ensuite été nommé agent de police le 1er février 1994, a réussi en 1997 l’examen d’officier de police communale et a occupé, à partir du 1er juillet 1999, la fonction d’enquêteur à la division judiciaire de la police de Verviers, dans le grade du cadre de base d’inspecteur de police.
- Au sein de la nouvelle police intégrée, le requérant a conservé cette fonction et a été nommé, en vertu de l’article XII.II.1er de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, au grade d’inspecteur de police affecté à la zone de police VESDRE.
- Saisie en juin 2002 de différents recours en annulation introduits par des membres du personnel de la police (dont le requérant), l’a.s.b.l. Syndicat de la police belge et la Centrale générale des services publics, la Cour d’arbitrage, par son arrêt n/ 102/2003 du 22 juillet 2003, a notamment annulé l’article XII.VII.21 de l’arrêté royal précité du 30 mars 2001, confirmé par la loi-programme du 30 décembre
- Cette disposition était ainsi rédigée: « Le ministre commissionne au grade d’inspecteur principal de police, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les XV - 4324 - 2/9 actuels membres du personnel qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d’inspecteur de police. Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d’officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen. Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés à l’alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base». L’arrêt d’annulation de la Cour d’arbitrage était notamment motivé par les considéra- tions suivantes: « B.32.3.
- Un deuxième mécanisme de commissionnement est prévu aux articles XII. VII.21 et XII.VII.22 confirmés de l’arrêté royal du 30 mars 2001 qui autorisent le commissionnement de tous les membres du cadre de base de l’ancienne gendarmerie au grade d’inspecteur principal. Ils reçoivent, de ce fait, la qualité d’officier de police judiciaire, en vertu de l’article II.II.10 confirmé de l’arrêté royal précité, ce qui serait, selon les requérants, manifestement contraire à l’article 138 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (...) B.32.3.
- Le Conseil des ministres justifie la mesure critiquée par le fait qu’il existait un champ de tension entre les gendarmes du pilier judiciaire et la police judiciaire et que le fonctionnement du pilier judiciaire de la police intégrée aurait été mis en péril si la mesure n’avait pas été prise. L’article 120 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, faisant primer l’autorité fonctionnelle sur l’autorité hiérarchique, n’aurait pas été suffisant pour assurer le bon fonctionnement du pilier judiciaire. Le Conseil des ministres rappelle également que les tensions ne concer- naient que les membres de l’ancienne police judiciaire et de l’ancienne B.S.R. et ne trouvaient pas leur pendant au sein des polices locales, de sorte qu’il ne devait être procédé à aucun commissionnement pour ces dernières. B.32.3.
- La seule circonstance qu’une tension existât entre les deux corps de police précités ne suffit pas à justifier que le commissionnement ne puisse être accordé à ceux des membres de l’ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalentes. B.32.3.
- Le moyen dirigé contre l’article XII.VII.21 et l’article XII.VII.22 confirmés de l’arrêté royal du 30 mars 2001 est fondé. (...) Par ces motifs, la Cour (...) - annule, dans la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001: (...)
- l’article XII.VII.21, en ce qu’il exclut de son champ d’application tout agent de l’ancienne police communale».
- En se fondant ensuite sur la disposition de l’article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, le requérant a introduit le présent recours en annulation. L’article précité prévoit que «Nonobstant l’écoulement des délais prévus par les lois et règlements particuliers, les actes et règlements des diverses autorités administratives (...) peuvent, s’ils sont fondés sur une disposition d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution, qui a été ensuite annulée par la Cour d’arbitrage, XV - 4324 - 3/9 ou d’un règlement pris en exécution d’une telle norme, faire, selon le cas, l’objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans les six mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour d’arbitrage au Moniteur belge.». En l’espèce, l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage a été publié au Moniteur belge du 25 septembre
- Le recours introduit devant le Conseil d’Etat vise l’annulation des «articles 2 et 3» de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du Ministère de l’Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l’attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale. En réalité, la lecture des développements de la requête permet de comprendre que ce sont plutôt les articles 3 et 4 du même arrêté qui sont concernés par le recours. L’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 se réfère dans son préambule à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu’à l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles XII.II.1er, alinéa 2, et XII.VII.
- Les articles 3 et 4 attaqués de l’arrêté disposent comme suit: « Art.
- Les membres actuels du personnel visés au tableau 1, première colonne, point 2 de l’annexe au présent arrêté, suivis de la mention "(cé/ag)", sont, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, commissionnés au grade d’inspecteur principal de police, en application de l’article XII.VII.21, PJPol. Art.
