← België

Arrêt 190417 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.417 No Rôle: A. 187581/XI-16645 Affaire: Arrêt 190417 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 17:50 Fiche Arrêt no 190.417 du 13 février 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.417 du 13 février 2009 A. 187.581/XI-16.645 (anciennement A. 187.581/31.281) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. BERTHE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 février 2008 (arrêt n/ 7.953 dans l’affaire n/ 14.655/III); Vu l’ordonnance n/ 2512 du 7 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 12 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 19 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 5 février 2009 à 14 heures; XI - 16.645 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CROCKAERT loco Me E. BERTHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension de la décision prise par le délégué du ministre le 31 août 2007 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que la partie adverse a correctement interprété le paragraphe 1er, alinéa 3, de cet article en considérant qu’une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est une décision définitive au sens de cette disposition, et “que le requérant ait décidé, ou non, de contester la légalité de cette décision par un recours devant le Conseil d’Etat n’est pas de nature à changer la constatation ainsi dressée”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 9ter, § 1er, al. 3, premier tiret, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que [l’arrêt attaqué] juge que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié diligentée par [lui] «a été clôturée par une décision définitive», à savoir la décision confirmative de refus de séjour (datée du 16 février 2006) adoptée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et actuellement contestée devant [le Conseil d’Etat]), de sorte que le requérant ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 9ter, § 1er, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, alors que dans la mesure où la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides confirmative de refus de séjour XI - 16.645 - 2/4 (dont question ci-dessus) a été attaquée devant [le Conseil d’Etat] dans le cadre d’un recours en annulation et en suspension actuellement pendant, la procédure d’asile ne peut être considérée comme étant clôturée par une décision définitive, [de sorte que] le requérant rentre dans les prévisions de l’exception prévue par l’article 9ter, § 1er, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée”; Considérant qu’une décision définitive est une décision qui n’est plus susceptible de recours; qu’en l’espèce, la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat où il est pendant sous le numéro 170.932/26.315 du rôle; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 7.953 rendu le 27 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 16.645 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize février deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.645 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.