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Arrêt 190481 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.481 No Rôle: A. 136594/XIII-2993 Affaire: Arrêt 190481 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 17:59 Fiche Arrêt no 190.481 du 16 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.481 du 16 février 2009 A. 136.594/XIII-2993 En cause : TABURIAUX Gaston, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : 1. la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2003 par Gaston TABURIAUX qui demande l'annulation du permis d'urbanisme que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Nivelles a délivré le 3 mars 2003 à l'association sans but lucratif PREVOYANCE ET SANTE DU BRABANT WALLON en vue de la démolition et la construction d'un immeuble de bureaux boulevard des Archers, 56; Vu l'arrêt no 125.679 du 25 novembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2993 - 1/11 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 décembre 2003 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2009; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits de l'arrêt o n 125.679 du 25 novembre 2003; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 338 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ainsi que des droits de la défense; qu’il fait valoir que, premièrement, l’enquête publique telle qu’elle fut organisée ne permettait la consultation du dossier que deux heures par jour, quatre jours par semaine, que, deuxièmement, la période pendant laquelle des explications techniques pouvaient être fournies était également réduite à deux heures et que, troisièmement, le local où le dossier pouvait être consulté servait également au pointage des chômeurs, d’où l’existence d’importantes files d’attente; qu’il regrette aussi que le fonctionnaire qui XIII - 2993 - 2/11 était présent lors de sa visite n’était pas l’architecte en charge du dossier, comme annoncé, mais une tierce personne qui n’aurait pas reçu délégation à cet effet; Considérant que l’article 338 du CWATUP dispose comme suit : " Pendant la durée de l’enquête, le dossier de demande peut être consulté à la maison communale les jours ouvrables. Un jour ouvrable de 16 à 20 heures ou un samedi matin, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un agent communal délégué à cet effet est présent pour fournir des explications techniques sur le dossier"; Considérant que les règles qui régissent l’enquête publique sont établies dans l’intérêt des administrés de telle sorte que si les formalités qu’elles prévoient constituent des formalités substantielles, celui qui invoque la violation d’une disposition relative à l’enquête ne justifie pas de l’intérêt requis pour contester la décision faisant suite à celle-ci s’il apparaît des circonstances de l’espèce qu’en dépit de l’irrégularité alléguée, il a pu exercer son droit de réclamation en toute connaissance de cause; que l’accomplissement ultérieur de la formalité ou de la procédure omise ou viciée, sa rectification, le fait de compléter une procédure imparfaite ou inachevée, entraîne la couverture du vice de forme, pour autant que la réparation du vice ait lieu avant la décision finale et de telle manière qu’elle procure à l’intéressé les avantages et garanties dont il eût bénéficié si l’acte avait été parfait dès l’origine; que, de même, une procédure différente de la procédure prescrite mais procurant à l’intéressé des avantages équivalents, entraîne également la couverture du vice de forme; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que : - dans la réclamation qu’il a envoyée le 29 janvier 2003, l’avocat du requérant se plaignait de plusieurs violations de l’article 338 du CWATUP en ce qui concerne les jours et les heures de consultation du dossier et en ce qui concerne les explications techniques; - dans sa lettre du 4 février 2003, l’échevin de l’urbanisme a dès lors proposé à l’avocat du requérant de prendre connaissance du dossier le mercredi 12 février 2003 entre 14 et 20 heures, précisant que l’architecte de la ville, M. MAGITTERI, se tiendrait à sa disposition pour fournir tout renseignement technique qu’il souhaiterait obtenir; il était précisé, d’une part, que rendez-vous pouvait être pris à une autre date et, d’autre part, qu’une réclamation complémentaire pouvait être envoyée jusqu’au 17 février 2003; - ainsi qu’il l’avait annoncé dans sa télécopie du 11 février 2003, l’avocat du requérant est venu, avec son client, consulter le dossier administratif le mercredi 12 février à 18 heures; était présente pour donner les explications requises, une XIII - 2993 - 3/11 dame VERVOORT, géographe et éco-conseillère, agent communal désigné à cet effet en remplacement de M. MAGITTERI, gestionnaire du dossier, qui était empêché mais qui pouvait être contacté en cas de besoin; le requérant ne mentionne pas de question précise à laquelle l’agent délégué à cette fin n’aurait pas été en mesure de répondre; dans une attestation du 2 juin 2003, versée au dossier de l'intervenante dans la procédure de