id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.517 No Rôle: A. 163386/XIII-3770 Affaire: Arrêt 190517 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 18:04 Fiche Arrêt no 190.517 du 16 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.517 du 16 février 2009 A.163.386/XIII-3770 En cause : la Société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE, ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2005 par la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire (S.C.R.I.S.) ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 18 avril 2005 lui octroyant le permis unique pour l'exploitation de la pisciculture, de trois bassins d'élevage et de prise d'eau, en ce qu'il refuse le permis de régularisation de l'étang de 23 ares, situé sur les parcelles cadastrées nos 888e et 888f; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3770 - 1/18 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante, ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BAUDOIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- Emile JEANSENE, administrateur délégué de la S.C.R.I.S ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE, constituée le 12 février 1997, est propriétaire de la pisciculture de la Strange à Hompré. Cette pisciculture, en fonction depuis 1993, comprend une première zone (zone amont) avec quatre bassins, un grand étang de 4 hectares et un bac d’épuration ayant fait l’objet d’une autorisation de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg du 5 septembre 1996, une deuxième zone (zone centrale) comprenant huit bassins pour la production piscicole et un grand étang pour la pêche ayant fait l’objet d’une autorisation de la députation permanente du 15 juin 1989, et une troisième zone (zone aval) comprenant trois bassins totalisant une surface de 6,98 ares (qui servent de réservoir pour stocker les truites pendant l’hiver) et un étang de 23 ares pour lesquels aucune autorisation n’a été obtenue.
- Le 14 septembre 2004, la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE introduit une demande de permis unique ayant pour objet la régularisation de cet élevage piscicole. Le volet urbanisme de la demande porte sur la régularisation des trois bassins, de la prise d’eau et de l’étang de la zone aval sis sur sa propriété à Vaux-sur-Sûre, Hompré 6B. XIII - 3770 - 2/18 Le bien est situé en zone agricole, en zone d’espaces verts et en zone forestière d’intérêt paysager au plan de secteur de Bastogne. Il est situé pour partie dans un site Natura 2000 réputé de grand intérêt biologique.
- Le 28 septembre 2004, la cellule environnement de la division de l’urbanisme déclare la demande recevable et relève que le dossier est incomplet.
- Le 4 octobre 2004, le fonctionnaire technique informe la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE que la demande de permis unique est incomplète. Il relève notamment, en ce qui concerne le volet environnemental, que la demande de permis doit porter sur l’ensemble de la pisciculture. Les travaux à régulariser sont situés sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre et sur celui de la commune de Fauvillers.
- Le 24 novembre 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE que sa demande est jugée recevable et complète au sens de l’article 86 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Ils informent le même jour le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fauvillers de la notification, à la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE, du caractère complet et recevable de cette demande.
- Une enquête publique est organisée du 25 novembre au 9 décembre 2004 et ne suscite aucune lettre de réclamation.
- Le 15 décembre 2004, la direction des cours d’eau non navigables de la division de l'eau émet un avis favorable sur la demande.
- Le 16 décembre 2004, la direction des eaux de surface de la division de l'eau émet un avis favorable conditionnel.
- Le 17 décembre 2004, la division de la gestion de l’espace rural émet un avis favorable.
- Le 23 décembre 2004, la direction des espaces verts de la division de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande et un avis défavorable pour l’étang situé dans la zone aval. XIII - 3770 - 3/18
- Le 30 décembre 2004, la cellule environnement de la division de l’urbanisme fait une proposition de décision conjointe tendant à délivrer le permis unique sollicité moyennant le respect de certaines conditions.
- Le 20 janvier 2005, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué prennent la décision de refuser le permis unique en ce qui concerne la régularisation de l*étang de pêche de 23 ares, situé sur les parcelles cadastrées nos 888e et 888f, d’accorder le permis pour un terme illimité pour le surplus en ce qu'il tient lieu de permis d*urbanisme, et d’accorder pour un terme venant à échéance le 17 janvier 2025 le permis pour l*exploitation de la pisciculture, moyennant le respect de certaines conditions.
- Le 24 janvier 2005, la direction des services techniques de la province de Luxembourg émet un avis favorable sur la demande.
- La décision du 20 janvier 2005 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué est notifiée le 26 janvier 2005 à la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE, qui en accuse réception le 27 janvier
- Le 4 février 2005, la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE introduit auprès du Gouvernement wallon un recours contre la décision du 20 janvier 2005 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, réceptionné le 7 février
- Le recours se lit comme suit : "Objet de la décision : octroi sauf décanteur étang de pêche de 23 ares".
