← België

Arrêt 190504 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.504 No Rôle: A. 189627/XV-824 Affaire: Arrêt 190504 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 18:01 Fiche Arrêt no 190.504 du 16 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.504 du 16 février 2009 A. 189.627/XV-824 En cause : 1. ERNOULD Geneviève, 2. HANON Etienne, 3. POCHET Thierry, 4. LANGE Bernard, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Partie intervenante: la s.a. BASE, ayant élu domicile chez Mes P. EVERAERT et G. L’HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens_Woluwe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 septembre 2008 par Geneviève ERNOULD, Etienne HANON, Thierry POCHET et Bernard LANGE qui tend à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 3 avril 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société anonyme BASE en vue de «l’implantation (sur la toiture d’un immeuble sis chaussée de Wavre à Auderghem) R XV - 824 - 1/15 d’une station-relais de téléphonie mobile : placer trois mâts avec deux antennes (UMTS et Dualband) et un faisceau hertzien par mât (+ armoire technique interne)»; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l’annulation du même permis d’urbanisme; Vu la requête introduite le 30 septembre 2009 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 27 janvier 2009 fixant l’affaire à l’audience du 13 février 2009 à 14 heures; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me G. VAN HAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AKEN, loco Me G. L’HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le bénéficiaire du permis attaqué, la société anonyme BASE, a demandé, par requête datée du 30 septembre 2009, à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; R XV - 824 - 2/15 I. Les faits de la cause et l’acte attaqué Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: 1. A la date du 19 janvier 2007, la société anonyme BASE a introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de l’implantation, sur la toiture d’un immeuble sis chaussée de Wavre n/ 1680 à Auderghem. d’une station-relais de téléphonie mobile. Cette station-relais comprendrait trois mâts, munis chacun de deux antennes et d’un faisceau hertzien, ainsi qu’une armoire technique interne. A cette demande était joint un dossier technique de 1’I.B.P.T. daté du 9 janvier 2007. 2. Le 26 février 2007, la direction générale du Transport aérien du SPF Mobilité et Transports a émis un avis favorable sur la demande. Compte tenu par ailleurs que la demande de permis impliquait une dérogation à l’article 6, § 3, du titre Ier du Règlement régional d’urbanisme (hauteur des antennes par rapport à la toiture de l’immeuble), une enquête publique est organisée du 7 au 21 mars 2007. Elle ne donne lieu à aucune réclamation. 3. Le 29 mars 2007, la commission de concertation émet sur le projet un avis majoritaire défavorable et un avis minoritaire favorable conditionnel. Plus particulièrement, l’avis majoritaire (des représentants de la commune d’Auderghem, de l’I.B.G.E. et de la S.D.R.B.) estime que du point de vue strictement urbanistique l’installation projetée s’intègre mal dans le cadre urbain environnant, que les antennes dépassent de plus de quatre mètres la toiture de l*immeuble et seront particulièrement visibles depuis l*espace public. Cet avis défavorable souligne également «l*incertitude qui caractérise encore le champ des rayonnements électroma- gnétique vu la présence d*immeubles d*habitation, de crèches et d*écoles à proximité et compte tenu de l*augmentation récente et préoccupante du niveau des mesures de rayonnement effectuées sur divers sites d*antennes GSM à Auderghem.» Quant à l’avis minoritaire favorable, il émane des représentants de l’Administration régionale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et se fonde sur la constatation que l*immeuble concerné d*angle et de grand gabarit paraît particulière- ment approprié et que sur l*immeuble voisin des stations-relais similaires pour d*autres opérateurs sont implantées. L’avis fait également référence à l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques ainsi qu’au dossier technique de l’I.B.P.T. selon lequel les antennes visées ne causeront pas un «débit d’absorption spécifique» moyen sur tout le corps supérieur à 0,001 W/kg. R XV - 824 - 3/15 L’avis souligne toutefois que l*implantation de la station et des antennes n*a pas été étudiée de façon à réduire au maximum leur impact visuel. 