- En application de l’article XII.VII.21, PJPol, l’inspecteur de police RENNEBOOG est commissionné au grade d’inspecteur principal.»; Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique pris de l’absence de base légale des dispositions réglementaires attaquées, en ce que «la Cour d’arbitrage a annulé l’article XII.VII.21 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police qui fondait les articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001»; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours; qu’elle soutient que le requérant n’a pas intérêt au recours dans la mesure où l’annulation des commissionnements attaqués ne lui procurerait aucun avantage et ne lui permettrait aucunement d’obtenir un tel commissionnement; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant argumente qu’une annulation ne lui procurerait pas un avantage direct mais supprimerait des inconvénients qu’il subit, étant la possession par les agents commissionnés d’avantages illégaux et de la qualité d’officier de police judiciaire, qui les place dans une position hiérarchique et fonctionnelle supérieure à la sienne; qu’il ajoute que des agents XV - 4324 - 4/9 commissionnés pourraient postuler des fonctions qui ne sont pas accessibles au cadre de base, elles-mêmes génératrices d’avantages, et que les bénéficiaires des commission- nements pourront acquérir une expérience professionnelle dont ils pourront tirer avantage; Considérant que postérieurement à la date de l’arrêté ministériel attaqué et à celle de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage a été promulguée, à la date du 3 juillet 2005, une loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police; que deux dispositions de cette loi, en l’occurrence les articles 14 et 42, visaient à régler la situation des agents dans la situation du requérant et ce afin de tenir compte de la critique d’inconstitutionnalité formulée par la Cour constitutionnelle; que plus précisément, l’article 14 de la loi du 3 juillet 2005 dispose ce qui suit: « Un article XII.IV.7, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol (lire: «dans l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2001»): Art. XII.IV.
- - Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d’un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d’un service d’enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. »; quant à l’article 42 de la loi du 3 juillet 2005, il prévoit ce qui suit: « Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi (c’est-à- dire: «dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police»): Art. 5bis. - § 1er. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel "d’enquêteur" dans l’exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Les commissaires de police nommés et commissionnés et les commissaires de police de première classe utilisent le titre fonctionnel de "commissaire judiciaire" dans l’exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. §
- Sur décision du conseil communal ou de police, les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel "d’enquêteur" dans l’exercice de leur fonction et pour la durée de leur désigna- tion à un emploi au sein d’un service d’enquête et de recherche de la police locale»; que saisie d’un recours en annulation dirigé contre plusieurs dispositions de la loi du 3 juillet 2005, la Cour d’arbitrage a, dans son arrêt de rejet n/ 12/2007 du 12 janvier 2007, énoncé ce qui suit à propos des articles 14 et 42 de la loi: « B.25.
- Dans le troisième moyen, les parties requérantes dénoncent la violation de l’article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage par les articles 14, 37, 3/, et 42 de la loi du 3 juillet
- En tant qu’elles reprochent à ces dispositions d’avoir instauré un nouveau titre fonctionnel XV - 4324 - 5/9 d’"enquêteur", au lieu de commissionner au grade d’inspecteur principal de police les membres du personnel du cadre de base des services locaux de recherche des corps de police locale, comme le prescrirait, selon elles, l’arrêt n/ 102/2003, elles invoquent une violation du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. B.25.2.
- L’article 14 attaqué règle, pour les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d’un corps de police locale, sont désignés pour occuper un emploi dans un service d’enquête et de recherche de la police locale, la possibilité d’obtenir, pour la durée de cette désignation, à leur demande et à condition de suivre la formation prévue à cet effet, la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Cette disposition est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires: "L’article 14 du projet vise à octroyer la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi aux membres du cadre de base de la recherche fédérale et, à leur demande, également aux membres des services de recherche locale, à condition d’avoir suivi la formation prévue en la matière. Outre la possibilité d’introduire également au niveau local le concept d’enquêteur visé aux articles 40 et 42 en projet, les membres du cadre de base des services de recherche locale peuvent donc, à leur demande et à condition de suivre la formation prévue, également acquérir, tout comme leurs collègues fédéraux, la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il est ainsi mis fin à la discrimination de fonctionnement entre la police fédérale et la police locale fustigée par la Cour" (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 17). B.25.2.