référé, Mme VERVOORT affirme au contraire qu’aucune question posée n’est demeurée en suspens; Considérant que le requérant n’a pas déposé de réclamation complémen- taire et n’a pas davantage exposé les raisons précises pour lesquelles, en dépit de la visite organisée le 12 février 2003, il n’aurait pas été mis en mesure de consulter le dossier dans des conditions normales au point d’être privé de la possibilité de réclamer utilement; que dans son dernier mémoire, il souligne que l’architecte communal "absent lors du fameux rendez-vous pourtant fixé était empêché «mais joignable»"; mais il ne soutient cependant pas qu’il aurait expressément demandé à rencontrer cet architecte et que celui-ci aurait refusé de se déplacer ou n’aurait pas été en mesure de le faire; Considérant qu’il s’ensuit que le requérant n’a pas intérêt au moyen, lequel ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 108, § 2, et de l’article 114 du CWATUP, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir que la partie adverse ne répond pas à l’avis de la commission consultative de l'aménagement du territoire et que l’acte attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’absence de mise en péril de la destination principale de la zone d’habitat et la compatibilité du projet avec le voisinage alors que ledit projet prévoit, d’une part, une augmentation de la surface de bureaux à concurrence de 1086 m² ainsi que l’ajout de deux emplacements de parking et, d’autre part, un nouvel accès au parking empruntant l’impasse Jacquet et longeant l’immeuble du requérant, au ras de celui-ci; Considérant que la réclamation que l’avocat du requérant a déposée lors de l’enquête publique ne dénonce aucun problème concret que l’augmentation de la superficie des bureaux créerait du point de vue du respect de la destination de la zone ou en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le voisinage; que cette question n’est abordée dans la réclamation qu’en relation avec l’usage de l’impasse Jacquet pour desservir le parking; XIII - 2993 - 4/11 Considérant que le permis est motivé comme suit, quant aux accès : " Considérant que si la problématique d'accès est un élément important, les plans déposés ne peuvent être considérés comme des éléments constituant une modifica- tion importante au projet; Considérant que si tel devait être le cas, le collège, avant de statuer, a instruit à nouveau totalement le dossier en faisant procéder à de nouvelles mesures particulières de publicité et en consultant la C.C.A.T. et le fonctionnaire délégué de Wavre; Considérant qu'en réponse à l'avis de la C.C.A.T., il n'y aura pas de difficulté particulière d'accès dans l'impasse Jacquet dans la mesure où, comme il a été précisé ci-avant, la largeur de l'impasse Jacquet est suffisante pour permettre un accès aisé au parking; Considérant, en effet, que le plan no 02/3063-B - plan d'ensemble projeté à l'échelle 1/100ème renseigne une largeur minimum de passage de 4,06 mètres dans l'impasse Jacquet et de 5,15 mètres au débouché dans la rue de Bruxelles; que cette largeur est suffisante pour permettre, en toute sécurité, la desserte du parking à l'attention des membres du personnel de l'établissement; que la situation projetée indique clairement que les bâtiments qui obstruent actuellement l'accès au parking seront démolis; que les mesures de régulation de l'accès au parking sont clairement définies dans les deux plans A3 (indicés 02/3245-1/2) datés du 30 décembre 2002; Considérant que la C.C.A.T. se demande pourquoi le projet prévoit une modification d'accès; qu'il appartient uniquement à l'autorité de dire si le projet tel que conçu peut être autorisé au regard du bon aménagement des lieux et, notamment ici, en fonction de la destination générale de la zone d'habitat et la compatibilité du projet avec le voisinage; Considérant que la modification d'accès est admissible eu égard au but poursuivi par le demandeur de permis, à savoir la réorganisation plus rationnelle des bureaux, la création d'un front bâti continu sur le boulevard des Archers, présentant un caractère architectural de qualité"; Considérant que, sur ce même point, l’avis du fonctionnaire délégué, reproduit au permis, est rédigé notamment de la manière suivante : " C Attendu que les plans communiqués figurent clairement les dimensions de l'impasse, et le mode de gestion de l'accès; que, comme le relève le Collège des Bourgmestre et Echevins, la largeur de l'impasse, après réalisation des travaux (4,06 mètres en son point le plus étroit), permettra un passage aisé; que la portion de l'assiette de l'impasse sur laquelle (