4. A la même date du 29 mars 2007, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Auderghem rend un avis défavorable sur le projet. Par un courrier daté du 1er mai 2007, la première requérante, Mme ERNOULD, introduit une réclamation auprès de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Urbanisme. Le 7 juin 2007, la Secrétaire d’Etat, Mme DUPUIS, lui répond dans les termes suivants: « Au vu des éléments du dossier, je ne peux que constater, comme vous, le nombre important d’antennes déjà présentes dans ce quartier. J’ai dès lors invité mon administration à ne pas permettre d’encore accroître le nombre d’antennes.». 5. A la date du 12 juin 2007, la société BASE introduit d’initiative des plans modifiés en vue de diminuer l’impact visuel des antennes. Un nouveau dossier technique, réceptionné par l’I.B.P.T. le 28 août 2007, est ensuite joint à la demande de permis. 6. Le 22 novembre 2007, le conseil communal d’Auderghem a adopté une motion «relative à l’instauration d’un moratoire à la délivrance des permis d’urbanisme d’implantation de dispositifs d’émission de radiation non ionisante». 7. Finalement, à la date du 3 avril 2008, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale octroie à la société BASE le permis d’urbanisme concerné. Il s’agit de l’acte attaqué; il est motivé ainsi qu’il suit: « Article 1er Le permis est délivré à la SA. Base c/o Mr. Stanley Miller pour les motifs suivants: Considérant que le bien se situe en zone d*habitation, le long d*un espace structurant, en liseré de noyau commercial, en zone d*intérêt culturel, historique, esthétique et d*embellissement et en point de variation de mixité du Plan régional d*affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à implanter une station-relais de téléphonie mobile sur la toiture d*un immeuble : placer 3 mâts avec 2 antennes (UMTS et Dualband) et 1 faisceau hertzien par mât (+ armoire technique interne); Considérant l*article 1er,

  1. b)de l*arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d*utilité publique pour lesquels les certificats d*urbanisme et les permis d*urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué; Considérant l*avis favorable sans objection du 26/02/2007 du Service fédéral Mobilité et Transports, Direction générale du Transport aérien; Considérant l*avis de la commission de concertation repris en annexe: R XV - 824 - 4/15 Après un échange de vues, la commission de concertation émet l*avis suivant: Avis majoritaire (Commune, IBGE et SDRB): Considérant que le bien se situe en zone d*habitation avec noyau commercial, point de variation de mixité, espace structurant et zone d*intérêt culturel, historique, esthétique et ou d*embellissement du Plan régional d*affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à placer 3 mâts comportant chacun deux antennes (UMTS et Dualband) ce qui correspond en fait à 9 antennes; Considérant que sur l*immeuble voisin des stations-relais similaires pour d*autres opérateurs sont déjà implantées; Considérant que les armoires techniques sont placées dans les sous-sols de l*immeuble; Considérant que du point de vue strictement urbanistique, l’installation projetée s’intègre mal dans le cadre urbain environnant; Considérant que les antennes dépassent de plus de quatre mètres la toiture de l*immeuble (dérogation au RRU); qu*elles seront particulièrement visibles depuis l*espace public; Considérant que pour apprécier la compatibilité de la station projetée avec la zone, et en l*absence de nécessité de permis d*environnement pour la mise en service de telles installations, il y a lieu d*avoir égard également aux conséquen- ces éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l*installation projetée et ce, en venu du principe de précaution lié à la nécessité de prendre en compte la qualité de la vie conformément à l*article 3 du Code bruxellois de l*aménagement du territoire; Considérant que l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz a réglementé les émissions électromagnétiques pour ce type d*antennes; Que cet arrêté dispose qu’en dehors des zones de sécurité, le SAR (débit d*absorption spécifique) moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques ne peut dépasser les 0,02 W/kg; Que cette norme introduit un facteur de précaution supplémentaire de quatre par rapport aux recommandations del’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection); Considérant que le demandeur a joint à sa demande un dossier technique complet conformément aux instructions de l’IBPT, avec réf. 20061130BA- SE4032, accusé de réception du 09 janvier 2007, selon lequel les antennes visées dans la présente demande de permis, prises isolément, ne peuvent causer un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg; Considérant que le rapport de l*IBPT est une réponse nécessaire, mais non suffisante face à l*incertitude qui caractérise encore le champ des rayonnements électromagnétique vu la présence d*immeubles d*habitation, de crèches et d*écoles à proximité et compte tenu de l*augmentation