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Arrêt 190414 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 13/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.414 No Rôle: A. 155791/VIII-4711 Affaire: Arrêt 190414 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:49 Fiche Arrêt no 190.414 du 13 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.414 du 13 février 2009 A. 155.791/VIII-4711 En cause : GEORGES Jean, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & F. ABU DALU, avocats, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : La zone de police SERAING-NEUPRE, ayant élu domicile chez Mes R. XHARDE & J.-L.GILISSEN, avocats, rue C. Trouillet 47 4100 Seraing ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2004 par Jean GEORGES qui demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2004 du collège de la zone de police de SERAING-NEUPRE qui le démet d’office de ses fonctions d’inspecteur de police; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 16 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 février 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; VIII - 4711 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me J. MERODIO, loco Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me T. KELECOM, loco Mes R. XHARDE et J.-L. GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

  1. Le requérant, entré à la police communale de Seraing en 1975, était au moment de l’acte attaqué inspecteur de police au commissariat de police de la 2e division de la zone de police de Seraing-Neupré.
  2. Le 1er juin 2004, le commissaire de police, M. DELHALLE, avertit par courrier son chef de zone que le requérant est en congé de maladie depuis le 3 mai 2004 et ajoute qu’«il est depuis lors sans nouvelles», que «plusieurs tentatives pour le contacter téléphoniquement ou à son domicile se sont avérées vaines» et que «selon sa voisine de palier rencontrée le jeudi 27 mai, il n’a plus été vu depuis plusieurs jours.»
  3. Le 2 juin 2004, le commissaire de police directeur du service du personnel, M. JOSE, écrit par recommandé postal au requérant qu’il est sans nouvelles de lui depuis le 17 mai, date à laquelle il aurait dû reprendre son service ou signaler une prolongation de son congé de maladie et qu’il se trouvait dès lors en absence injustifiée. Le même courrier, rappelé le 21 juin suivant, attire l’attention du requérant sur les conséquences attachées à une absence irrégulière de plus de dix jours. Ces envois recommandés n’ont pas été remis au requérant, la mention «ABSENT» ayant été apposée et les lettres n’ayant par la suite pas été retirées à la poste.
  4. Le 23 juin 2004, le chef de zone, M. GRISAY, écrit au président du collège de police pour lui faire part de l’absence injustifiée du requérant depuis le 17 mai
  5. Le lendemain, le collège de police prend acte de l’absence irrégulière du requérant et décide de l’inviter à justifier son absence dans les dix jours. Un courrier notifié le VIII - 4711 - 2/9 même jour au requérant connaît le même sort que les précédents et n’est pas réclamé à la poste.
  6. Le 14 juillet 2004, le commissaire divisionnaire de police, M. PREUD’HOMME, remplaçant le chef de corps, propose au collège de police de retirer définitivement son emploi au requérant. Le 15 juillet, le collège démet d’Office le requérant de ses fonctions pour absence irrégulière de plus de dix jours. Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié au requérant par courrier daté du même jour et qui est ainsi motivé: « Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, plus particulièrement, l’article 125, alinéa 3; Vu l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et, plus particulièrement, les articles IX.2.2.(lire: "IX.I.2"), IX.I.5, IX.I 6 et IX.I.10; Vu le rapport, daté du 23 juin 2004, par lequel M. Roger GRISAY, Chef de corps, informe le collège de police de l’absence injustifiée, depuis le 17 mai 2004, de M. Jean GEORGES, Inspecteur de police; Vu la lettre, datée du 21 juin 2004, envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, à M. GEORGES, informant l’intéressé des dispositions légales en matière d’absence irrégulière de plus de dix jours, conformément à l’article IX.I.5 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 susmentionné et mettant en demeure l’intéressé de justifier son absence auprès du service du personnel de la zone; Vu la résolution n/ 2 du collège de police du 24 juin 2004 prenant acte de l’absence irrégulière, depuis le 17 mai 2004, de M. GEORGES, Inspecteur de police; Vu cette même résolution décidant, conformément à l’article IX.1.6 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 susmentionné, de notifier, sous pli recommandé, à M. Jean GEORGES, cette résolution, en le priant de faire connaître à M. le Chef de corps, dans les dix jours, ses arguments ou toute autre donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de cette absence; Vu la lettre, en date du 24 juin 2004, adressée dans ce sens à M. Jean GEORGES, sous pli recommandé avec accusé de réception et précisant q’une absence irrégulière de plus de dix jours est susceptible d’entraîner une démission d’office en vertu de l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 susmentionnée; Attendu que l’intéressé n’a pas retiré, auprès des services postaux, ce pli recommandé; Vu l’article XI.1.2 (lire: "IX.I.2") stipulant que le membre du personnel qui, conformément à l’article 125, alinéa 3 de la loi susmentionnée, est en absence irrégulière depuis plus de dix jours, fait d’office et sans préavis, l’objet d’un retrait définitif d’emploi; Vu l’article IX.1.