  1. le)croisement ne sera pas possible se limitera à quelques mètres, de sorte que la nécessité de procéder à la pose d'éventuels feux est inutile; qu'en effet, la configuration des lieux permet la création de zones de refuge et donc la possibilité pour les utilisateurs entrant et sortant du parking, d'attendre le passage par la barrière d'un autre conducteur venant en sens inverse; que la bonne visibilité des lieux ne requiert pas l'utilisation de l'avertisseur sonore ou d'un système de feux; (...) C Attendu enfin que le charroi que pourra accueillir le parking projeté est limité (39 véhicules au maximum); que les nuisances générées par le nouvel accès seront extrêmement limitées au regard du trafic qui transite déjà actuellement rue de Bruxelles; que les nuisances supplémentaires générées seront négligeables pour les riverains; considérant en outre que la faible importance de ce charroi n'aura qu'un XIII - 2993 - 5/11 impact minime sur le transit par le centre de Nivelles lorsque le sens de la rue de Bruxelles sera modifié; que l'augmentation de charroi générée par le projet dans la rue de Bruxelles et dans l'impasse ne sera pas de nature à perturber sensiblement les riverains; C Attendu enfin que le caractère à sens unique de la rue de Bruxelles et la bonne visibilité à l'exutoire de l'impasse sur la rue de Bruxelles sont de nature à limiter les conflits de circulation et les problèmes de sécurité routière"; Considérant que les arguments que le requérant développe ne permettent pas de conclure que cette motivation serait entachée d'une erreur de fait ou de droit; qu'il n'est pas exact de prétendre qu'elle serait insuffisante dès lors qu'elle permet clairement de comprendre pourquoi le projet d'accès a été accepté en dépit de la réclamation déposée par le requérant au cours de l'enquête publique, y compris en ce qui concerne l'objection tirée du passage des véhicules à proximité de la façade de l'immeuble lui appartenant; Considérant, quant à l’absence de mise en péril de la destination principale de la zone d’habitat et la compatibilité du projet avec le voisinage, que l’acte attaqué est motivé notamment comme suit : " Considérant que ce projet ne compromettra pas l’affectation résidentielle de ce quartier; que les lieux sont déjà actuellement destinés à des bureaux; qu’il convient de relever que l’actuelle activité exercée dans le bâtiment n’est pas modifiée; qu’elle n’est pas et n’a jamais été jugée incompatible avec le voisinage résidentiel; que les activités qui s’y exercent sont calmes, non bruyantes et non polluantes"; Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué, reproduit au permis, est à ce propos rédigé notamment de la manière suivante : " C Attendu que l'affectation du bâtiment projeté est, comme le mentionne le Collège des Bourgmestre et Echevins, compatible avec la destination de la zone, s'agissant d'une activité de service (bureaux) dans la zone d'habitat du plan de secteur; C Attendu en effet que l'activité projetée est déjà implantée sur le site; que la demande vise à réorganiser et redistribuer les surfaces de bureaux afin de les adapter aux besoins actuels sans augmenter (
  2. le)personnel existant sur le site; qu'elle n'est dès lors pas de nature à mettre en péril la destination générale de la zone d'habitat et reste compatible avec son environnement immédiat"; Considérant que ni l’augmentation des superficies de bureaux que - selon les parties - ferait apparaître le formulaire statistique, à concurrence de 1.086 m², ni l’ajout de deux emplacements de parking ne sont, comme tels, de nature à établir l’inexactitude du motif selon lequel le projet consiste en une réorganisation et une redistribution des surfaces de bureaux sans augmentation du nombre d’employés et sans modification de l’activité; qu’en soi, une augmentation de superficie n’équivaut pas nécessairement à une modification d’activité; que le requérant ne se prévaut d’aucun élément probant de nature à établir l’inexactitude du motif qu’il critique, ni de XIII - 2993 - 6/11 l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le requérant n’explique pas pour quelle raison l’acte attaqué aurait dû consacrer des développements supplémentaires à l’augmentation des superficies de bureaux qu’implique le projet sachant que ni les réclamations déposées lors de l’enquête publique ni les avis recueillis en cours de procédure administrative n’ont révélé l’existence de problèmes concrets que cette augmentation aurait entraîné du point de vue de la compatibilité de l’activité avec le voisinage ou en ce qui concerne la préservation de la destination principale de la zone; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation "de l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de droit"; qu’en sa première branche, le moyen reproche à l’acte attaqué de reposer sur une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui serait "incomplète et lacunaire" en ce qui concerne l’utilisation de l’impasse Jacquet; que dans son mémoire en réplique, il précise qu’il va de soi que le système de barrière déplacé juste à côté de son immeuble en exécution du projet critiqué devait faire l’objet d’une analyse relative aux incidences de ce déplacement sur l’environnement; qu’en sa seconde branche, il fait grief au permis attaqué de contenir "un nombre incalculable d’erreurs de fait" concernant la largeur de l’impasse Jacquet, le statut de celle-ci, le nombre d’emplacements de parking, la visibilité, jugée bonne, à