récente et préoccupante du niveau des mesures de rayonnement effectuées à la demande de la Commune depuis 2003 sur divers (sites) d*antennes GSM à Auderghem et en particulier dans la zone concernée par le rayonnement des antennes prévues dans la présente demande (mesures effectuées par l’IBPT le 19 octobre 2006); Vu l*adoption par le parlement bruxellois d*une ordonnance relative aux radiations non-ionisantes publiée le 14 mars 2007 au moniteur mais n’entrant en vigueur que le 14 mars 2009; Vu qu*actuellement les permis relatifs à de telles demandes ne peuvent être délivrés pour une durée limitée; AVIS DEFAVORABLE Le délégué de la commune ajoute à l*avis défavorable précédent les considérations suivantes: R XV - 824 - 5/15 Les normes fédérales de rayonnement devraient être adaptées en tenant compte des études récentes et des dispositions plus contraignantes fixées dans d*autres Etats, Régions et villes; L*Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 déterminant notamment les actes et travaux dispensés de permis d*urbanisme devrait être modifié pour supprimer toute dispense d*obtention de permis d*urbanisme et/ou d*avis de la commune pour l*installation d*antennes GSM (voir article 14); Il convient de mettre en oeuvre la disposition du Cobat (article 102) qui permet au Gouvernement de décider que la validité des permis d*urbanisme d*installations des antennes GSM soient limités dans le temps comme c*est le cas par exemple pour les enseignes; Il est dommageable que le nouveau RRU prévoit que les antennes dépassant de 4 m (+ la hauteur de l*acrotère) le gabarit de la toiture malgré le fait que dans l*avis transmis par la commune dans le cadre de l*élaboration du nouveau RRU, celle-ci avait jugé ce dépassement excessif; Il s*avère utile de soumettre les installations d*antennes GSM à permis d*environnement afin de prendre en compte les nuisances de toute nature qu*elles entrainent dans un contexte environnemental déterminé par le lieu d*implantation. Il y a donc lieu de prévoir les modifications de la législation en cette matière; Avis minoritaire (AATL-DU): Considérant que le bien se situe en zone d*habitation avec noyau commercial, point de variation de mixité, espace structurant et zone d*intérêt culturel, historique, esthétique et ou d*embellissement du Plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à placer 3 mâts comportant chacun deux antennes (UMTS et Dualband); Considérant que l*immeuble concerné d*angle et de grand gabarit parait particulièrement approprié; Considérant que sur l*immeuble voisin des stations-relais similaires pour d*autres opérateurs sont implantées; Considérant que les armoires techniques sont placées dans les sous-sol de l*immeuble; Considérant cependant que du point de vue strictement urbanistique, l’installation projetée devrait mieux s*intégrer dans le cadre urbain environnant; qu*en effet l*implantation de la station et des antennes n*a pas été étudiée de façon à réduire au maximum leur impact visuel; Considérant que les antennes dépassent de plus de quatre mètres la toiture de l*immeuble (objet de la dérogation); qu*elles seront particulièrement visibles depuis l*espace public; Considérant que pour apprécier la compatibilité de la station projetée avec la zone, et en l*absence de nécessité de permis d*environnement pour la mise en service de telles installations, il y a lieu d*avoir égard également aux conséquen- ces éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l*installation projetée et ce, en vertu du principe de précaution lié à la nécessité de prendre en compte la qualité de la vie conformément à l*article 3 du Code bruxellois de l*aménagement du territoire; Considérant que l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz a réglementé les émissions électromagnétiques pour ce type d*antennes; Que cet arrêté dispose qu’en dehors des zones de sécurité, le SAR (débit d*absorption spécifique) moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques ne peut dépasser les 0,02 W/kg; Que cette norme introduit un facteur de R XV - 824 - 6/15 précaution supplémentaire de quatre par rapport aux recommandations de l*ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection); Considérant que le demandeur a joint à sa demande un dossier technique complet conformément aux instructions de l’IBPT, avec réf 20061130BA- SE4032, accusé de réception du 09janvier 2007, selon lequel les antennes visées dans la présente demande de permis, prises isolément, ne peuvent causer un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg; Considérant que ce relais aura pour objectif de gérer l*augmentation de trafic de la zone desservie par ce site et de répondre aux nouvelles normes technologiques (UMTS); AVIS FAVORABLE à condition de