id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.507 No Rôle: A. 132151/VIII-3426 Affaire: Arrêt 190507 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 18:02 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 190.507 du 16 février 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.507 du 16 février 2009 A.132.151/VIII-3426 En cause : THIRION André, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2003 par André THIRION qui demande l'annulation de "l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant cinquième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale en ce que cette disposition insère les articles 367ter, 367quater et 367quinquies dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3426 - 1/5 Vu l'ordonnance du 24 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Considérant qu'ainsi qu'en convient le requérant, le recours n'a plus d'objet en ce qui concerne l'article 367quinquies inséré par l'arrêté attaqué dans l'arrêté précité du 26 septembre 2002; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux d'égalité et de non-discrimination, du principe général de motivation des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'à propos de la "prime d'ingénieur", il expose qu'elle n'est accordée qu'aux seuls ingénieurs civils, agronomes ou chimistes alors que le diplôme de licencié en droit dont il est titulaire sanctionne une formation tout aussi complexe que celle d'ingénieur; qu'il considère qu'il exerce également des fonctions spécialisées et que rien ne démontre que l'état actuel du marché de l'emploi ne permettrait pas de recruter des ingénieurs à défaut de leur accorder des rémunérations préférentielles; qu'en ce qui concerne la prime de projet, le requérant, se fondant sur l'avis 32.861/4 du 25 mars 2002, fait valoir qu'en raison de l'imprécision des conditions auxquelles elle est octroyée, elle repose sur un système arbitraire et non objectif; Considérant que la partie adverse répond que le requérant pourrait se voir octroyer une prime de projet et qu'il n'est donc pas affecté défavorablement par la disposition querellée; que, pour ce qui est de la prime d'ingénieur, elle expose que, par rapport aux titulaires d'autres diplômes, les ingénieurs sont proportionnellement VIII - 3426 - 2/5 beaucoup plus rares et plus demandés sur le marché de l'emploi, en particulier par le secteur privé qui peut leur proposer des rémunérations attrayantes, de sorte qu'il concurrence considérablement le secteur public quant au recrutement d'ingénieurs; qu'elle cite la note du Gouvernement qui a précédé l'élaboration de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles- Capitale selon laquelle la prime d'ingénieur "est instaurée pour faire face aux difficultés de recrutement des ingénieurs civils et pour éviter la fuite de ceux-ci, après plusieurs années d'expérience, vers le secteur privé ou d'autres autorités publiques"; que la partie adverse explique que pour six concours de recrutement d'ingénieurs civils, il y a eu une moyenne de moins de dix lauréats et que, parmi ceux-ci, il y a eu de nombreux refus d'entrer en fonctions parmi les lauréats; qu'elle en conclut que la différence de traitement critiquée repose sur une justification objective et raisonnable et que ses effets ne sont pas disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi, puisque le montant de la prime est fixé à la somme forfaitaire de 3.500 euros par an; qu'en ce qui concerne la prime de projet, la partie adverse explique qu'elle tend à inciter les agents à accomplir des tâches neuves et originales, par opposition à la gestion quotidienne des missions et qu'elle repose sur une distinction objective et raisonnable entre les agents chargés de la réalisation d'un projet temporaire, stratégique et de nature transversale, d'une part, et les autres, d'autre part; qu'elle considère que, compte tenu de son montant, elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi; qu'elle fait valoir que la mise en place d'un projet est balisé de manière précise par le texte attaqué, de manière à permettre à l'autorité compétente de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, ce qui limite le risque d'arbitraire; que la partie adverse concède que le caractère stratégique et transversal d'un projet suppose un large pouvoir d'appréciation mais estime qu'il n'est pas synonyme d'arbitraire; qu'elle soutient que le requérant préjuge de l'application des dispositions querellées et que ses objections sont prématurées en ce qu'elles sont dirigées contre les décisions qui seraient prises à l'occasion de la présentation d'un projet et qui pourraient être contestées devant le Conseil d'Etat; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant expose que la partie adverse n'a pas apporté le moindre commencement de preuve que l'état actuel du marché de l'emploi ne lui permettrait pas de recruter des ingénieurs civils à suffisance pour répondre aux besoins de ses services; qu'il estime que si, lors des derniers concours de recrutement organisés, le nombre de lauréats n'est pas très élevé, il n'est cependant pas démontré que ce nombre serait insuffisant et que des emplois d'ingénieur resteraient vacants à défaut de pouvoir recruter des titulaires du diplôme VIII - 3426 - 3/5 d'ingénieur; qu'il constate que la note au Gouvernement justifie la prime critiquée par la nécessité de faire face aux difficultés de recrutement d'ingénieurs civils mais que la partie adverse ne justifie pas l'octroi de la prime aux ingénieurs chimistes et agronomes; qu'il constate également que la prime est octroyée à des ingénieurs qui n'exercent pas une activité en rapport direct avec leur diplôme; qu'en ce qui concerne la prime de projet, le requérant se réfère à l'avis donné par la section de législation du Conseil d'Etat sur la disposition en projet et critiquant un système de primes ne précisant pas la manière dont les agents étaient ou non sélectionnés pour participer à la réalisation du projet; qu'il déplore l'absence du moindre critère de détermination du caractère "stratégique et transversal" d'un projet et les conditions d'octroi de la prime qui ne permettent pas d'assurer aux agents potentiellement concernés qu'ils seront traités dans le respect du principe d'égalité; Considérant, en ce qui concerne la prime d'ingénieur, que le Conseil d'Etat ne peut que réitérer ce qu'il a jugé dans les arrêts n/ 81.583 du 1er juillet 1999, en cause DEMINNE et IMBRECKX, et n/ 162.636 du 22 septembre 2006, en cause l'ASBL Association des juristes des administrations wallonnes et consorts; qu'il s'ensuit qu'à cet égard, le moyen est fondé; Considérant, quant à la prime de projet, que, dans son avis 32.861/4, la section de législation du Conseil d'Etat a constaté que la disposition litigieuse "peut être à l'origine de litiges si elle n'est pas davantage circonscrite et objectivée"; que cette observation ne constituait pas une critique de légalité; que la partie adverse pouvait, comme elle l'a fait, lui réserver une suite partielle; que si la partie adverse dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la prime, elle devra justifier en cas de recours qu'elle n'en a pas fait un usage arbitraire ou discriminatoire; que l'action administrative se caractérise largement par le pouvoir discrétionnaire qui est mis en oeuvre; qu'il en va de même en l'espèce; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de préjuger in abstracto de la manière dont la partie adverse appliquera la disposition critiquée; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant cinquième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le VIII - 3426 - 4/5 statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il y insère un article 367ter. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOÛT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3426 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.