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Arrêt 190426 - Discipline (fonction publique) - 13/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.426 No Rôle: A. 122800/VIII-3128 Affaire: Arrêt 190426 - Discipline (fonction publique) - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 17:51 Fiche Arrêt no 190.426 du 13 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.426 du 13 février 2009 A.122.800/VIII-3128 En cause : BRANCART Claude, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2002 par Claude BRANCART qui demande l'annulation de "la délibération du Conseil provincial du Brabant wallon du 28 mars 2002 confirmant la décision de ce même Conseil prise le 13 septembre 2001 de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 3128 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est désigné, le 15 août 1998, en qualité de directeur de l'Ecole provinciale des Métiers (EPM) de Nivelles, qui dépendait antérieurement de la Communauté française et fut reprise par l'autorité provinciale le 1er septembre
  2. Il prend ses fonctions le 17 août
  3. Il disposait d'une quinzaine de jours pour se familiariser avec sa nouvelle fonction, l'ancienne directrice restant en fonction jusqu'au 31 août
  4. La Députation permanente décide, lors de sa séance du 4 mars 1999, de désigner un ancien directeur, M. DE KOSTER, en qualité d'expert, afin "d'évaluer la reprise de l'établissement et, en particulier, de dresser l'inventaire des modifications d'ordre organisationnel et pédagogique qui ont été apportées, d'en examiner le bien- fondé et, le cas échéant, d'examiner la possibilité de mieux prendre en considération les demandes émanant des parents d'enfants inscrits en formes 1 et 2".
  5. Au vu des premières constatations de l'expert, la Députation permanente décide, lors de sa séance du 15 juillet 1999, de lui confier une mission complémentaire ayant pour objet de "- veiller à la définition correcte et rapide d'une organisation de l'école adéquate dès la prochaine rentrée scolaire; - veiller à une rédaction rapide et correcte des documents administratifs générés par cette rentrée scolaire tant au niveau de l'organisation que de la gestion du personnel; - prendre contact avec la fédération de pouvoirs organisateurs afin de dresser l'inventaire des formations continuées utiles pour le directeur et le personnel d'encadrement, définir un plan de formation sur base de cet inventaire et veiller à l'inscription du personnel à ces formations."
  6. Le 18 octobre 1999, l'expert, M. DE KOSTER adresse un courrier au Gouverneur provincial, par lequel il souhaite être déchargé de sa mission d'expertise, au motif que : VIII - 3128 - 2/9 " La mise en oeuvre de l'organisation de l'année scolaire est terminée et l'horaire général des cours sera d'application à partir du lundi 18 octobre
  7. Quant au suivi administratif que cette organisation suppose, je suis dans l'impossibilité d'en assumer la responsabilité. En effet, je ne puis constater qu'a posteriori le non-respect des directives officielles et des délais imposés par la Communauté française! Mon rôle n'était pas de me substituer à la Direction en titre! (...) Je suis vraiment désolé d'être contraint de prendre pareille décision, mais je ne puis cautionner une gestion administrative qui manque de rigueur en dépit des efforts déployés pour responsabiliser la Direction. Elle semble réceptive....mais sans résultat probant à mon estime!".
  8. Le Ministère de la Communauté française adresse, le 4 octobre 1999, un courrier au Gouverneur provincial, pour attirer son attention sur le fait que "depuis de nombreux mois, c'est en vain que mon service essaie d'obtenir, de la part de Monsieur le Directeur Cl. BRANCART, des documents correctement et complètement remplis (...). Malgré de nombreux contacts téléphoniques de mon service avec M. BRANCART, en vue d'obtenir plus de rigueur dans l'élaboration des documents qui me sont transmis, le dernier envoi du 28 septembre 1999, concernant les S19 et S22, contient toujours autant d'erreurs et d'approximations. Puis-je, Monsieur le Gouverneur, vous prier d'intervenir auprès de l'intéressé afin que celui-ci se conforme aux différentes recommandations administratives et circulaires en vigueur pour la rédaction des documents qu'il m'envoie ?".
  9. Différents courriers sont adressés par la Direction d'administration de l'enseignement au requérant, entre la fin du mois d'octobre 1999 et le mois de mai 2000, pour attirer son attention sur des manquements administratifs (documents envoyés tardivement ou mal remplis).