- Le 29 mars 2005, la direction des recours et du contentieux propose d’émettre un avis favorable pour la prise d’eau et les trois bassins, et un avis défavorable pour l’étang de pêche/décantation et de suivre l’avis de la D.N.F. pour cet étang, à savoir la restauration du milieu humide préexistant au niveau de la zone aval par la suppression du bassin de décantation de 23 ares.
- Le même jour, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au ministre leur rapport de synthèse sur le recours.
- Le 18 avril 2005, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement délivre le permis unique relatif à la pisciculture, aux trois bassins d*élevage et à la prise d*eau, mais refuse la régularisation de l*étang de 23 ares, situé sur les parcelles cadastrées nos 888e et 888f. XIII - 3770 - 4/18 Il s’agit de l*acte attaqué motivé notamment comme suit : " (...) Considérant qu*il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l*instruction administrative que la demande vise à maintenir en exploitation la pisciculture existante et à régulariser certaines installations; (...) Considérant que le projet concerne à la fois la régularisation urbanistique des installations existantes et l*exploitation proprement dite de la pisciculture; (...) Considérant que suite au premier avis défavorable remis par la DPA pour ce dossier, une visite de terrain par des agents de la Division de la Nature et des Forêts a eu lieu le 10 octobre 2003; que les conclusions de cette visite ont été envoyées au demandeur; que celui-ci a réintroduit un nouveau dossier en tenant compte de certaines remarques émises; Considérant que la pisciculture peut être divisée en 3 zones; que la zone amont comprend la première prise d*eau (à régulariser), 4 bassins et un étang de «décantation»; que la zone centrale comprend la seconde prise d*eau, les bassins d*élevage et le grand étang de pêche; que la zone aval correspond aux 3 bassins et à l*étang de pêche situés en aval du grand étang de pêche et pour lesquels aucune autorisation n*a encore été octroyée; Considérant que les zones amont et centrale ne posent pas problème et sont en règle vis-à-vis des impositions urbanistiques sauf en ce qui concerne la prise d*eau; Considérant que dans la zone aval, les bassins et l*étang de pêche ont été construits sans aucune autorisation; que deux procès-verbaux ont d*ailleurs été rédigés, d*une part par la DGATLP pour le permis d*urbanisme et, d*autre part, par la DNF pour l*implantation dans le site NATURA 2000 BE34039 «Haute-Sûre», l*étang de pêche permettant difficilement de rencontrer les objectifs de conservation de la zone humide ci-avant; Considérant aussi que la Division de la Nature et des Forêts avait proposé de ne pas autoriser la construction de cet étang mais de le reboucher partiellement afin de recréer à cet endroit une zone humide; Considérant que la Division de la Nature et des Forêts estime aussi que les trois bassins pourraient quant à eux être régularisés étant donné leur faible dimension; Considérant toutefois qu*en supprimant l*étang de pêche, le troisième bassin devra être muni d*un moine et d*une grille réglementaire; Considérant que d*un point de vue environnemental et moyennant le strict respect des impositions de 1a Division de la Nature et des Forêts, le permis pourrait être octroyé pour partie; Considérant que le bien est repris dans le périmètre du plan de secteur de BASTOGNE; qu*il se situe principalement en zone forestière et en zone d*espaces verts couvertes par un périmètre d*intérêt paysager mais qu*une partie des installations trouve place en zones d*espaces verts et agricole; XIII - 3770 - 5/18 Vu les permis d*urbanisme délivrés précédemment qui concernent un étang (7 août 1989), une maison d*habitation, un garage et une station d*alevinage (27 juillet 1993), ainsi que 4 bassins de production de truitelles (4 mars 1997); Considérant que le solde des installations ne semble pas couvert par permis d*urbanisme; que la présente demande vise, d*un point de vue urbanistique, à régulariser un étang appelé bassin de décantation et 3 bassins situés au sud du grand étang, en zone forestière couverte par un périmètre d*intérêt paysager ainsi que dans le périmètre du site Natura 2000 visé ci-dessus, ainsi qu*une prise d*eau en zone d*espaces verts et dans le périmètre du site Natura 2000; Considérant que le demandeur s*insurge contre les conditions émises par (la) Direction générale des Ressources naturelles et de l*Environnement - Division de la Nature et des Forêts, essentiellement en ce qu*elle impose la restauration du milieu humide préexistant au niveau de la zone aval par la suppression du bassin de décantation de 23 ares; Considérant que l*article 36 du Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine dispose que : « La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l*équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l*exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu*ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l*activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche»; Considérant que l*article 452/39 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine précité prévoit que : « Sont seuls autorisés les établissements piscicoles qui consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l*élevage et à la production de poissons. (...) Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1/ il est accessible au moins par un chemin carrossable sur lequel la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier; 2/ être implanté dans un site ne présentant qu*un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique»; Considérant que l*article 452/42 du même Code porte quant à lui que : « Toute demande de permis et tout permis d*urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/36 à 452/41 est formellement motivé au regard de l*incidence de ces activités sur la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d*eau. La préservation des caractéristiques d*un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril»; Considérant que le bassin de décantation est également destiné à une activité de pêcherie qui n*est pas autorisée par les articles 36 et 452/39 du Code wallon précité; qu*il ne peut donc être autorisé; que les 3 bassins sont conformes à la destination de la zone; XIII - 3770 - 6/18 Considérant que l*article 37 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine porte que «La zone d*espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles»; que la prise d*eau ne met en péril ni le maintien, ni la protection, ni la régénération du milieu naturel; qu*elle est nécessaire pour l*activité déjà autorisée sur le site; (...)".
- Cette décision est notifiée le 18 avril 2005 à la S.C.R.I.S. ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE, qui précise en avoir accusé réception le 20 avril 2005; Considérant que la partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours; que, d’une part, elle relève que la requérante ne mentionne pas son numéro à la Banque-carrefour des entreprises; que, d’autre part, elle soutient que la demande d’annuler partiellement la décision attaquée est irrecevable puisqu’elle invite le Conseil d’Etat à exercer un pouvoir d*appréciation au fond sur le projet; Considérant qu’en réplique, la requérante estime notamment qu’elle n’a pas intérêt à postuler l*annulation de l’ensemble des dispositions de l’acte attaqué et qu’à défaut pour la partie adverse d’expliciter en quoi la demande de la requérante aurait à voir avec une appréciation au fond par le Conseil d’Etat, un tel argument ne peut être retenu; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait observer que l’étang litigieux paraît nécessaire à la viabilité du projet, tant du point de vue fonctionnel (fonction de décantation) que du point de vue économique (activité de pêcherie); Considérant, quant à la première exception d’irrecevabilité, que l’article 14, alinéa 3, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, n'est pas applicable aux recours introduits, non par exploit d'huissier mais par lettre recommandée, devant le Conseil d'Etat; que, par conséquent, le numéro d'entreprise ne doit pas figurer obligatoirement dans une lettre recommandée contenant recours au Conseil d'Etat; Considérant, quant à la seconde exception d’irrecevabilité, que, s'agissant d'une décision individuelle, une annulation partielle n’est possible que si elle comporte différents objets clairement dissociables; qu’en l’espèce, la demande de permis unique porte notamment sur la régularisation de plusieurs bassins d’élevage et d’un étang de XIII - 3770 - 7/18 23 ares situé en contre-bas; qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a porté une appréciation, d’une part, sur les trois bassins à régulariser et, d’autre part, sur l’étang à régulariser, soit sur des éléments distincts d’une même demande, et non pas sur la demande envisagée comme un tout indissociable; que cette dissociabilité est d’autant plus établie en l’espèce que l’acte attaqué autorise la régularisation des trois bassins d’élevage réalisés sans permis mais refuse en revanche la régularisation de l’étang situé à proximité de ceux-ci et impose la restauration d’un milieu naturel humide qui aurait préexisté à cet endroit; que, partant, une annulation partielle de l’acte attaqué ne peut être considérée comme une réformation de la décision entreprise; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l*article 36 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'elle soutient qu’il est erroné de prétendre que l’étang de la zone aval serait destiné à l*activité de la pêche, qu’il sert en réalité uniquement comme prise d*eau supplémentaire, que la situation de fait n’est donc pas régie par l*article 36 du CWATUP et qu’en refusant le permis pour cet étang, sur cette base, l*arrêté attaqué a violé cette disposition; Considérant que la partie adverse répond que le moyen ne vise pas l*article 37 du CWATUP, mais seulement l*article 36 et que la requérante ne conteste pas qu*une activité de "pêcherie" n*est pas admissible en zone forestière; qu’elle estime que la requérante admet dans sa requête que l*étang litigieux est un étang de pêche et qu’en outre, elle plaide contre son propre dossier de demande de permis qui identifie en effet cet étang comme un étang de