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Arrêt 190468 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.468 No Rôle: A. 186671/XI-16685 Affaire: Arrêt 190468 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:55 Fiche Arrêt no 190.468 du 16 février 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Rejet pour le surplus Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.468 du 16 février 2009 A. 186.671/XI-16.685 (anciennement A. 186.671/31.250) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4.860 (dans l’affaire n/ 1967/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 décembre 2007; Vu l’ordonnance n/ 2028 du 29 janvier 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 7 octobre 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI -16.685 - 1/5 Vu la lettre du 15 octobre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 5 février 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a jugé non crédibles les déclarations de la requérante en raison du caractère extrêmement contradictoire de ses propos; que la décision attaquée d’une part confirme cette décision après l’avoir reproduite et d’autre part refuse à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire instituée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que l’ordonnance no 2028 du 29 janvier 2008 a déclaré les deux premiers moyens et le cinquième moyen de la requête non admissibles; Considérant que la requérante prend, dans son mémoire en réplique, un premier moyen, le troisième de sa requête, de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 774, alinéa 2 et 1042 du Code judiciaire”, des “articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, du “principe général du contradictoire et des droits de la défense”, ainsi que des “règles limitant la compétence du Conseil du XI -16.685 - 2/5 contentieux, déduites des articles 39/69, § 1er, 4/, 39/72, § 1er et 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980” précitée, en ce que l’arrêt attaqué se fonde notamment sur le motif suivant: “d’autre part, le Conseil s’interroge également sur l’actualité de la crainte. En effet, au vu de la stabilisation de la situation politique au Togo, au vu de l’ancienneté des faits (octobre 2004), et au vu de la nature des faits ( la requérante apprend que des forces de l’ordre sont présentes chez elles suite à une conversation sur le marché au cours de laquelle elle a critiqué la modification du code électoral) le Conseil considère, à supposer même les faits allégués établis, quod non, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant puisse encore à l’heure actuelle avoir des raisons de craindre d’être persécuté ou avoir de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays”, alors que, première branche, l’arrêt devait ordonner d’office la réouverture des débats avant de se prononcer sur une exception que les parties n’avaient pas soulevée et que, seconde branche, le Conseil est tenu par le même dossier administratif que celui sur lequel s’est basée la partie adverse et ne peut donc lui-même ajouter des éléments au dossier; Considérant que l’arrêt attaqué fonde le rejet de la demande d’asile sur le fait que les différents motifs de la décision initiale prise par la partie adverse sont établis à la lecture du dossier administratif et que ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments substantiels du récit de la requérante, tels que les biens qu’elle vendait, l’omission d’une précédente arrestation ou la personne lui ayant appris les motifs de sa poursuite; que cette partie de l’arrêt est définitive dès lors que les deux premiers moyens du pourvoi ont été déclarés non admissibles; que le motif de l’arrêt attaqué critiqué par le moyen et relatif à l’actualité de la crainte, est surabondant; que le moyen est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que la requérante prend, dans son mémoire en réplique, un second moyen, le quatrième de sa requête, de la violation de l’ “article 149 de la Constitution” et des “articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980” précitée; qu’elle critique l’arrêt attaqué en ce qu’il refuse l’octroi du statut de protection subsidiaire et rappelle qu’elle a fait état de rapports internationaux évoquant les mauvais traitements dont sont victimes les demandeurs d’asile déboutés en cas de retour; qu’elle estime que l’éventuelle absence de crédibilité constatée dans l’examen du statut de réfugié ne peut dispenser de prendre en considération les éléments invoqués à l’appui de la demande de protection subsidiaire dès lors qu’elle a introduit une demande d’asile en Belgique, qu’elle en a été déboutée et qu’elle a la nationalité togolaise de sorte que, pour ce seul motif elle a de bonnes raisons de craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Togo; XI -16.685 - 3/5 Considérant que, s’appuyant sur de nombreux rapports d’organisations internationales relatifs la situation au Togo, la requérante soutenait en substance devant le Conseil du contentieux des étrangers que c’est sa qualité de demandeur d’asile débouté qui l’exposerait, en cas de rapatriement dans son pays, aux traitements décrits par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que cette seule qualité devait conduire le juge à lui accorder la protection subsidiaire instituée par cette disposition légale; Considérant qu’en se bornant à estimer que “la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants” et que “si des sources fiables font état de violations de droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi”, le juge administratif n’a pas régulièrement répondu à cet argument spécifique ni légalement justifié sa décision; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1 . er L’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 4.860 du 13 décembre 2007 est cassé en ce qu’il refuse à XXX le statut de protection subsidiaire. Article 2. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision partiellement cassée. XI -16.685 - 4/5 Article 4. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize février deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.685 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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