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Arrêt 190427 - Ordres professionnels et professions réglementées - 13/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.427 No Rôle: A. 190243/VI-17989 Affaire: Arrêt 190427 - Ordres professionnels et professions réglementées - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 17:51 Fiche Arrêt no 190.427 du 13 février 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.427 du 13 février 2009 G./A.190.243/VI-17.989 En cause : l'association sans but lucratif SIMA VERVIERS, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 novembre 2008 par l'association sans but lucratif SIMA VERVIERS qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision de la Région wallonne du 4 septembre 2008 qui décide de "conserver le code CEDEFOP 222" et refusant de lui attribuer le code "CEDEFOP 010 ou 080"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 février 2009 à 11.00 heures; VI - 17.989 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Vu la lettre du 2 février 2009 de l'avocat de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a informé le Conseil d'Etat par un courrier du 2 février 2009 qu'elle a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize février deux mille neuf par : VI - 17.989 - 2/3 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.989 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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