diminuer l*impact visuel des antennes disposées en toiture (soit en les regroupant, soit en diminuant quelque peu leur hauteur)." Vu la lettre de réclamation introduite le 07/05/2007, hors enquête publique; Considérant que l*immeuble concerné d*angle et de grand gabarit paraît particulièrement approprié; Considérant que sur l*immeuble voisin des stations-relais similaires pour d*autres opérateurs sont implantées; Considérant que les armoires techniques sont placées dans les sous-sols de l*immeuble; Considérant cependant que du point de vue strictement urbanistique, l*installation projetée devrait mieux s*intégrer dans le cadre urbain environ- nant; qu*en effet l*implantation de la station et des antennes n*a pas été étudiée de façon à réduire au maximum leur impact visuel; Considérant que les antennes dépassent de plus de quatre mètres la toiture de l*immeuble (objet de la dérogation) ; qu*elles seraient particulièrement visibles depuis l*espace public; Considérant que l*installation pourrait être autorisée à condition de diminuer l*impact visuel des antennes disposées en toiture (soit en les regroupant, soit en diminuant quelque peu leur hauteur); Considérant que le demandeur a introduit d*initiative le 12/06/2007 des plans modifiés répondant à cette condition, ainsi qu*un dossier technique IBPT modifié le 17/01/2008; Considérant que la hauteur des antennes est diminuée afin de ne pas dépasser 4m et de ne plus solliciter la dérogation à l*article 6- titre I - du RRU; Considérant que pour apprécier la compatibilité de la station projetée avec la zone, et en l*absence de nécessité de permis d*environnement pour la mise en service de telles installations, il y a lieu d*avoir égard également aux consé- quences éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l*installation projetée et ce, en vertu du principe de précaution lié à la nécessité de prendre en compte la qualité de la vie conformément à l*article 3 du Code bruxellois de l*aménagement du territoire; Considérant que l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz a réglementé les émissions électromagnétiques pour ce type d*antennes ; Que cet arrêté dispose qu*en dehors des zones de sécurité, le SAR (débit d*absorption spécifique) moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques ne peut dépasser les 0,02 W/kg ; Que cette norme introduit un facteur de précaution supplémentaire de quatre par rapport aux recommandations de l*ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection); Que l*article 1er de cet arrêté précise ce qu*il y a lieu d*entendre par le « SAR propre d*une antenne » (débit d*absorption spécifique, en un point donné, correspondant au champ rayonné par l*antenne concernée) et le « SAR global » (débit d*absorption spécifique, en un point donné, correspondant aux champs rayonnés par l*ensemble des antennes produisant un champ électromagnétique en ce point); R XV - 824 - 7/15 Que selon les constatations de l*IBPT (Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications) et vérifiées sur des sites exposés aux champs électromagnétiques de plusieurs antennes, il est pratiquement exclu que le SAR global dans la zone accessible au public, dépasse 0,02 W/kg, si aucune des antennes présentes dans le voisinage ne produit un SAR propre, dans la zone accessible au public, supérieur à 0,001 W/kg (soit un vingtième de la norme imposée par le SAR global); Que conformément à l*article 2 de l*arrêté, le propriétaire doit, pour chaque antenne et avant de la mettre en service, à l*exception des antennes mobiles, composer un dossier technique selon les instructions de l*IBPT, et reprenant les informations contenues dans ce même article; Que l*article 2 de l*arrêté précise encore que lorsqu*il apparaît du dossier technique que l*antenne peut avoir un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonna- blement se trouver, un certificat de conformité figurant à l*annexe 1 doit être demandé, pour cette antenne, par le propriétaire auprès de l*IBPT; Qu*il existe ainsi en matière de norme de santé, une garantie que chaque antenne faisant l*objet d*une demande de permis, ne produise un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg; Considérant que le demandeur a joint à sa demande un nouveau dossier technique complet conformément aux instructions de l*IBPT, avec réf. 20070827BASE04713, accusé de réception du 28/08/2007, selon lequel les antennes visées dans la présente demande de permis, prises isolément, ne peuvent causer un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg, qui font partie intégrante du présent permis; Considérant que ce relais aura pour objectif de gérer l*augmentation de trafic de la zone desservie par ce site et de répondre aux nouvelles normes technologiques (UMTS); Considérant qu*il ressort de ce qui précède que l*installation projetée est compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caracté- ristiques du cadre environnant; Article 2 Le titulaire du permis devra : 1/ respecter les conditions suivantes : • se conformer au livret de plans BX 3169 H, daté du 15/12/2006 et modifié le 04/06/2007; • se conformer à l*avis du 26/02/2007 du Service fédéral Mobilité et Transports, Direction générale du Transport aérien; • se conformer aux exigences des services techniques communaux en matière de travaux de voirie et de raccordements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, etc. ...). 