la sortie de l’impasse, la comparaison entre les accès donnant sur la rue de Bruxelles et le boulevard des Archers (jugés identiques par l’acte attaqué) et la longueur de ces deux accès; que dans son mémoire en réplique, il ajoute que c’est à tort que l’acte attaqué considère que le titulaire du permis est bien le propriétaire de l’intégralité de l’impasse alors que si celle- ci ne constitue visuellement qu’un seul chemin, elle est "figurée de deux matrices cadastrales différentes" et que cette impasse est "fermée" de telle sorte que "l’on ne voit pas comment le titulaire du permis pourrait s’estimer propriétaire, nonobstant les documents cadastraux que celui-ci croit pouvoir utiliser, de la partie de l’impasse Jacquet qui longe son immeuble"; Considérant que l’article 10, alinéa 2, du décret précité du 11 septembre 1985 autorise expressément les autorités compétentes, lorsqu’elles ne disposent pas des informations requises, à exiger du demandeur de permis des informations complémen- taires; qu’il n’est pas requis que ces informations complémentaires se traduisent dans tous les cas par le dépôt d’une nouvelle notice; XIII - 2993 - 7/11 Considérant que la requête n'identifie pas d'élément concret à propos duquel l'autorité compétente ne disposait pas de renseignement suffisant pour apprécier en connaissance de cause les incidences sur l'environnement du nouvel accès au parking; que le mémoire en réplique n’apporte pas d’éléments nouveaux à ce sujet; que si un premier permis fut retiré pour que le demandeur puisse produire un plan et tout document de nature à permettre à l’autorité de déterminer le mode de régulation de la circulation dans l’impasse Jacquet, le permis attaqué ne sera accordé qu’après que le demandeur eût communiqué deux nouveaux plans datés du 30 décembre 2002 situant, dans l’impasse Jacquet, l’emplacement d’une barrière automatique et d’un dispositif d’ouverture de celle-ci; que le requérant ne démontre pas concrètement en quoi la première partie adverse n’aurait pas été suffisamment informée au sujet des incidences sur l’environnement de l’installation de la barrière à cet endroit; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que lors de l’instance de référé dans laquelle elle s’était portée intervenante, l’association bénéficiaire du permis a produit une attestation du bureau de l'enregistrement de Nivelles établissant la propriété de cette parcelle pour une contenance de 2 ares 81 centiares, pour l'avoir acquise par un acte notarié du 12 novembre 1980; que les explications du requérant au sujet des droits respectifs des parties sur l'impasse Jacquet sensu stricto (sur sa largeur de 2 mètres) telles qu'elles sont contenues dans sa requête et précisées dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, ne sont pas de nature à contredire cette allégation; qu'il n'apparaît pas que l'auteur du permis attaqué aurait confondu l'impasse Jacquet sensu stricto, d'une largeur initiale de 2 mètres, avec la partie du passage qui est située de l'autre côté; qu'en effet, la largeur de 4,06 mètres que le permis indique est la largeur totale de l'accès, en son endroit le plus étroit, "après réalisation des travaux", ces travaux devant permettre un passage utilisant la totalité de la largeur de la parcelle cadastrée section D, n/ 2z, à son débouché dans la rue de Bruxelles; Considérant que le permis attaqué indique correctement le nombre total d'emplacements de parking résultant de la réalisation du projet (39 emplacements) et que la première partie adverse a pu considérer, que ce nombre est "sensiblement identique au passé", soit 37 emplacements; Considérant qu'il n'est pas contesté que la rue de Bruxelles est une voirie à sens unique, d'une largeur d'environ 5 mètres, bordée de trottoirs; qu'à son débouché dans cette rue, l'accès au parking a une largeur d'environ 4 mètres et qu'aucun obstacle n'est cité qui aurait pour effet d'entraver la visibilité des usagers qui l'emprunteraient; qu'ainsi, la configuration des lieux ne contredit pas le motif tiré de "la bonne visibilité XIII - 2993 - 8/11 du débouché sur la rue de Bruxelles" pour les seules raisons, avancées par le requérant, que les immeubles voisins seraient construits à front de voirie ou que l'accès serait, à ses yeux, étroit; que la comparaison que le permis attaqué établit entre les deux entrées a trait aux problèmes de circulation au regard de la bande de roulement des deux voiries; que le permis n'entend pas comparer les deux entrées d'un point de vue architectural; Considérant que, selon le projet, la distance entre la rue de Bruxelles et les premiers emplacements de parking n'apparaît pas comme étant significativement supérieure à celle qui sépare le boulevard des Archers et la barrière automatique existante; que, du reste, l'arrêté attaqué n'affirme pas que le projet prévoirait un accès comportant une longueur moindre par rapport à la situation existante et que le requérant ne démontre pas que cet élément - serait-il établi - serait à lui seul déterminant; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 