pêche; que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir que la "pêcherie est, dans son sens courant, un «lieu aménagé pour une entreprise de pêche» (Petit Robert, 1985)" et que "c’est là toute la différence"; qu’elle soutient que "si l’on peut pratiquer la pêche en zone forestière comme au demeurant, par exemple, l’on y pratique la chasse ou la cueillette, il n’est pour autant pas question d’y autoriser une entreprise de pêche, avec son cortège de nuisances inadmissibles en pareille zone"; qu’elle affirme que "tel est bien le motif pour lequel l’acte attaqué refuse l’étang litigieux puisqu’il s’agit d’une activité de pêcherie"; Considérant que la requérante réplique que ce n*est pas parce que l*étang est appelé "étang de pêche" qu*il est destiné à la pêche; qu’elle fait valoir qu’au contraire, le rapport d*expertise du Centre d*économie rurale du 2 février 2005 énonce clairement ce qui suit : XIII - 3770 - 8/18 " Votre volonté d*établir un étang décanteur en aval de vos trois derniers étangs me parait louable. Au vu de la très faible charge en poisson qui y sera introduite, il ne pourra que compléter le rôle épurateur joué par votre grand étang. Sa présence ne pourra qu’être favorable à la biologie de la rivière"; qu’elle affirme qu’ainsi cet étang n*est pas destiné à l*activité économique ou commerciale de la pisciculture; Considérant que l’article 36 du CWATUP dispose comme suit : " La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche"; Considérant que l’article 452/39 du CWATUP dispose comme suit : " Sont seuls autorisés les établissements piscicoles qui consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l’élevage et à la production de poissons. (...) Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1/ il est accessible au moins par un chemin carrossable sur lequel la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier; 2/ être implanté dans un site ne présentant qu’un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique"; Considérant que l’article 452/41 du CWATUP est rédigé comme suit : " Les refuges de pêche ne peuvent être admis qu’au bord des étangs préexistants naturels ou autorisés. Les refuges de pêche ne peuvent être autorisés que s’ils sont situés au bord d’étangs ou groupe d’étangs d’une superficie de dix ares minimum. Un seul refuge peut être admis au bord d’un étang ou groupe d’étangs. (...)"; XIII - 3770 - 9/18 Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997 que l’intention du législateur n’a été d’autoriser la création d’un étang qu’aux seules fins de la pisciculture (Doc. parl. wallon, n/ é (1996-1997), rapport, n/ 222, p. 147); que, par ailleurs, l’article 452/41 du CWATUP autorise des refuges de pêche au bord des étangs préexistants, non seulement naturels, mais également autorisés; qu'il ressort de la combinaison des articles 36, 452/39 et 452/41 qu’un étang peut être autorisé en zone forestière pour autant qu’il soit nécessaire à la pisciculture, et que, dans ce cas, cet étang peut aussi servir d’étang de pêche; Considérant qu’en l’espèce, la demande de permis unique du 14 septembre 2004 fait état d’un "petit étang décanteur (de pêche)" et un peu plus loin d'"un petit étang de pêche servant de décanteur"; que la mention manuscrite du plan cadastral identifie l*étang litigieux comme un étang de décantation et de pêche; que le plan accompagnant la demande de permis fait quant à lui état d’un étang de décantation; Considérant que le rapport du 14 juillet 2003 de Raymond CHALON, ingénieur agronome eaux et forêts, expert en hydraulique, joint à la demande de permis, précise ce qui suit : " L’extension des plans d’eau. Les infrastructures existantes et la gestion de l’eau que nous avons rencontrées plaident en faveur d’une extension du domaine piscicole. Cette extension porte sur une vingtaine d’ares répartis entre des petits bassins de production et un étang de pêche qui servira aussi de «bac d’épuration». Il n’y a aucun risque pour l’eau ou l’environnement. Un autre élément important touche l’aspect social et économique. Il ne faut pas chercher très loin pour se rendre compte de l’intérêt que représente l’exploitation d’une pisciculture lorsqu’elle est en harmonie avec les conditions topographiques naturelles et climatiques locales. De plus, le développement des loisirs liés à la pêche sportive y trouve largement son compte dans une région taillée à sa mesure"; Considérant que le rapport de la division guidance et recherches en pisciculture du Centre d’économie rurale du 16 juillet 2003, joint aussi à la demande, énonce ce qui suit : "
- Groupe d’étangs dits «du Chalet» : l’étang existant est bien un décanteur. Cette fonction de décantation ne s’oppose pas au fait que vous y déteniez du poisson. En effet, dans le document de bonne pratique en pisciculture, rédigé par l’administration de la Région wallonne (...), on prévoit qu’un décanteur pourra héberger jusqu’à 10Kg/m² de surface sans altération de sa fonction de décantation si la vitesse linéaire de l’eau n’excède pas 5 cm/sec (...), ce qui est bien le cas chez vous. Personne ne peut donc s’opposer à la faible biomassse de poissons présente dans cet étang. (...)