2/ (...) 3/ respecter les indications particulières reprises dans l*annexe 1 du présent arrêté.»; 8. A l’appui de leur recours, les requérants font valoir qu’ils sont des riverains immédiats de l’installation contestée, en sorte que leurs habitations se trouvent dans le champ d’action de la station-relais. Ils soulignent également qu’ils ont une vue directe sur le site d’implantation. R XV - 824 - 8/15 II. Exposé des moyens de droit invoqués par les requérants Considérant qu’à l’appui de leur demande de suspension de l’exécution du permis litigieux, les requérants soulèvent quatre moyens en droit; qu’un premier moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 149 à 151, 175 à 177 et 191 du CoBAT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, les requérants font valoir que le permis attaqué a été délivré sur la base de plans et d’un dossier technique de l’I.B.P.T. modifiés en cours de procédure à l’initiative du demandeur de permis, et ce sans que l’ensemble du dossier de demande ainsi transformé ait été soumis aux mesures particulières de publicité et à l’avis du collège des bourgmestre et échevins et alors que ces modifications, touchant notamment à la localisation des antennes, présentent un caractère substantiel; Considérant qu’un deuxième moyen invoque la violation des articles 2, 3, 6, 13, 24, 28, 149 à 151du CoBAT, des prescriptions A.0.7, B.2.1, B.2.2, B.2.5 du Plan régional d’affectation du sol, arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de légitime confiance; que dans ce moyen, qui sera examiné plus en détails ci-après, les requérants soutiennent qu’il ne ressort pas de la motivation du permis litigieux que le fonctionnaire délégué aurait examiné concrètement la compatibilité de la demande par rapport à la zone d’habitat, ni qu’il aurait répondu adéquatement aux observations de la commission de concerta- tion et à la réclamùation de la première requérante; Considérant que le troisième moyen de la requête dénonce la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, des articles 2, 3, 98, 153 et 175 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; que les requérants reprochent à la partie adverse d’avoir adopté l’acte entrepris sur la base de l’article 1er, b), de l’arrêté du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d’utilité publique pour lesquels les certificats d’urbanisme et les permis d’urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué, sans qu’apparaisse le caractère d’utilité publique des travaux projetés, en manière telle que le permis aurait dû, selon eux, être délivré par le collège des bourgmestre et échevins; Considérant enfin que les requérants prennent un dernier moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- R XV - 824 - 9/15 tifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation; que dans les développements de ce moyen, les requérants postulent également l’illégalité de l’arrêté royal du 10 août 2005, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques, ce qui aurait pour effet de vicier la motivation du permis attaqué; III. Développement du deuxième moyen de la requête Considérant, pour ce qui concerne plus particulièrement le deuxième moyen, que les requérants le développent en exposant que «la motivation du permis d’urbanisme n’exprime pas que le fonctionnaire délégué ait examiné concrètement la compatibilité de la demande par rapport à la zone d’habitat, ni qu’il ait répondu aux observations pertinentes de la Commission de concertation et de la première requé- rante»; qu’ils ajoutent que la motivation «manifeste, dans le chef de la partie adverse, un revirement d’attitude non motivé et une violation du principe de bonne administra- tion et de légitime confiance»; qu’après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat quant à l’étendue du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes pour la délivrance d’un permis d’urbanisme relatif à des stations relais de mobilophonie, les requérants font grief au permis attaqué de calquer sa motivation formelle exclusivement sur l’avis rendu par l’Administration régionale de l’aménagement