  7. (lire plutôt: "XI.I.6"), alinéa 3, stipulant que le chef de corps doit émettre un avis motivé relatif au caractère irrégulier ou non de l’absence du membre du personnel concerné et l’envoyer, en même temps que les arguments ou les données avancés, le cas échéant, par le membre du personnel, à l’autorité visée à l’article 125, alinéa 3 de la loi susmentionnée, qui prend une décision; Attendu que M. Roger GRISAY, Chef de corps, est actuellement en congé et qu’il est remplacé, durant son absence, par M. Albert PREUD’HOMME, Commissaire de police; Vu l’avis motivé de M. Albert PREUD’HOMME, Commissaire de police, DECIDE VIII - 4711 - 3/9 au scrutin secret par 2 voix pour, le nombre votant étant de 2, de démettre d’office, à dater de ce jour, M. Jean GEORGES, de ses fonctions d’inspecteur de police, pour absence irrégulière de plus de dix jours, en vertu de l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.»;
  8. Quant au requérant, il fait valoir qu’il subit depuis un peu plus de deux ans «une infection neurologique qui lui fait perdre progressivement l’usage de ses bras» et qu’il a développé «un syndrôme dépressif larvé avec mauvaise évaluation du vécu et des contraintes sociales». Il précise qu’à une date qui serait le 25 ou le 27 juin, une assistante sociale de la zone de police l’a rencontré chez lui à sa demande et se serait chargée de faire parvenir à la partie adverse les certificats médicaux couvrant son absence pour maladie.
  9. Dans les pièces soumises au Conseil d’Etat par la partie adverse figurent des certificats médicaux relatifs à la période litigieuse, mais transmis tardivement à la partie adverse. Le premier d’entre eux, daté du 3 mai 2004, concerne une absence du 3 mai au 18 mai, un deuxième, daté du 14 mai, une absence du 17 mai au 9 juin. Le volet administratif de ces deux documents donne comme date de réception le 23 juin
  10. Le volet administratif d’un autre certificat, mais non daté, reconnaît une incapacité du 3 juin 2004 au 30 juillet 2004, tandis qu’un quatrième certificat, paraissant daté du 24 juin 2004, accorde un congé de 57 jours à partir du 3 juin
  11. Enfin, le dossier administratif complété par la partie adverse contient encore deux autres certificats; le volet administratif d’un certificat du 1er juillet 2004 atteste une incapacité du 1er au 30 juillet et le volet administratif, daté du 27 juillet 2004, d’un autre certificat révèle un congé du 31 juillet au 30 août. La partie adverse fait observer à propos de ces différents documents qu’ils sont surchargés, incomplets ou incohérents.