- La construction de bassins d’élevage de faible capacité suivis d’un bassin de pêche avec une très faible densité de poissons ne demandera aucune prise d’eau supplémentaire puisqu’ils seront alimentés par le trop-plein de votre étang de pêche. XIII - 3770 - 10/18 Une telle succession (étang de pêche suivant les bassins d’élevage) permettra d’obtenir comme le prouve l’étage supérieur, l’épuration des effluents provenant de l’élevage semi-intensif que vous y pratiquez"; Considérant que, le 2 mars 2004, le même Centre précise ce qui suit : " (...) Les livraisons pour le repeuplement s’effectuant principalement début d’année, ces étangs ne seront en charge que jusqu’au début du mois d’avril au plus tard; ces trois infrastructures n’auront donc aucun impact sur la qualité d’eau arrivant dans le dernier étang destiné à la pêche. Ce dernier étang pourra encore, si nécessaire, jouer le rôle d’épurateur final. Cette capacité dépuratrice a été mise en évidence à quatre reprises pour votre étang de pêche"; Considérant que le rapport du 25 avril 2004 de Christian REIZER, ingénieur agronome eaux et forêts, fait état d’un étang de pêche d*une vingtaine d*ares et relève au point 6 "Conclusion" ce qui suit : " Il apparaît à l’analyse que la construction de trois petits étangs de stockage à la déverse du Grand Etang - n’exerce aucune incidence sur le climat, la géologie, l’hydrologie; - est bénéfique sur l’hydrogéologie, de façon restreinte pour les trois étangs de stockage en regard de celle qu’exerce le Grand Etang Supérieur, plus significative pour le second étang de pêche inférieur; - est bénéfique au plan thermique et chimique (surtout oxygène dissous) sur les eaux rendues à la rivière au sortir du Grand Etang. Les petits étangs (...) et l’étang de pêche aval, en situation intermédiaire entre Grand Etang Supérieur et STRANGE, vont servir de rectificateurs (...)"; qu’au point 7, il est précisé ce qui suit : " Nous recommandons donc (...) le maintien du déversement dans les étangs d’aval par «fontaine jaillissante» de façon à permettre le maximum de contact entre eau et air; la hauteur de chute est d’ailleurs ainsi augmentée"; Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’étang de 23 ares est un bassin décanteur qui sert aussi d’étang de pêche; que si, comme le soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, l’acte attaqué considère que l’étang est également destiné à une "activité de pêcherie", au sens où elle la définit dans ce dernier mémoire, il est entaché d’une erreur de fait; qu’il ressort en effet des extraits des différents rapports ci-dessus cités que l’étang qui sert de bassin de décantation, sert aussi à la pêche d'agrément; qu’une telle activité ne peut raisonnablement se confondre avec l’activité commerciale de la pêche qui s’exerce notamment dans des lieux appelés "pêcheries"; XIII - 3770 - 11/18 Considérant que, dès lors, en affirmant que le bassin de décantation est également destiné à une "activité de pêcherie" qui n*est pas permise par les articles 36 et 452/39 du CWATUP, et qu*il ne peut donc être autorisé, l’acte attaqué viole ces dispositions; que le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des principes de bonne administration, notamment du principe de l*exactitude et de la minutie, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et "du principe de bonne administration de la motivation"; qu’elle relève que l*acte attaqué a considéré à plusieurs reprises qu*à l*endroit de l*implantation de l*étang en zone aval, il y aurait eu auparavant une zone dite humide à recréer, alors qu'une telle zone humide n*a jamais existé; que, selon elle, il n*apparaît pas du dossier, encore moins de la décision attaquée, quelle aurait été cette zone humide, quand elle aurait existé, ni pourquoi elle devrait être conservée ou recréée; qu’elle affirme que la seule référence à l*avis de la D.N.F. qui n*est pas conforme à la réalité, n*est, à cet égard, pas suffisante et qu’en s’abstenant de s*informer plus avant, le cas échéant par des experts techniques, la partie adverse a violé le principe de minutie; Considérant que la partie adverse répond que le motif selon lequel l*étang de pêche litigieux est contraire au zonage du plan de secteur suffit à lui seul à justifier l*acte attaqué et que, dès lors que le premier moyen n*est pas fondé, le deuxième moyen semble inopérant; qu’elle soutient en outre que la requérante s*en prend précisément aux considérants sur lesquels la partie