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Arrêt 190418 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.418 No Rôle: A. 188658/XI-16687 Affaire: Arrêt 190418 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 17:50 Fiche Arrêt no 190.418 du 13 février 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.418 du 13 février 2009 A. 188.658/XI-16.687 (anciennement A. 188.658/31.327) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.642 (dans l’affaire n/ 18.152/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 mai 2008; Vu l’ordonnance n/ 2962 du 1er juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 26 septembre 2008, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 28 octobre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; XI - 16.687 - 1/3 Vu l’ordonnance du 19 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 5 février 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par le requérant contre la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour prise par le délégué du ministre le 1er août 2007; Considérant qu’à titre liminaire, le requérant soutient que l’article 20, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, méconnaît l’article 149 de la Constitution; qu’il invite le Conseil d’Etat à interroger à ce sujet la Cour constitutionnelle; Considérant que le recours en cassation administrative ayant été admis par l’ordonnance n/ 2.962 du 1er juillet 2008, cette contestation est désormais sans intérêt pour le requérant; qu’il n’y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles formulées dans la requête; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de la violation du principe d’indisponibilité des attributions, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 3 et 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des XI - 16.687 - 2/3 effets de la loi dans le temps”, en ce que l’arrêt attaqué “ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour [alors que cette décision a été] prise sur le fondement de l’article 9.3 (soit alinéa 3) ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, disposition pourtant abrogée par l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006 précitée, entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize février deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.687 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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