- L’article 42 attaqué crée le titre fonctionnel d’"enquêteur". Cette disposition a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoi- res: "L’article 37, 3/ ainsi que les articles 40 et 42 en projet ont trait à l’article XII.VII.21 PJPol, annulé par la Cour ‘en ce qu’il exclut de son champ d’application tout agent de l’ancienne police communale’, et à l’article XII.VII.22 PJPol, annulé sans plus, mutatis mutandis, par la Cour. A donc été retenu comme grief, le fait que les membres du cadre de base dans le pilier judiciaire fédéral ont été commissionnés au grade supérieur d’inspecteur principal et pas les membres du cadre de base des recherches locales des corps de police locale. L’article XII.VII.21 PJPol vise à apaiser les tensions existantes au sein du pilier judiciaire fédéral, dues à la différence de grade entre les membres du personnel originaires de la police judiciaire et ceux originaires de la gendarmerie. En effet, alors que les membres du personnel originaires de la police judiciaire sont toujours revêtus au minimum du grade d’inspecteur principal de police (suite au présent projet de loi, le grade d’‘inspecteur principal de police avec spécialité particulière’), compte tenu du fait que l’on ne connaissait pas de cadre de base au sein de la police judiciaire, les membres du personnel originaires de la gendarmerie sont soit revêtus du grade d’inspecteur principal soit de celui d’inspecteur étant donné que la gendarmerie contenait un cadre moyen et un cadre de base. Afin d’atténuer quelque peu cette différence sensible, les membres du cadre de base du pilier judiciaire fédéral ont été commissionnés au grade d’inspecteur principal de police. Cette même tension n’existait pas au sein des services locaux d’enquête et de recherche. Leurs membres du personnel sont d’ailleurs originaires aussi bien de la gendarmerie que de la police communale, lesquelles connaissaient toutes les deux un cadre de base et un cadre moyen. Ceci étant dit et compte tenu de l’arrêt de la Cour d’Arbitrage qui pose que l’absence de cette tension au niveau local est insuffisante pour justifier la différenciation (point B.32.3.3 de l’arrêt), le nouveau concept fonctionnel ‘d’enquêteur’ a été conçu, de sorte qu’aussi bien les membres du cadre de base que du cadre moyen portent le titre fonctionnel d’‘enquêteur’. Ce concept XV - 4324 - 6/9 pourra, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, être appliqué dans les corps de police locale, sur décision du conseil communal ou de police. Dans ce contexte, il y a d’ailleurs lieu de faire le lien avec l’article 14 en projet sur base duquel les membres du cadre de base des services de recherche locale peuvent également obtenir la qualité d’OPJ/APR. De cette manière, les entités fédérales et locales sont placées sur un pied d’égalité en ce qui concerne la possibilité de suivre la formation qui mène à l’obtention de la qualité fonctionnelle d’OPJ/APR: d’une approche juridique, le commissionnement des membres de la recherche locale n’est dès lors plus nécessaire. En outre, l’ajout en régime du titre fonctionnel d’‘enquêteur’ contribuera à une gestion du personnel et un fonction- nement qui rencontrent plus adéquatement les attentes et des responsables et des membres du personnel du pilier judiciaire fédéral" (Doc. parl. Chambre, 2004- 2005, DOC 51-1680/001, pp. 25-27). B.25.
- Dans l’arrêt n/ 102/2003, la Cour a annulé l’article XII.VII.21, confirmé, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 "en ce qu’il exclut de son champ d’application tout agent de l’ancienne police communale", ainsi que l’article XII.VII.22 de l’arrêté royal précité. (...) B.25.4.
- La différence de traitement dénoncée par les parties requérantes entre, d’une part, les membres du personnel du cadre de base des services locaux de recherche des corps de police locale et, d’autre part, les membres du personnel qui sont commissionnés au grade d’inspecteur principal en vertu de l’article XII.VII.21 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ne trouve pas son origine dans les dispositions entreprises, mais dans l’article XII.VII.21 précité. B.25.4.
- Pour le surplus, il convient de constater qu’en ce que, conformé- ment à l’article 14 attaqué, les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d’un corps de police locale, sont désignés pour occuper un emploi dans un service d’enquête et de recherche de la police locale obtiennent, sous certaines conditions, la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ceux-ci sont traités de la même manière que les membres du personnel qui sont désignés pour la direction générale de la police judiciaire ou pour les unités judiciaires déconcentrées, qui sont également revêtus de cette qualité pour la durée de leur désignation (article XII.VII.21, alinéa 2, PJPol). B.25.4.
- L’article 42 contesté traite également ces deux catégories de la même manière, étant donné que, conformément à cette disposition, tant les membres du personnel qui sont désignés pour la direction générale de la police judiciaire ou pour les unités judiciaires déconcentrées, que les membres du personnel du cadre de base des services locaux de recherche des corps de police locale peuvent porter le titre fonctionnel d’"enquêteur". B.25.4.