adverse s*appuie pour décider que "d*un point de vue environnemental et moyennant le strict respect des impositions de la D.N.F., le permis pourrait être octroyé pour partie", en sorte que l*intérêt de la requérante au moyen est douteux; qu’elle reproduit l*avis de la D.N.F. au sujet de la zone aval dans laquelle se situe l*étang litigieux; qu’elle relève que la requérante ne conteste pas que le site litigieux est repris dans la zone Natura 2000 BE34039 "Haute-Sûre" et que les sites ainsi désignés par le Gouvernement, repris dans une liste qu*il a soumise à la Commission européenne, doivent, dans l*attente de l*arrêt définitif de la liste par la Commission, bénéficier de la protection provisoire des dispositions de l*article 6, §§ 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui sont directement applicables; qu’elle souligne que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement "vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de présentation (...) de la biodiversité (...)" (article 2, alinéa 2), tandis que le réseau Natura 2000 vise non seulement à maintenir, mais aussi à rétablir, dans un état de conservation favorable différents types d*habitats naturels et à préserver la diversité biologique en XIII - 3770 - 12/18 Europe; qu’elle estime qu’elle a dès lors valablement motivé l*acte attaqué, sans même qu*il ait en outre fallu y joindre l*avis de la D.N.F.; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante relève notamment que le fait que le terrain considéré n’a jamais été une prairie humide est corroboré par les pièces déposées à son dossier qu’elle cite : " « Le terrain est un terrain boisé ce qui est contraire aux affirmations précédentes. Il ne s’agit en aucun cas d*une prairie humide. Ce terrain était anciennement planté jusqu’à la rivière La Strange. Ce terrain n’est en aucun cas humide même à 1'heure actuelle». (pièce 3, rapport d*expertise MARBEHANT du 1er février 2005); « Ces terrains ne constituent donc pas, loin s’en faut, une prairie humide». (pièce 4, rapport LIEFFRIG du 2 février 2005; les autres pièces 5 et 6 de la requérante en témoignent également)"; que face à de telles pièces, elle estime qu’il appartenait à la partie adverse de "prendre tous les soins nécessaires dans la préparation de la décision attaquée et dans la prise de décision", et de respecter le dossier et la réalité, et qu’en s’abstenant de ce faire, la partie adverse a violé le principe de bonne administration, ce qu’elle ne paraît du reste pas contester, son mémoire ne comportant aucune argumentation à cet égard; Considérant, au préalable, que, d’une part, dès lors que le motif selon lequel l*étang litigieux, destiné notamment à une activité de pêche qui ne serait pas autorisée par les articles 36 et 452/39 du CWATUP est erroné en droit, le second moyen ne peut être considéré comme inopérant; que, d’autre part, la requérante, qui postule l’annulation de l’acte attaqué uniquement en ce qu’il refuse la régularisation de l’étang litigieux et impose la restauration du milieu humide qui préexistait à cet endroit, a intérêt au moyen qui dénonce la violation du principe de bonne administration en ce que la partie adverse est restée en défaut de vérifier les allégations de la requérante selon lesquelles aucun milieu humide n’a jamais existé à l’endroit de l’étang litigieux, ainsi que la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse semble pouvoir se rallier à l’avis de la D.N.F. à cet égard; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, XIII - 3770 - 13/18 précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; Considérant, par ailleurs, que pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l*autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier; que cette obligation découle du principe de prudence, appelé aussi "devoir de minutie"; Considérant qu’en l’espèce, les travaux de réalisation des bassins et de l’étang de 23 ares ont été réalisés dans le courant des mois d’avril et mai 2002; Considérant que l’avis de la D.N.F. du 23 décembre 2004 se lit notamment comme suit : " (...) La zone concernée est située dans le site NATURA 2000 BE34039 «Haute - Sûre» et concernait pour une partie une prairie humide, habitat protégé en vertu de la Directive 92/43/CEE et pour une autre partie une pessière (voir photo aérienne ci- jointe). La zone avait également été classée pour la protection de la moule perlière, espèce protégée et très sensible à la qualité de l*eau. Des