  10. Un nouveau courrier est envoyé par le Directeur d'administration de la Direction de l'enseignement, le 29 mai 2000, signifiant au requérant que "le service du personnel enseignant vous réclame de nombreux documents sans succès. Cette situation perturbe le fonctionnement du service et peut avoir des conséquences graves au niveau du paiement des traitements dus aux membres du personnel concerné. Tel est en tout état de cause, le cas pour tous les agents dont le nom figure dans cette lettre (...). Il est tout à fait inadmissible que tous ces documents doivent vous être réclamés, alors qu'ils devraient nous parvenir automatiquement. Je vous rappelle également, et cela vous a déjà été signalé à de nombreuses reprises, que vous devez envoyer au service du personnel enseignant une copie de tous les documents transmis à la Communauté française (S20, S19, avis préalable, titres B...)." VIII - 3128 - 3/9
  11. Le 13 juin 2000, le Député permanent en charge de l'enseignement rencontre le requérant en présence de l'éducateur-économe et des chefs d'ateliers, et lui rapporte, en cette occasion, un certain nombre de reproches formulés notamment par les membres du personnel, tels que : - son absence d'organisation et de ligne directrice; - sa difficulté de discerner l'essentiel de l'accessoire; - sa difficulté de déléguer une partie de son travail; - son manque de dialogue, de concertation et de communication; - sa méconnaissance partielle de l'enseignement spécial.
  12. Une note adressée à la Députation permanente, le 8 novembre 2000, fait état que "l'Administration ne constate pas d'effets. Les reproches qu'on peut adresser au directeur restent les mêmes. A titre d'exemple, l'Administration de la Communauté française demande au pouvoir organisateur, l'autorisation de transmettre les circulaires directement au domicile privé des agents, constatant que ceux-ci ne les obtiennent pas de la direction".
  13. Par une délibération du 16 novembre 2000, la Députation permanente décide de : "- prendre acte du retard avec lequel le directeur de l'EPM-Nivelles a transmis au Ministère de la Communauté française les renseignements administratifs relatifs aux membres du personnel subventionné affectés à son établissement et de ses répercussions sur les membres temporaires du personnel concernés; - prendre acte des nombreuses tentatives effectuées par le pouvoir organisateur pour corriger les "manquements" du directeur de l'EPM dans la gestion de son établissement; - prendre en considération l'absence d'évolution dans son comportement; - auditionner le directeur de l'institution en Députation permanente; - aux motivations visées aux points a, b et c, entamer une procédure disciplinaire à son encontre."
  14. Claude BRANCART est entendu par la Députation permanente lors de ses séances des 15 et 22 février
  15. Le 26 avril 2001, la Députation permanente propose, à l'intention du Conseil provincial, la sanction disciplinaire du blâme.
  16. Le requérant est entendu par le Conseil provincial lors de sa séance du 28 juin
  17. Le 13 septembre 2001, le Conseil provincial adopte une résolution infligeant la peine disciplinaire du blâme à Claude BRANCART. Celle-ci est motivée comme suit : " Considérant qu'une faute professionnelle est reprochée à Monsieur Claude Brancart; VIII - 3128 - 4/9 Considérant qu'il s'impose d'examiner si ladite faute s'avère démontrée à suffisance et est ou non susceptible de peine disciplinaire; Considérant qu'il appert des pièces du dossier que Monsieur Claude Brancart n'a pas contesté un des faits lui reprochés, à savoir l'envoi tardif de renseignements ou documents administratifs relatifs aux membres du personnel subventionné affecté à son établissement, à l'administration provinciale et/ou à la Communauté française, et ce pour les années 1998-1999 et 1999-2000; qu'en ce qui concerne l'année 2001, un rapport d'activité a peut-être été envoyé tardivement; Considérant que cet envoi tardif a retardé de deux mois au moins, la rétribution des membres du personnel concerné, les forçant ainsi à solliciter une avance sur traitement auprès de la Province; Considérant qu'au cours des différentes auditions, Monsieur Brancart s'est justifié à ce propos en faisant état des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées lors de la reprise de l'établissement par la Province en 1998, à savoir le cadre réduit du personnel, par rapport à la population scolaire (205 élèves en 1998), le fait que les dossiers de certains enseignants ne contenaient aucun document si ce n'est un formulaire indiquant leur fin de fonction à la Communauté française, l'état épouvantable des