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Arrêt 190428 - Aides financières - 13/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.428 No Rôle: A. 185553/VI-17541 Affaire: Arrêt 190428 - Aides financières - 13/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 17:51 Fiche Arrêt no 190.428 du 13 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.428 du 13 février 2009 G./A.185.553/VI-17.541 En cause : l'association sans but lucratif IRSA- CENTRE DE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Jacques FIERENS, avocat, drève de la Brise, no 29, 1170 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2007 par l'association sans but lucratif IRSA-CENTRE DE SERVICES qui demande l'annulation "de quatre décisions notifiées par lettres du 8 août 2007 du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, sous les références SH/40/PhD/VD/SL/07.1322-07.08, SH/40/PhD/VD/SL/07.1323-07.08, SH/40/PhD/VD/SL/07.1324-07.08, SH/40/PhD/VD/SL/07.1325-07.08, en tant qu'elles prétendent récupérer sur les subventions accordées par la partie adverse, pour l'exercice 2001, les subsides accordés à la requérante par la Loterie nationale pour les années 1997, 1998 et 1999"; Vu la demande de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, du 19 septembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VI - 17.541 - 1/4 Vu la lettre du 2 octobre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 13 octobre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 février 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Drita DUSHAJ, loco Me Jacques FIERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle de MARET, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à la partie requérante de l'absence de mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que par lettre du 28 mai 2008, le greffe du Conseil d’Etat a informé la partie requérante de l’absence de mémoire en réponse et de la possibilité de déposer un mémoire ampliatif; que cependant la partie requérante n’en a pas déposé; qu’elle fait valoir, dans sa demande d’audition, qu’elle "n’a jamais trouvé d’avis de passage de la part du facteur" et demande "donc au Conseil d’Etat de prendre en compte la possibilité qu’une erreur ait été commise par le facteur"; qu’à titre subsidiaire, elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle; que la partie requérante a joint en outre à un courrier du 24 novembre 2008 une lettre de la Poste du 22 octobre 2008 de laquelle il ressort qu’"en ce qui concerne la remise ou non VI - 17.541 - 2/4 d’un avis, il est matériellement impossible d’établir si le facteur a bien ou pas déposé l’avis de passage"; Considérant que la lettre précitée du Conseil d’Etat du 28 mai 2008 a été envoyée sous pli recommandé à la Poste avec accusé de réception conformément à l’article 84, §1er, alinéa 2 du règlement général de procédure; qu’elle a, en l’espèce, été présentée au domicile élu de la partie requérante; que vu son absence, un avis a été déposé dans sa boîte aux lettres, l'enveloppe contenant ladite lettre portant en effet la mention "avis déposé le 29/05/2008"; que la partie requérante n’a pas été prendre possession de cet envoi au bureau de poste puisque la lettre est revenue au Conseil d’Etat avec l’indication "non réclamé"; que dans ces conditions, la notification est réputée régulièrement effectuée le 29 mai 2008; que s'agissant d'une question de fait, à savoir déterminer si l’avis a été ou non remis par la Poste dans la boîte aux lettres de la partie requérante, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 5 février 2009, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize février deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 17.541 - 3/4 V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.541 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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