inventaires récents ont toutefois montré qu*à l*heure actuelle il n*y a plus de moule perlière dans la Strange. L*objectif des sites NATURA 2000 est de préserver les habitats et les espèces qu’ils renferment au moins dans l*état de conservation qu*ils présentaient au moment où le site a été proposé à la Communauté européenne. Les zones humides constituent un capital primordial en matière de protection de l*eau et de la biodiversité, il est donc important de les protéger et les conserver. L*étang de pêche de 23 ares permet difficilement de rencontrer les objectifs de conservation de la zone humide. Aussi, la Division de la Nature et des Forêts avait- elle proposé à la suite de la réunion sur le terrain le 10 octobre de ne pas autoriser la construction de cet étang mais de le reboucher partiellement afin de créer à cet endroit une zone humide naturelle. Les plans actuellement présentés par le demandeur et dressés par le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois ne répondent pas à ces exigences. La Direction d*Arlon a dès lors contacté le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois. Il apparaît qu*il y a eu une erreur de compréhension résultant de l*ambiguïté de l*avis de la Division de la Nature et des Forêts transmis par la DPA au demandeur. La Division de la Nature et des Forêts avait en effet demandé : « - (...) - L*étang de pêche
(7)ne sera pas autorisé et ce, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Le trou existant ne devra pas être rebouché totalement afin de limiter les travaux de terrassement. La berge située entre XIII - 3770 - 14/18 l*étang 7 et la Strange sera remise à son niveau naturel avec talutage 6/4. Ces terres serviront à reboucher les viviers 3 et 4 et à créer une protubérance au milieu du chenal conduisant l*eau de la pisciculture à la Strange. Cette protubérance donnera naissance à une mare qui servira de décanteur et de zone tampon entre la pisciculture et la Strange. - Les berges devront respecter la distance de 5 mètres par rapport au cours d*eau». Ce texte a été traduit par la DPA en : « En ce qui concerne l*étang de pêche
(7)prévu à cet endroit, le trou existant ne devra pas être totalement rebouché afin de limiter les travaux de terrassement et dans le but d*utiliser ce dispositif comme décanteur final. La berge située entre l*étang 7 et la Strange sera remise à son niveau naturel avec talutage 6/
- La distance à respecter entre le pied de la digue de cet étang et la crête de berge de la Strange est de 5 m minimum». La Division de la Nature et des Forêts réitère donc sa demande de restauration du milieu. L'étang de pêche ne sera pas achevé, le moine sera enlevé et les berges de la Strange seront remises à leur niveau naturel. Une zone humide pourra alors se recréer naturellement à l*endroit prévu pour l*étang. Les 3 bassins, totalisant une surface de 6,98 ares, pourront quant à eux être régularisés étant donné leur faible dimension. Toutefois, considérant que l*étang de pêche sera supprimé, il faudra que le troisième bassin soit muni d*un moine et d*une grille réglementaire"; Considérant que, dans son recours au Gouvernement, la requérante relève, au point "zone aval 2" et aux points 4 et 5, que la prairie humide dont fait mention la D.N.F. n’a jamais existé; qu’elle joint à son recours trois attestations dont une de l’ancienne propriétaire du site et une autre de la division guidance et recherches en pisciculture du Centre d’économie rurale qui confirment ses propos; Considérant que l’acte attaqué relève ce qui suit : " Considérant que dans la zone aval, les bassins et l’étang de pêche ont été construits sans aucune autorisation; que deux procès-verbaux ont d’ailleurs été rédigés, d’une part par la DGATLP pour le permis d’urbanisme et, d’autre part, par la DNF pour l’implantation dans le site NATURA 2000 BE34039 «Haute-Sûre», l’étang de pêche permettant difficilement de rencontrer les objectifs de conservation de la zone humide ci-avant; (...) Considérant que la Division de la Nature et des Forêts estime aussi que les trois bassins pourraient quant à eux être régularisés étant donné leur faible dimension; Considérant toutefois qu’en supprimant l’étang de pêche, le troisième bassin devra être muni d’un moine et d’une grille réglementaire; Considérant que d’un point de vue environnemental et moyennant le strict respect des impositions de la Division de la Nature et des Forêts, le permis pourrait être octroyé pour partie; XIII - 3770 - 