du territoire lors de la commission de concertation et de se limiter à la prise en considération de l’arrêté royal du 10 août 2005 (définissant des limitations aux puissances d’émission) sans mettre en oeuvre les critères énoncés aux articles 2 et 3 du CoBAT; qu’ils reprochent encore au dossier technique de l’I.B.P.T. d’avoir limité l’analyse à un rayon de 50 mètres sans appréhender le champ d’ondes électromagnétiques globales auxquelles la population sera exposée pour l’ensemble des mâts et antennes projetés, en ce compris les installations déjà existantes et présentes en grand nombre dans le quartier; que les requérants ajoutent que la motivation litigieuse est «une motivation type» qui se retrouve dans toutes les décisions prises sur pied de l’article 175 du CoBAT en ce qui concerne les demandes de permis pour des antennes émettant des ondes électromagnéti- ques; qu’enfin, les requérants soutiennent qu’en aucune manière le fonctionnaire délégué ne répond aux observations émises dans l’avis de la commission de concerta- tion quant à l’insuffisance du rapport de l’I.B.P.T., ni ne répond aux observations pertinentes émises par la première requérante dans sa lettre de réclamation introduite le 7 mai 2007; qu’ils y voient un «revirement d’attitude non motivé», compte tenu de la réponse de la Secrétaire d’Etat, Mme DUPUIS, qui déclarait avoir «invité son administration à ne pas permettre d’encore accroître le nombre d’antennes»; R XV - 824 - 10/15 Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale, partie adverse, répond dans sa note d’observations, que l’avis de la commission de concertation et les observations formulées par la première requérante sont irréguliers, dans la mesure où l’avis n’a pas été rendu selon la règle du consensus tandis que la réclamation a été envoyée en dehors du délai d’enquête; qu’elle fait valoir que nonobstant l’irrégularité de ces documents, l’auteur de l’acte attaqué y a eu égard «tant formellement que dans le fond (...) en soulignant tout particulièrement d’une part le respect par le projet des normes de santé applicables et d’autre part, la diminution qui a été apportée à la hauteur et à la localisation précise des trois antennes litigieuses afin de diminuer l’impact visuel des antennes disposées en toiture, ces éléments répondant manifestement aux observations formulées tant au sein de la commission de concertation que par la première requérante» (...)»; qu’elle argumente ensuite que «l’acte attaqué, loin d’être un "document-type", a apprécié les circonstances concrètes du projet et de son intégration dans le bâti environnant en soulignant les caractéristiques de l’immeuble destiné à accueillir le projet et qui le désignent comme particulièrement approprié notamment au vu de sa localisation et de son grand gabarit»; qu’enfin, la partie adverse souligne que le fonctionnaire délégué dispose d’une compétence et d’une capacité juridique propres qui en font une autorité administrative indépendante de la Secrétaire d’Etat compétente en matière d’urbanisme, et que le fonctionnaire délégué ne peut recevoir d’injonction d’un ministre, en sorte qu’il ne peut être question en l’espèce d’un revirement d’attitude puisque l’auteur de l’acte attaqué n’avait jamais pris attitude avant son adoption; Considérant que la partie intervenante fait valoir, pour sa part, que, s’agissant de la procédure d’octroi d’un permis d’urbanisme, il faut tenir compte des règles se rapportant à la police administrative de l’urbanisme, en sorte que le fonctionnaire délégué ne doit pas nécessairement se prononcer sur la conformité du projet avec une police de santé publique; qu’elle affirme ensuite que les articles 2 et 3 du CoBAT, cités par les requérants, sont plutôt en rapport avec la planification et ne doivent pas être pris en considération lors de l’examen individuel d’une demande de permis d’urbanisme; que la requérante fait ensuite valoir, en rapport avec le dossier de l’I.B.P.T. critiqué par les requérants, que la jurisprudence du Conseil d’Etat admet que «l’autorité administrative s’entoure d’assez de précautions quand elle consulte une instance spécialisée comme l’I.B.P.T. pour apprécier si l’installation des antennes est compatible avec le voisinage»; que la requérante estime que la motivation du permis établit suffisamment que le fonctionnaire délégué connaissait les normes applicables au cas d’espèce et qu’il avait déduit du dossier technique que les antennes ne peuvent produire un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg, en sorte qu’il a dûment tenu compte R XV - 824 - 11/15 du principe de précaution et qu’il a indiqué les raisons pour lesquelles il s’était écarté de l’avis de la commission de concertation; qu’enfin, la société intervenante soutient qu’il