- Le troisième moyen n’est pas fondé. (...)»; Considérant qu’en raison de la promulgation de la loi du 3 juillet 2005 postérieurement à l’introduction de la requête et au dépôt des mémoires en réponse et en réplique, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier a, à la date du 21 février 2008, interrogé les parties à propos de l’incidence de cette loi sur le recours; que le conseil du requérant, par une lettre du 17 avril suivant, a répondu ce qui suit: « Après avoir examiné plus attentivement la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, mon client considère qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué dans le cadre de l’affaire reprise sous rubrique. En premier lieu, il convient de souligner que mon client invoquait l’absence de base légale à l’encontre des nominations attaquées, parce que l’article XII.VII.21 de l’arrêté PJPOL du 30 mars 2001 avait fait l’objet d’un arrêt XV - 4324 - 7/9 d’annulation prononcé par la Cour d’Arbitrage le 22 juillet 2003, avec effet rétroactif. Dans la mesure où ces nominations n’étaient que l’exécution de la procédure de commissionnement instaurée par cet article, l’annulation de celui-ci privait les nominations de leur base légale, de sorte que ces nominations sont entachées d’une illégalité justifiant leur annulation. A cet égard, et après relecture, il ne nous semble pas que la loi du 3 juillet 2005 aurait instauré un mécanisme de commissionnement identique ou comparable, avec effet rétroactif, qui aurait pour conséquence de régulariser les nominations attaquées en leur restituant une base légale. Le moyen d’annulation soulevé resterait donc d’actualité. D’autre part, s’il est vrai que la loi du 3 juillet 2005 a également attribué la qualité d’officier de police judiciaire aux anciens enquêteurs communaux, ce qu’était Monsieur ROCKS, elle n’a pas prévu pour autant l’intégration automatique de ces derniers dans le cadre moyen, fût-ce par commissionnement. Enfin, même si Monsieur ROCKS a depuis lors bénéficié lui-même d’une nomination dans le cadre moyen comme inspecteur principal de police, il reste que les agents nommés par l’acte attaqué ont été intégrés dans le cadre moyen de la police fédérale, où ils occupent ainsi illégalement certains postes. L’ annulation de ces nominations, pour le moyen qu’invoque Monsieur ROCKS, lui donnerait la possibilité de postuler à ces fonctions du cadre de base fédéral, si ces places deviennent vacantes et que l’autorité doit mettre en oeuvre des procédures de réattribution.»; Considérant qu’il ressort des informations transmises par la partie adverse que le requérant, comme il l’indique d’ailleurs lui-même dans la réponse précitée, a été nommé au grade d’inspecteur principal de police, à la date du 29 juin 2005, par le conseil de police de la zone VESDRE; qu’il résulte également de l’examen qui précède que les dispositions des articles 14 et 42 de la loi du 3 juillet 2005 ont donné suite à l’arrêt d’annulation n/ 102/2003 de la Cour d’arbitrage en ce qui concerne le commissionnement dans le cadre moyen des membres du pilier judiciaire de l’ancienne gendarmerie et que ces dispositions prévoient notamment l’octroi de la qualité d’«enquêteur» aux membres des cadres de base et moyen du pilier judiciaire; que saisie à nouveau, la Cour d’arbitrage a rejeté le recours dirigé contre les dispositions concernées de la loi du 3 juillet 2005 en les considérant conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution; qu’enfin, sur la base de la nouvelle loi du 3 juillet 2005, l’arrêté attaqué du 14 novembre 2001 n’existe plus dans l’ordonnancement juridique puisqu’il a été retiré par l’arrêté ministériel du 22 septembre 2005 portant l’attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel du cadre moyen de la police fédérale et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale (Moniteur belge du 7 octobre 2005, p. 43269); que le requérant n’allègue pas, dans son dernier mémoire, que ce nouvel arrêté lui ferait grief dans une même mesure que l’arrêté qu’il attaquait; Considérant qu’il s’ensuit que les éléments de l’intérêt mis en avant par le requérant ont perdu leur actualité, puisque, d’une part, en vertu de la loi 3 juillet 2005, XV - 4324 - 8/9 il a acquis la qualité d’officier de police judiciaire, et que, d’autre part, il a lui-même accédé au cadre moyen; que les justifications du maintien de son intérêt, données par son conseil dans la lettre du 17 avril 2008, ne peuvent être retenues; qu’en effet, le simple fait de l’illégalité éventuelle d’une nomination ne suffit pas à créer ou à maintenir un titre à l’entreprendre, tandis que la possibilité de postuler à des fonctions vacantes du cadre de base fédéral a un caractère hypothétique et n’est dès lors pas certain; qu’il y a lieu de conclure que l’intérêt à agir du requérant a disparu et que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 4324 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div