128 et 129 du CWATUP, en ce que l’acte attaqué a été délivré par le collège des bourgmestre et échevins sans que le conseil communal ait préalablement délibéré sur la question de la voirie; qu’il affirme mettre "radicalement" en doute le caractère purement privé de cette toute nouvelle voirie même si l’acte attaqué fait état de ce qu’il s’agirait d’un parking privé destiné aux employés du bénéficiaire du permis, le simple placement d’une barrière destinée à réguler la circulation ne pouvant suffire à prétendre au caractère privé de la nouvelle voirie; que dans son mémoire en réplique, il souligne que l’accès "par l'impasse Jacquet" à l’immeuble autorisé par l’acte attaqué serait bien plus facile pour les piétons que par l’accès boulevard des Archers dans la mesure où l’impasse Jacquet se situe du côté "centre ville"; Considérant que l'"impasse Jacquet" est destinée à desservir un parking de 39 emplacements réservé aux employés de l'intervenante; que, selon le projet, l'accès privatif au parking est régulé par une barrière automatique placée dans l'impasse, en retrait par rapport au débouché de cette dernière dans la rue de Bruxelles; que l'acte attaqué précise que l'accès au parking est réservé au personnel et que le parking ne sera pas utilisé le week-end ni durant les soirées; que cet accès est réservé aux véhicules automobiles, à l'exclusion des piétons, pour lesquels l'entrée continuera à se faire par le boulevard des Archers; que le requérant n'établit pas que le projet d'accès porte sur une voirie susceptible de recevoir une affectation publique ou quasi publique si ce n’est l’affirmation de son opinion selon laquelle le premier accès serait plus facile; qu’une telle affirmation est insuffisante pour prouver la fausseté du caractère privatif de la voirie; que le quatrième moyen n’est pas fondé; XIII - 2993 - 9/11 Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (article 81) et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; qu’il soutient que l’arrêté attaqué vise l’utilisation de l’impasse Jacquet pour accéder au parking situé à l’intérieur de l’îlot, parking qui passe par ailleurs de 37 à 39 véhicules alors que, suivant le numéro 63.21.01.01.01 de la nomenclature telle que parue au Moniteur belge le 21 septembre 2002, un terrain "capable de recevoir 10 à 50 véhicules automobiles", doit faire l’objet d’un "permis d’environnement de classe 3"; qu’il affirme que les parties adverses se devaient d’appliquer la nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, compte tenu de la modification du nombre d’emplacements et de l’accès au parking et que, dès lors, le demandeur de permis était tenu, postérieurement au "retrait querellé", de réintroduire une demande de permis unique dans la mesure où, suivant la réglemen- tation en vigueur au 1er octobre 2002, il s’agirait d’un projet mixte; Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis a été introduite le 14 mars 2002; que le premier permis d'urbanisme délivré le 6 août 2002 a été retiré par une décision du 17 décembre 2002; que les motifs qui ont justifié le retrait sont relatifs à la motivation en la forme du permis, à l'octroi de dérogations au règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ainsi qu'à la détermination du mode de régulation de la circulation dans l'impasse Jacquet; que l'auteur du projet n'a pas réintroduit de nouvelle demande de permis et que le dossier a été traité sur la base de la demande initiale même si certaines formalités ont été recommencées; que, conformément au dispositif de la décision de retrait, l'auteur du projet a déposé deux nouveaux plans et deux photographies qui sont relatifs à l'aménagement de l'accès de la rue de Bruxelles vers le parking situé en milieu d'îlot; que ces nouveaux plans ne modifient pas substantiellement le projet initial mais précisent celui-ci, principalement par des indications d'ordre technique; que ces précisions ont été apportées en grande partie en raison des réclamations déposées lors de la première enquête publique; qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme constitutives d'une nouvelle demande ni comme équivalant à une nouvelle demande; Considérant qu'aux termes de l'article 180, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les demandes de permis, ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande; Considérant que le décret du 11 mars 1999 est entré en vigueur le 1er octobre 2002 en vertu de l'article 278 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet XIII - 2993 - 10/11 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'il s'ensuit qu'il ne s'applique pas à la demande de permis qui a été introduite le 14 mars 2002, même si la demande a été modifiée le 30 décembre 2002, date que portent les plans complémentaires; que le cinquième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 2993 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.481 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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