bâtiments ainsi que la mauvaise ambiance et l'inquiétude du personnel; Considérant que Monsieur Brancart a également signalé que l'année scolaire 2000- 2001 s'est mieux déroulée grâce à la présence d'un mi-temps administratif qu'il a reçu au mois de septembre 2000, mais qu'il faut un certain temps pour résorber les retards et apporter une solution aux problèmes; Considérant que Monsieur Brancart a, par contre, contesté le reproche suivant, à savoir la difficulté de déléguer une partie de son travail, en expliquant qu'il ne voit pas à qui il aurait pu déléguer quelque chose, si ce n'est ce qu'il a fait au profit de chefs d'atelier ou d'économes; Considérant que, en ce qui concerne le reproche de non-respect des directives de l'autorité l'invitant à organiser une concertation hebdomadaire avec les chefs d'atelier et les économes, Monsieur Brancart a répondu que, compte tenu du volume de travail, il était difficile d'organiser des concertations à heure et jour fixes, mais que celles-ci étaient au moins hebdomadaires et avaient lieu chaque fois qu'un problème se posait; Considérant qu'il appert des éléments du dossier qu'aucun manque de disponibilité ou de bonne volonté ne peut être reproché à Monsieur Brancart; Considérant cependant que l'Ecole provinciale des Métiers dispose depuis sa création du cadre complet en personnel subventionné, soit un éducateur économe, deux éducateurs, deux chefs d'atelier; que ce cadre est le cadre légal octroyé à toutes les institutions d'enseignement spécial; que c'est notamment le cadre dont disposait l'école avant la reprise; Considérant que la Députation permanente a désigné un expert chargé d'épauler Monsieur Brancart à trois reprises, soit du 15 mars 1998 au 31 décembre 1998 à raison de 14 heures 30 par semaine, du 15 avril 1999 au 14 juillet 1999 à raison de 13 heures par semaine, du 25 août 1999 au 31 octobre 1999 à raison de 13 heures par semaine; VIII - 3128 - 5/9 Considérant que lors de la dernière désignation, la tâche de l'expert avait été définie comme portant exclusivement sur la préparation et l'introduction des documents administratifs annuels au moment de la rentrée scolaire; Considérant enfin que la Directrice de l'Ecole provinciale des Métiers à Waterloo s'est sans cesse déclarée prête à fournir une aide à l'intéressé, étant entendu qu'il devait la demander; Considérant, eu égard à ce qui précède, qu'il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur Brancart a manqué à ses obligations de chef d'établissement en transmettant tardivement divers renseignements et documents administratifs aux membres du personnel subventionné affecté à son établissement, indispensables à l'administration provinciale et/ou à la Communauté française, au cours des années 1998-1999 et 1999-2000; Considérant qu'il y a lieu de conclure que ce manquement peut être retenu à charge de Monsieur Brancart au titre de faute professionnelle".
  18. Le 24 octobre 2001, le requérant introduit un recours auprès de la Chambre de recours de la Communauté française. Son recours est essentiellement motivé par des arguments selon lesquels la précipitation et le manque de préparation ont présidé à la reprise de l'Ecole des Métiers de Nivelles et que, sous le couvert de la procédure disciplinaire engagée contre lui, certains tentent de lui faire supporter la responsabilité de cette reprise mal préparée. Il critique également la motivation de la décision provinciale; il conteste que Monsieur DE KOSTER aurait été dès le départ désigné pour l'épauler; il ignore sur quelles informations le Conseil provincial se fonde pour affirmer que la directrice de l'Ecole des Métiers de Waterloo se serait sans cesse déclarée prête à lui fournir une aide; il fournit une liste du personnel précédemment en place démontrant que celui-ci était plus nombreux que celui actuellement en fonction.
  19. Après avoir auditionné les parties, la Chambre de recours émet, le 21 février 2002, un avis estimant, à l'unanimité, qu'il y a lieu de confirmer pleinement le blâme proposé à l'égard du requérant, pour les motifs suivants : " Attendu que, sur le fond, les éléments de défense présentés à l'audience n'énervent en aucune façon les arguments présentés par le pouvoir organisateur; qu'il sied, en effet, de constater que les éléments présentés par M. BRANCART ne manquent pas de surprendre tout homme avisé et, a fortiori, dans le chef d'un directeur d'établissement; La Chambre de recours émet, pour le surplus, l'espoir que l'intéressé soit encore dans la capacité de se rendre compte qu'il est essentiel pour lui de modifier totalement sa façon de voir sur le plan professionnel".