n’y a pas obligation pour le fonctionnaire délégué de se prononcer sur d’autres antennes qui ne font pas partie de la demande de permis d’urbanisme et que le rayon de 50 mètres pris comme zone de mesurage dans le dossier de l’I.B.P.T. était suffisant, étant donné que les endroits où 5 % de la norme peuvent être atteints à une hauteur déterminée ont été mesurés à une distance de 16 mètres de long jusqu’à 27 mètres maximum; qu’enfin , la partie intervenante fait observer que l’ordonnance du 1er mars 2007, à laquelle la lettre de réclamation de la partie requérante faisait référence, n’est pas encore entrée en vigueur et que le fonctionnaire délégué n’était pas tenu de répondre à cette lettre de réclamation envoyée à la Secrétaire d’Etat après la tenue de l’enquête publique; IV. Examen du caractère sérieux ou non du deuxième moyen Considérant, s’agissant de la police spéciale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, qu’il est admis par la jurisprudence que l’autorité, lors de l’instruction d’une demande de permis d’urbanisme, doit apprécier la compatibilité du projet avec le site ainsi qu’au regard des incidences sur l’environnement; qu’en particulier, l’impact d’une station-relais de téléphonie mobile doit s’apprécier non seulement du point de vue urbanistique mais aussi en tenant compte des effets de sa mise en service sur l’environnement en général et sur la santé humaine en particulier, ce qui suppose un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé; que l’appréciation de la compatibilité du projet avec le voisinage s’impose particulièrement en zone d’habitat; que la motivation de la décision accordant le permis d’urbanisme doit par ailleurs révéler l’appréciation concrète que l’autorité a portée sur la compatibilité du projet avec la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain; que dans cette optique, il importe que les effets liés à la concentration de plusieurs antennes rayonnant au même endroit soient pris en considération par l’autorité qui délivre un permis d’urbanisme, ainsi que par l’organisme indépendant chargé de contrôler l’ampleur des champs électromagnétiques dégagés par les antennes en projet; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier produit au Conseil d’Etat, notamment du document relatif à «la liste des implantations sur le territoire de la commune d’Auderghem selon le site de l’I.B.P.T.» ainsi que de la pièce donnant la localisation des implantations les plus proches des requérants, que l’environnement R XV - 824 - 12/15 autour de l’implantation projetée est soumis à une forte concentration d’antennes, puisque l’on peut répertorier 9 antennes sur le bâtiment mitoyen sis chaussée de Wavre n/ 1676, une station relais Astrid comportant 4 mâts boulevard du Souverain n/ 191, 15 antennes implantées au n/ 360 du même boulevard, et 6 antennes situées avenue des Nénuphars n/ 19; qu’il y a lieu également d’observer que cette concentration a conduit l’autorité communale d’Auderghem à demander à l’I.B.P.T. de mesurer les rayonne- ments émis par les stations situées sur son territoire et que cet examen, effectué le 30 juillet 2002, a montré que le niveau maximum dans toutes les rues avoisinantes autour du bâtiment sis chaussée de Wavre n/ 1676 (soit à côté de l’immeuble concerné par le permis attaqué) est situé à l’angle de la chaussée de Wavre et du boulevard du Souverain, à une distance approximative de 160 mètres de l’installation des antennes, et qu’à cet endroit la mesure du champ total rayonné s’élevait à 4,95 V/m; Considérant par contre que les motifs de la décision attaquée n’établissent nullement qu’il a été procédé à une analyse qui aurait pris en compte l’ensemble des champs électromagnétiques cumulés, ceux existants et ceux concernés par l’installation projetée, alors que le champ total généré, en juillet 2002, par des antennes voisines était déjà fort élevé; qu’en particulier, alors que l’avis majoritairement défavorable émis par la commission de concertation rappelait qu’«il y a lieu d’avoir égard aux conséquences éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l’installation projetée» et soulignait «l*incertitude qui caractérise encore le champ des rayonnements électromagnétique vu la présence d*immeubles d*habitation, de crèches et d*écoles à proximité et compte tenu de l*augmentation récente et préoccupante du niveau des mesures de rayonnement effectuées ... sur divers sites d*antennes GSM à Auderghem et en particulier dans la zone concernée par le rayonnement des antennes prévues dans la présente demande», par contre la décision attaquée, si elle reproduit cet avis défavorable, ne comporte aucun motif qui exposerait dans quelle mesure le fonction- naire délégué a ou n’a pas pris en compte les considérations