  12. Le requérant produit par ailleurs une attestation établie par son médecin traitant, le docteur EVERTZ, et qui établirait selon lui la dégradation physique qui l’empêchait de respecter ses obligations administratives et de donner une quelconque suite aux avertissements qui lui étaient adressés. Cette attestation, postérieure à l’acte attaqué puisque datée du 9 septembre 2004, est ainsi rédigée: « Par la présente et en accord avec Mr Georges Jean, je vous confirme que la situation actuelle est la conséquence d’un état de fait remontant à plus de deux ans. Dans un contexte de fatigue, sans en parler, Mr Georges pensant qu’il s’agissait d’un contexte post zoostérien et postopératoire (mastoïdite) développe un contexte neurologique dont les conséquences seront sévères: syndrome dépressif larvé avec mauvaise évaluation du vécu et des contraintes sociales (non renvoi de certificats) cette déconnexion aboutit à un conflit avec son employeur. Actuellement, le patient se rend compte des erreurs antérieures. VIII - 4711 - 4/9 Dans le contexte actuel il est peu probable que Mr Georges soit apte à reprendre ses activités.»; Considérant que dans sa requête en annulation le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité et de la violation de l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; qu’il conteste la décision attaquée du collège de police en ce qu’elle est motivée par la considération que son absence irrégulière de plus de dix jours «ne serait pas justifiée par un certificat médical», «ni par une quelconque cause légitime»; qu’il fait valoir que tant le commissaire divisionnaire que le collège de police savaient ou devaient savoir qu’il était atteint d’un état dépressif grave qui le coupait de toute relation sociale et l’empêchait notamment de retirer les courriers qui lui étaient adressés; qu’il fait également grief à la partie adverse de n’avoir à aucun moment tenté de vérifier si son absence était justifiée par une quelconque autre cause légitime alors qu’elle était à même de faire procéder à une enquête pour expliquer l’absence apparemment injustifiée du requérant; qu’il souligne que la maladie dont il souffrait constitue la «cause légitime» qui l’empêchait tant de se présenter à son service que de prendre connais- sance des avertissements qui lui étaient adressés et d’y donner suite; Considérant que dans son dernier mémoire le requérant soulève un nouveau moyen, en se fondant sur la circonstance que la partie adverse aurait déposé un dossier administratif incomplet et aurait caché des éléments déterminants, susceptibles d’influencer l’issue du présent recours; qu’à l’appui de cet argument, le requérant explique que la partie adverse avait connaissance de son état de santé avant l’acte attaqué puisque par un courrier daté du 19 juillet 2006 son conseil a transmis à l’auditeur chargé de l’instruction du dossier douze documents d’ordre médical en précisant qu’«à un moment ou à un autre, (ils) sont parvenus à l’Hôtel de Police de SERAING»; que le requérant expose ensuite que ces nouveaux éléments constituent la base d’un nouveau moyen pris du défaut de motivation formelle, moyen qui n’aurait pu être développé avant puisque la partie adverse a fourni un dossier administratif incomplet; Considérant que le nouveau moyen développé dans le dernier mémoire du requérant est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la partie adverse était tenue de mentionner dans l’acte attaqué les raisons pour lesquelles les certificats déposés par le requérant n’ont pu être pris en compte, ni pour justifier l’absence en elle-même, ni pour prouver l’existence de motifs légitimes à l’absence; VIII - 4711 - 5/9 Considérant que la partie adverse répond, spécialement à propos du moyen développé dans la requête, que les faits matériels sur lesquels la décision attaquée se fonde, c’est-à-dire une absence irrégulière de plus de dix jours, sont exacts et apparaissent de nature à justifier légalement la décision, au regard de l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998; qu’elle argumente que l’état dépressif du requérant ne lui était pas connu et que ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’étayer son affirmation; qu’elle souligne qu’elle a tenté à plusieurs reprises de prendre contact personnellement avec le requérant, sans aucun succès; qu’elle estime qu’elle n’avait pas une obligation extra-légale de rechercher par elle-même les causes de l’absence du requérant et plus généralement de s’assurer des causes des absences de ses agents lorsque ceux-ci restent en défaut de se manifester; qu’en ce qui concerne le certificat médical rédigé par le docteur EVERTZ, la partie adverse fait observer qu’il date du 9 septembre 2004 et estime que le «contexte de fatigue» décrit par ce certificat n’était nullement de nature à empêcher le requérant d’agir comme il le devait ou de s’organiser en vue de permettre à la situation de ne pas évoluer comme elle l’a fait; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait encore valoir que les explications concernant l’état de santé qui aurait été celui du requérant «révèlent tant des contradictions qu’une opacité qui ne permettent pas de comprendre que la fille du requérant (dont il est acquis qu’elle apporte à son père une aide quotidienne) ait elle-même été placée dans une impossibilité d’informer la partie adverse»; qu’elle ajoute, quant aux certificats médicaux dont fait état le requérant, que ceux-ci ne sauraient justifier son absence et la rendre légitime, dans la mesure même où ils n’ont pas été transmis régulierement à la partie