  20. A la suite de cet avis, le Conseil provincial décide, par délibération du 28 mars 2002, de confirmer sa décision antérieure d'infliger un blâme à l'encontre du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 3128 - 6/9 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse s'interroge sur la persistance de l'intérêt au recours dans la mesure où la sanction disciplinaire litigieuse est effacée depuis le 29 mars 2003 soit après l'expiration d'un délai d'une année à compter de son prononcé; Considérant que l'effacement d'une sanction n'est pas assimilable à son retrait ou à son annulation; qu'elle n'opère que pour l'avenir et ne remet pas en cause ni les effets que la sanction a eu ni même son existence; que par ailleurs il est admis que les pouvoirs publics puissent, même après son effacement, encore tenir compte des faits ayant justifié une sanction disciplinaire; que le requérant conserve en conséquence son intérêt au recours; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de son recours, de la violation de l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et pris de l'erreur manifeste d'appréciation ou de l'insuffisance de motifs légalement admissibles; qu'il reproche au Conseil provincial du Brabant wallon de ne pas avoir répondu à ses arguments de défense et de s'être limité à faire référence à l'avis de la Chambre de recours qui n'était pas lui-même motivé; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée est motivée par les fautes professionnelles commises par le requérant en tant que directeur d'école; qu'elle estime que ces fautes ressortent à suffisance du dossier administratif; qu'elle souligne que la décision attaquée se réfère aux actes antérieurs de la procédure disciplinaire et reprend l'avis de la Chambre de recours, lequel proposait la confirmation de la proposition de blâme; qu'elle rappelle que l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 précité n'impose une motivation spéciale que lorsque l'autorité disciplinaire entend s'écarter de l'avis; qu'enfin, elle répond que l'obligation de motivation formelle n'impose pas à l'autorité de rencontrer ou réfuter tous les arguments invoqués par l'agent au cours de la procédure disciplinaire; que la motivation de l'avis de la Chambre de recours serait à cet égard suffisante puisqu'elle indique de manière expresse que "les éléments de défense présentés n'énervent en aucune façon les arguments présentés par le pouvoir organisateur"; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que tant la décision attaquée que l'avis de la Chambre de recours sont motivés par référence aux actes antérieurs de la procédure disciplinaire en ce compris la proposition de VIII - 3128 - 7/9 sanction émise par la Députation permanente le 26 avril 2001 ainsi que la première sanction prononcée par le Conseil provincial le 13 septembre 2001; que dès lors et afin d'apprécier le caractère suffisant et pertinent de la motivation formelle, il y aurait lieu de tenir compte de l'ensemble de ces actes pris dans le cadre de la procédure disciplinaire; Considérant que la décision attaquée est motivée formellement par la référence à l'avis rendu par la Chambre de recours et par le renvoi à la motivation de la proposition de sanction disciplinaire émise le 13 septembre 2001; qu'une autorité administrative ne viole pas son obligation de motivation formelle lorsqu'elle se réfère à un avis ou une proposition pour autant que l'administré ait eu connaissance des motifs de la décision et que cet avis ou cette proposition soit motivé en conformité avec la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'en l'espèce, l'avis de la Chambre de recours est reproduit dans la décision attaquée et la proposition de sanction émise par la Députation permanente a bien été communiquée au requérant; que cependant, en ce qui concerne la motivation de l'avis, force est de constater que si elle existe, elle est pour le moins sommaire et ne répond en aucune manière aux arguments développés par le requérant dans son recours; qu'il apparaît du dossier que le requérant a produit, devant la Chambre de Recours, un document dont il ressort que, contrairement à ce qui était affirmé dans la décision du Conseil provincial, le personnel dont il disposait était bien moindre que celui qui était précédemment en place, notamment en ce qui concerne le cadre du personnel administratif; qu'en outre, le requérant a contesté l'affirmation selon laquelle l'expert DE KOSTER aurait été désigné pour l'assister au cours de l'année 1998- 1999, ou que la directrice de l'Ecole des Métiers de Waterloo lui ait proposé son aide; que la motivation a pour but de fournir au destinataire d'une décision administrative une information quant aux raisons justifiant la prise d'une telle décision; que dès lors que le requérant apportait des éléments de nature à ôter aux faits retenus leur caractère de manquement professionnel, il convenait de les examiner et d'y répondre par des motifs circonstanciés et non par une formule stéréotypée comme celle qui figure dans l'avis de la Chambre de recours; qu'il est en outre dénué de pertinence de prétendre que le renvoi fait par l'acte attaqué aux différents actes de la procédure disciplinaire pourrait constituer à ce propos une motivation formelle adéquate; qu'un tel renvoi ne permet en effet nullement de vérifier de manière précise l'argumentation que l'acte attaqué s'approprierait; qu'au surplus, la partie adverse demeure en défaut de préciser en quoi les actes auxquels il est ainsi fait référence comporteraient une réponse aux arguments du requérant tels que rappelés ci-dessus; VIII - 3128 - 8/9 Considérant que le premier moyen est fondé; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du Conseil provincial du Brabant wallon du 28 mars 2002 confirmant la décision de ce même Conseil prise le 13 septembre 2001 d'infliger à Claude BRANCART la sanction disciplinaire du blâme. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3128 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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