de cet avis; qu’à cet égard, la partie adverse ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’avis de la commission de concertation était irrégulier parce qu’il n’a pas été émis selon la règle du consensus; qu’en effet, l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 29 juin 1992 de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation prévoit expressément que «les membres de la minorité peuvent exiger que soit jointe à l’avis une note justifiant leur vote»; qu’en outre, l’on ne trouve dans le dossier technique sur lequel s’est appuyé le fonctionnaire délégué aucune indication précise concernant les antennes déjà en place bien que l’environnement immédiat en subit une forte concentration, en manière telle que même si on est en présence d’antennes dont le SAR simple est inférieur à 0,001 W/kg, il n’est pas établi que c’est en pleine connaissance de cause que R XV - 824 - 13/15 l’autorité qui a délivré le permis a estimé que la limite du SAR global, fixée à 0,02 W/kg, était respectée; qu’à tout le moins, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs imposait que l’auteur de l’acte expose, succinctement mais concrètement, les raisons pour lesquelles en l’espèce il n’aurait pas été utile de procéder à une analyse concrète des champs rayonnés par la concentration d’antennes implantées autour de l’implantation projetée; que dans cette mesure, le moyen, qui dénonce une insuffisance de motivation du permis litigieux, doit être considéré comme sérieux; qu’il ne s’impose pas, au stade actuel de la procédure, d’examiner les trois autres moyens de la requête; V. Le risque de préjudice grave et difficilement réparable Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel les exposerait l’exécution du permis litigieux, les requérants soulignent qu’est ici en jeu la protection du droit à un environnement sain, consacré par l’article 23 de la Constitution, en manière telle que les autorités publiques doivent prendre en compte le principe de précaution; qu’ils précisent que les effets sur la santé des ondes électromagnétiques constituent un risque incertain, en sorte que la démonstration d’un préjudice plausible est de nature à satisfaire à la seconde condition inscrite à l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’ils font ensuite valoir que l’autorité n’a, en l’espèce, pas appréhendé de manière sérieuse et adéquate l’impact du projet sur la santé, essentiellement parce que la commune d’Auderghem comporte au moins 19 sites d’implantation, dont 5 sont situés dans leur quartier, et parce que cette situation préexistante n’a été pas prise en considération pour apprécier l’impact cumulé des ondes générées par l’ensemble de ces installations sur la population avoisinante; Considérant qu’il doit être admis qu’une autorité administrative, lors de la délivrance d’un permis d’urbanisme, doit prendre en considération non seulement les risques dont la réalité scientifique est prouvée mais aussi les risques dont la réalité n’est pas encore établie avec certitude, tout en faisant l’objet de controverses suffisamment sérieuses pour ne pouvoir être ignorées; qu’en l’espèce, il ressort de l’examen du deuxième moyen de la requête que le dossier technique ne comprend pas d’analyse de l’effet cumulé des champs générés par l’ensemble des antennes, en ce compris celles qui sont déjà installées à proximité du lieu d’implantation projeté; que dès lors qu’il est avéré que l’autorité compétente n’a pas pu exercer son pouvoir d’appréciation en pleine connaissance de cause quant aux risques pour la santé, il y a lieu de considérer comme plausible le risque de préjudice grave allégué par les requérants, voisins immédiats du R XV - 824 - 14/15 site d’implantation; que ce danger potentiel risquant de porter préjudice à leur santé, il peut être tenu pour difficilement réparable; VI. Conclusion Considérant que les deux conditions fixées par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, étant satisfaites, il y a lieu de conclure à la suspension de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BASE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Est suspendue l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 3 avril 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société anonyme BASE en vue de l’implantation sur la toiture d’un immeuble sis chaussée de Wavre 1680 à Auderghem d’une station-relais de téléphonie mobile. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, siégeant en référé, le seize février deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R XV - 824 - 15/15 K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. R XV - 824 - 16/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.504 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.