15/18 (...) Considérant que le demandeur s’insurge contre les conditions émises par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement - Division de la Nature et des Forêts, essentiellement en ce qu’elle impose la restauration du milieu humide préexistant au niveau de la zone aval par la suppression du bassin de décantation de 23 ares"; Considérant que ni l’avis de la D.N.F. ni aucune autre pièce du dossier administratif ne permettent d’établir que l’endroit litigieux était, avant la réalisation de l’étang de 23 ares, une prairie humide; que l’acte attaqué, qui se réfère et semble faire siennes les considérations contenues dans l’avis de la D.N.F. précité, refuse de régulariser l’étang de pêche de 23 ares et est assorti, entre autres, de la condition de respecter cet avis qui préconise notamment la restauration du milieu naturel humide préexistant; que la partie adverse reste cependant en défaut d’exposer les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir se rallier à cet avis, alors que, dans son recours, le requérant s’insurge précisément contre cette affirmation qu’il considère, attestations à l’appui, comme erronée; Considérant qu’il appartenait à la partie adverse, dans un souci de bonne administration, de s’informer plus avant sur la situation exacte des lieux, avant la réalisation de l’étang litigieux, ou, à tout le moins, d’interroger la D.N.F. au sujet des raisons qui lui permettaient de considérer qu’il s’agissait d’une prairie humide; qu’en s’abstenant de ce faire et en ne répondant pas aux affirmations en sens contraire de la requérante à cet égard, la partie adverse a violé le principe de minutie ainsi que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, certes, qu’à l’occasion de l’invitation par l’auditeur rapporteur de lui transmettre des documents permettant de localiser avec précision l’étang litigieux par rapport au zonage du plan de secteur, la partie adverse lui a, d’initiative, communiqué, le 10 novembre 2008, une note établie le 26 septembre 2005 par la direction des espaces verts de la division de la nature et des forêts et ses annexes, qui seraient, selon la partie adverse, de nature à démontrer l’existence d’une zone humide à l’endroit où se trouve l’étang de pêche litigieux; que cette note, adressée à la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.), se lit comme suit : " Faisant suite à la demande de votre collaborateur, dans le cadre du recours au Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous transmettre en annexe à la présente un extrait de la carte IGN qui reprend la zone humide (friche et forêt) où se trouve actuellement l’étang de pêche litigieux ainsi qu’un extrait de la même zone en orthophotoplans (PPNC). Mes services ne disposent pas d’autres éléments pertinents (photos) concernant cette parcelle avant la réalisation de l’étang de pêche litigieux. (...)"; XIII - 3770 - 16/18 Considérant qu’outre le fait que cette note est postérieure à l’acte attaqué du 18 avril 2005 et est donc sans incidence sur les considérations qui précèdent, les annexes qui l’accompagnent ne permettent pas, faute de légende ou de légende appropriée, d’identifier une quelconque zone humide à l’endroit de l’étang litigieux (si tant est que cet endroit puisse être localisé avec précision sur ces documents); que, quoi qu’il en soit, ces documents n’apportent aucun élément pertinent au sujet de l’existence d’une prairie humide à l’endroit de l’étang litigieux, avant la réalisation de celui-ci; Considérant, par ailleurs, qu’à l’audience, la partie adverse se réfère au plan de secteur, connu de la requérante, qui mentionne en surimpression une zone humide à l’endroit considéré; que, cependant, ce plan est trop imprécis pour localiser avec certitude l’étang litigieux et ne peut constituer en toutes hypothèses une réponse adéquate à l’argumentation de la partie requérante; Considérant que le second moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l*arrêté du Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement du 18 avril 2005, en ce qu*il refuse à la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ELEVAGE PISCICOLE DE LA STRANGE le permis de régularisation de l*étang de pêche de 23 ares, situé à Vaux-sur- Sûre, Hompré, 6B, sur les parcelles cadastrées nos 888e et 888f. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 3770 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3770 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div