adverse; Considérant que l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose notamment ce qui suit au sujet des fonctionnaires de police: « (...) Lorsqu’ils sont restés absents irrégulièrement plus de dix jours, ils sont démis d’office de leur emploi aux conditions fixées par le Roi. Cette démission fait perdre aux intéressés leur qualité de membre du personnel de leur corps de police. Cette mesure est prise par le Roi s’il a nommé le membre du personnel concerné dans son dernier grade, et, selon le cas, par le Ministre de l’Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, dans les autres cas.»; que par ailleurs, l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police a fixé, en ses articles 9.1.5 et 9.1.6, la procédure en vertu de laquelle l’autorité compétente porte le contenu de l’article 125 de la loi ainsi que la date à partir de laquelle le délai de dix jours est calculé, à la connaissance du VIII - 4711 - 6/9 membre du personnel par lettre recommandée, ainsi que la procédure permettant à ce dernier de faire connaître à l’autorité ses arguments ou toute autre donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence; Considérant qu’il résulte de ces dispositions législatives et réglementaires que lorsqu’un membre du personnel des services de police s’abstient de faire connaître son absence à l’autorité compétente et d’en apporter une justification, l’autorité peut estimer que l’écoulement du délai prévu atteste l’intention de l’intéressé de ne plus reprendre ses fonctions et l’en démettre d’office; que toutefois, la seule matérialité de l’absence ne peut suffire à justifier la démission d’office; que l’autorité doit, face à l’absence d’un de ses agents, inviter celui-ci à justifier son absence et plus particulière- ment, si l’état de santé de l’agent lui est connu et que cet état pourrait s’avérer être à la base de cette absence, il ne lui suffit pas de lui envoyer des lettres comminatoires, mais qu’il lui appartient de poursuivre des investigations lui permettant de connaître tant la réalité de la situation de l’agent que la raison pour laquelle il n’aurait pas répondu aux avertissements qui lui ont été adressés; Considérant qu’en l’espèce, l’examen du dossier administratif, tel que complété par les pièces transmises par les parties, permet de constater que la partie adverse a eu connaissance de certains certificats médicaux avant l’adoption de l’acte attaqué; qu’il ressort notamment des volets administratifs du certificat du 3 mai 2004 et du certificat du 14 mai 2004, établis et signés par le médecin traitant du requérant, que les services de la zone de police de Seraing-Neupré ont pu prendre connaissance desdits certificats le 23 juin 2004, ainsi qu’en attestent les cachets figurant sur ces volets administratifs; que le second certificat médical a en outre été signé par le médecin conseil tandis que les certificats médicaux précités attestent d’un suivi médical du requérant par son médecin traitant durant toute la période litigieuse; que par ailleurs, les objections développées dans les écrits de procédure de la partie adverse quant à la régularité de ces certificats, quant à leur date précise et quant à leur tardiveté, sont formulées a posteriori et sont absentes de la motivation de l’acte attaqué; que si, certes, les certificats médicaux dont question ne sauraient à eux seuls justifier l’absence du requérant et la rendre légitime, puisqu’ils ont été transmis tardivement à la partie adverse, il appartenait néanmoins à cette dernière, surtout si elle avait des suspicions quant à la régularité des certificats médicaux et quant à l’état de santé du requérant, d’en faire état dans sa décision du 15 juillet 2004 et d’expliquer pour quelle raison elle n’accordait aucun crédit à ces certificats; que la négligence ou le retard mis par le requérant dans l’acheminement administratif des deux premiers certificats médicaux n’a en tout cas pas constitué un obstacle à ce que la partie adverse soit en leur VIII - 4711 - 7/9 possession avant l’intervention de l’acte attaqué; qu’elle aurait dès lors dû prendre l’initiative de s’informer plus amplement, notamment sur le point de savoir si le requérant était physiquement et psychiquement en état de respecter ses obligations administratives et de justifier son absence; qu’à cet égard, l’acte attaqué ne fait aucune allusion à un rapport oral ou écrit de l’assistante sociale de la zone de police (bureau d’aide aux victimes) qui a rendu visite au requérant, à une date que celui-ci situe le 25 ou le 27 juin, sans que la partie adverse n’apporte davantage de précisions à ce sujet; qu’il s’ensuit qu’en se fondant sur une information insuffisante et en s’abstenant d’examiner, ou à tout le moins en s’abstenant d’indiquer dans l’acte attaqué, en quoi l’état de santé du requérant n’aurait pas pu justifier son absence du service, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; que dans cette mesure, le moyen développé dans la requête est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le nouveau moyen invoqué par le requérant dans son dernier mémoire ou sa recevabilité; qu’en effet, ce nouveau moyen, s’il était jugé recevable et fondé ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 15 juillet 2004 du collège de la zone de police de SERAING-NEUPRE qui démet d’office de ses fonctions d’inspecteur de police Jean GEORGES. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4711 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. VIII - 4711 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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