id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.416 No Rôle: A. 186513/XI-16688 Affaire: Arrêt 190416 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:49 Fiche Arrêt no 190.416 du 13 février 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.416 du 13 février 2009 A. 186.513/XI-16.688 (anciennement A. 186.513/31.241) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. FOSSEUR, avocat, rue de la Science 44 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 novembre 2007 (arrêt n/ 4353 dans l’affaire 12.523/III); Vu l'ordonnance n/ 1964 du 18 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 27 novembre 2008, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; XI -16.688 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me B. FOSSEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision du délégué du ministre de l’Intérieur du 2 juillet 2007 de rejeter sa demande de visa; Considérant d’office, qu’à moins qu’elle ne soit déterminée conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, la langue de traitement des recours par le Conseil du contentieux des étrangers est celle déterminée en application de l'article 39/14, alinéa 1er, de la même loi, à savoir la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays; que cette disposition renvoie à l'article 39, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, lequel se réfère lui-même à l'article 17, § 1er, de ces mêmes lois; que les affaires relatives à l'application de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ne sont ni localisées ni localisables et que ce sont donc les règles relatives au traitement de telles affaires qui déterminent la langue du traitement de l'affaire par le Conseil du contentieux des étrangers, à savoir l'article 17, § 1er, B, 2/, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative lorsque la décision attaquée fait suite à une demande de l'étranger; qu'en application de cette disposition, la langue de traitement de l'affaire par le Conseil du contentieux des étrangers est, en règle, la langue de la décision attaquée, du fait même que la partie adverse est censée, en application de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir pris sa décision dans la langue utilisée par le particulier; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers a été rendue en néerlandais; que sauf à constater que cette décision méconnaît elle-même les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce que le Conseil du contentieux des XI -16.688 - 2/3 étrangers ne relève pas, c’est dans cette langue qu’il devait traiter le recours dont il était saisi, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 4353 prononcé le 29 novembre 2007 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n/ 12.523. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize février deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.688 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.