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Arrêt 190516 - Protection de l’environnement - Règlements - 16/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.516 No Rôle: A. 132957/XIII-2924 Affaire: Arrêt 190516 - Protection de l'environnement - Règlements - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 18:04 Fiche Arrêt no 190.516 du 16 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.516 du 16 février 2009 A.132.957/XIII-2924 En cause : la Ville de Comines-Warneton, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Comines-Warneton qui demande l'annulation "de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2002 autorisant la société anonyme POWER OIL (...) à adjoindre, notamment, un dépôt de 9.800 litres de pétrole liquéfié avec un appareil distributeur à la station-service sise chaussée de Wervicq, 313 à 7780 Comines- Warneton"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du 17 décembre 2008 valant dernier mémoire de la partie requérante; XIII - 2924 - 1/5 Vu l'ordonnance du 14 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. C. VANYSACKER, secrétaire communal, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué confirme l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 17 mai 2001 autorisant l’adjonction à une station-service existante, sise chaussée de Wervicq, 313 à Comines-Warneton, d’un dépôt de 9.800 litres de gaz de pétrole liquéfié avec un appareil distributeur, un réservoir double paroi de 10.000 litres en deux compartiments, l’un de pétrole et l’autre de mazout de chauffage avec deux pompes distributrices, un car-wash quatre pistes et une salle de machines équipée d’un compresseur; Considérant que le même acte a été attaqué le même jour par la même ville de Comines-Warneton (affaire A. 132.777/XIII- 2944), recours qui s’est clôturé par un arrêt de rejet n/127.333 du 22 janvier 2004 après mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article 14 bis du règlement général de procédure; Considérant que la requérante justifie son intérêt comme suit : " L’arrêté ministériel considère comme compatible avec la zone d’habitat l’exploitation d’une station LPG, avec la dangerosité et les inconvénients disproportionnés qu’elle amène aux riverains et à la collectivité. Compte tenu de l’acte attaqué, la ville de Comines-Warneton n’a pas la possibilité d’administrer, comme elle l’entend et conformément à l’intérêt communal, l’aménagement de son territoire"; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante; qu’elle estime que ce faisant, la requérante se borne à critiquer par principe un système légal qui confère le pouvoir de décision en matière d’établissements dangereux, insalubres et incommodes à une autre instance; que si la requérante invoque la dangerosité et les XIII - 2924 - 2/5 inconvénients disproportionnés que la station LPG litigieuse amène aux riverains et à la collectivité, la partie adverse ne voit cependant pas en quoi l’intérêt collectif, se distinguant de l’intérêt des riverains de l’établissement litigieux, serait ici atteint vu le caractère modeste du projet litigieux; Considérant que les communes sont chargées de tout ce qui est d'intérêt communal; qu'elles sont donc recevables à agir pour la sauvegarde d'un tel intérêt; que, par ailleurs, les communes interviennent dans l'application du règlement général pour la protection du travail, encore en vigueur en l'espèce, et notamment en ce qui concerne la surveillance des établissements classés; que l'autorisation attaquée a été délivrée sur la base de ce règlement; que, dès lors, la requérante justifie d'un intérêt suffisant au recours; que le recours en annulation est recevable; Considérant que la requête en annulation est rédigée comme suit : "

  1. A ce jour, l’exploitant n’a pas obtenu le permis d’urbanisme requis pour la station LPG; Dans le même souci de cohérence que celui voulu par le permis unique, il y a lieu de ne pas marquer son accord sur le permis d’exploiter étant donné qu’il est clair que le collège n’accordera pas le permis d’urbanisme pour la construction d’une station LPG à cet endroit (zone d’habitat). En effet, une zone d’habitat n’est pas destinée, par essence, à recevoir une station L.P.G.. L’exploitation d’une station L.P.G. en zone d’habitat constitue une charge démesurée et disproportionnée pour les riverains de par sa dangerosité intrinsèque.
  2. Ces nouvelles installations vont engendrer un trafic plus important à quelques mètres d’un rond-point important;
  3. A l’examen des plans, il est matériellement impossible, pour le demandeur, de construire une station L.P.G. et de prévoir l’aménagement requis pour respecter les conditions particulières d’exploitation telles qu’arrêtées par la députation permanente et relatives aux stations de ravitaillement de véhicules automobiles en gaz de pétrole liquéfié, notamment le point 5.4 relatif à l’exploitation;
  4. Ensuite, le demandeur est propriétaire d’un terrain sis dans le zoning industriel de Comines à moins d’un kilomètre du lieu d’exploitation actuel, à un endroit idéal, à savoir en bordure de route expresse (à l’échangeur de Comines);
  5. De plus, le demandeur n’a pas réalisé l’affichage de la décision ministérielle dans les délais prévus de sorte que les riverains n’ont pas eu la possibilité d’introduire de recours contre la décision"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante développe sa requête, en soutenant notamment que l’article 26 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel qu’il était en vigueur au moment de l’acte attaqué, a été violé; qu’ainsi, elle expose que les conditions relatives à la non mise en péril de la destination principale de la zone et à la compatibilité de ces activités avec le voisinage, ne sont pas remplies, notamment en raison du bruit, du danger que constituent les réservoirs de LPG et du trafic engendré par le projet; XIII - 2924 - 3/5 Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime que les "notions" développées au point 3 de la requête ci-dessus exposé font référence aux dispositions du CWATUP; Considérant que les développements contenus dans le mémoire en réplique dépassent largement l’objet normal d’un tel mémoire; qu’ils constituent des moyens nouveaux, lesquels, n’étant pas d’ordre public, sont tardifs et, partant, irrecevables; qu’il y a dès lors lieu de n’avoir égard qu’à la requête; Considérant, quant au premier "moyen", que celui-ci n’indique pas la disposition violée; qu’à supposer qu’il contienne en germe une référence à l’article 26 du CWATUP, encore faudrait-il observer qu’en zone d’habitat, des activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie peuvent être autorisées à certaines conditions et qu’il est donc inexact d’affirmer qu’une zone d’habitat n’est, "par essence", pas destinée à accueillir une station LPG; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant, quant au deuxième "moyen" relatif au trafic engendré par le projet autorisé, qu’il n’indique pas quelle disposition serait violée ni en quoi elle le serait; que ce moyen est par conséquent irrecevable; Considérant, quant au troisième "moyen" relatif à l’impossibilité matérielle pour le demandeur de construire la station et de prévoir l’aménagement requis, qu’il n’indique pas non plus quelle disposition serait violée ni en quoi elle le serait; qu’au surplus, il s’agit d’une affirmation péremptoire nullement étayée; que le moyen est irrecevable; Considérant, quant au quatrième "moyen", selon lequel le bénéficiaire du permis est propriétaire d’un terrain sis dans le zoning industriel et idéalement situé, qu’il n’indique pas plus la disposition violée et en quoi elle le serait; que le moyen est irrecevable; Considérant, quant au cinquième "moyen" qui dénonce l’absence d’affichage de l’arrêté attaqué, qu'il y a lieu de constater que le non-respect des formalités de publicité n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué; que le moyen ne peut être accueilli, XIII - 2924 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2924 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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