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Arrêt 190518 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.518 No Rôle: A. 187658/XIII-4920 Affaire: Arrêt 190518 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 18:05 Fiche Arrêt no 190.518 du 16 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.518 du 16 février 2009 A.187.658/XIII-4920 En cause : BAYET Denise, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4300 Grivegée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mars 2008 par Denise BAYET qui demande l'annulation du "permis d’urbanisme délivré le 20 décembre 2007 par le fonctionnaire délégué de Liège 2 à l'A.S.B.L. ENTENTE RECHAINTOISE pour l’aménagement de terrains de football, d’un parking avec accès, de pylônes d’éclairage, de tribunes, de bancs de réserve, d’un passage, d’un mur d’entraînement et d’une billetterie - régularisation"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du 8 décembre 2008 valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; XIII - 4920 - 1/9 Vu l'ordonnance du 14 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. NDJEKA OTSHITSHI, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. L’A.S.B.L. ENTENTE RECHAINTOISE exploite un complexe sportif, qui comprend notamment plusieurs terrains de football, sis à Verviers, Route de Grand Rechain et cadastré section B, nos 179f, 176a, 177a et 178k. Ce complexe est situé en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de Verviers-Eupen, adopté par un arrêté royal du 23 janvier
  2. Denise BAYET, riveraine du parking et du chemin d’accès menant à ces installations, expose subir divers désagréments depuis plusieurs années, en dépit des nombreuses démarches que son conseil et elle-même ont entreprises. Ainsi, dans un rapport du 31 mai 2005 transmis à la partie adverse, l’ingénieur-architecte de la requérante a synthétisé les différentes nuisances qu’elle subit (bruit, poussières, jets de pierres et d’ordures) mettant en cause l’aménagement inadéquat des lieux (critiques portant, à titre principal, sur le chemin d’accès et le parking) et son utilisation intensive.
  3. Le 3 juillet 2006, l’architecte habilitée par le gouverneur de la province de Liège dresse un constat d’infraction aux termes duquel il apparaît que l’aménagement de l’accès et de la zone de parking sur le complexe a été réalisé sans l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme. XIII - 4920 - 2/9 Par un courrier du 5 juillet 2006, la ville de Verviers informe l’A.S.B.L. ENTENTE RECHAINTOISE de ce constat et lui enjoint de déposer auprès de la Région wallonne un dossier complet de demande de permis d’urbanisme en régularisation.
  4. Le 16 mai 2007, l’A.S.B.L. ENTENTE RECHAINTOISE semble avoir introduit une demande de permis ayant pour objet la régularisation de la situation existante, à savoir l’aménagement d’un parking couvrant une surface d’environ 3000 m2, de terrains de football, de pylônes d’éclairage, de tribunes, de bancs de réserve, d’un mur d’entraînement et d’une billetterie. Cette demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement.
  5. Le 20 août 2007, le collège communal de la ville de Verviers émet, au sujet de la demande de permis, un avis favorable conditionnel en indiquant notamment ce qui suit : " Concernant l’accès au site depuis la rue de Grand-Rechain, un dispositif efficace de séparation devrait être envisagé vis-à-vis de la propriété voisine, et faire partie intégrante de la présente demande, afin de limiter au mieux les nuisances dénoncées par celle-ci. Aussi, une bordure adéquate du parking devrait-elle être envisagée, empêchant le revêtement de déborder sur la propriété voisine et imposant une distance suffisante entre cette dernière et les véhicules en stationnement, tant dans le parking que le long de l’accès à ce dernier. Une barrière végétale adéquate pourrait également s’avérer nécessaire. Les revêtements de sol seraient à préciser également".
  6. Par un courrier du 26 septembre 2007, l’architecte de l’A.S.B.L. ENTENTE RECHAINTOISE transmet à la partie adverse un dossier qui "remplace et complète la précédente mouture déjà introduite". Celui-ci contient plusieurs plans, une nouvelle notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et un reportage photographique.
  7. Par un courrier du 10 octobre 2007, le fonctionnaire délégué déclare cette demande complète et recevable, estimant notamment que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement était suffisamment complétée, que "le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement" et que, dès lors, il ne doit "pas être soumis à une étude d’incidences sur l’environnement, pour les motifs énoncés ci-dessus".
  8. Le 9 novembre 2007, le collège communal de la ville de Verviers émet, au sujet de la nouvelle demande de permis, un avis favorable, estimant toutefois qu'"il existe une contradiction entre les revêtements de sol renseignés sur plan et la notice XIII - 4920 - 3/9 d’évaluation des incidences sur l’environnement" et que "précision sera apportée quant au revêtement retenu".
  9. Le 20 décembre 2007, le fonctionnaire délégué délivre à l’A.S.B.L. ENTENTE RECHAINTOISE le permis sollicité, lequel constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : " (...) Considérant que la demande de permis est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que la notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l*interaction entre ces facteurs; (...) Vu les circonstances urbanistiques locales; Vu le Décret modifiant le Livre 1er du Code de l*Environnement relatif à l*évaluation des incidences des projets sur l*environnement en date du 10 novembre 2006, en particulier les art. 4 à 6; Vu la nature du projet, ses dimensions et sa localisation; Vu l*examen des critères de sélection déterminés par le décret précité; Considérant que les travaux portent essentiellement sur : l*aménagement de terrains de football, d*un parking avec accès, de pylônes d*éclairage, de tribunes, de bancs de réserve, d*un passage, d*un mur d*entraînement et d*une billetterie - régularisation; Considérant qu*au regard de ces différents éléments, le projet n*est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement; Considérant que l*avis du Collège Communal de VERVIERS a été sollicité en date du 11.10.2007 et transmis en date du 14.11.2007; que son avis est favorable; Considérant que le projet prévoit la pose de bordures de voirie d*une hauteur de 10 cm le long de la propriété «Cerfontaine», ainsi que la plantation d*une haie séparative sur l*axe mitoyen en hêtre ou essence indigène à convenir entre les deux propriétaires; Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu’elle observe que la requérante avait connaissance de l’existence du permis contesté dès le 8 janvier et que, dès cette date, il lui incombait de faire toute diligence pour prendre connaissance du contenu du permis d’urbanisme; que, selon elle, la requérante "a préféré attendre la réponse du fonctionnaire délégué du 23 janvier 2008 et ensuite, pour ne pas aller consulter le dossier administratif, encore de lui répondre le 28 janvier 2008, et ensuite attendre le 14 février 2008 pour introduire un recours à la Commission pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement"; qu’elle estime, par conséquent, que le recours a été introduit plus de 60 jours après la connaissance de l’existence du permis d’urbanisme; XIII - 4920 - 4/9 Considérant que le délai de recours contre un permis d'urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l'existence du permis par le requérant; que le requérant peut interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis; que, dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d'en prendre connaissance; que le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante; que dès lors qu'il est avéré que le requérant avait la possibilité à une date déterminée d'avoir une connaissance suffisante et certaine de l'existence et de la portée de l'acte attaqué, encore qu'il n'eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif; que la preuve de l'exception de tardiveté incombe à celui qui s'en prévaut; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a appris l’existence du permis litigieux par voie téléphonique le 8 janvier 2008; que le lendemain, son conseil a adressé au fonctionnaire délégué une requête en vue d’obtenir une copie du dossier y relatif; qu’il a dès lors cherché, activement et dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis attaqué; Considérant que, par un courrier du 23 janvier 2008, le fonctionnaire délégué a informé le conseil de la requérante qu’il était possible de consulter le dossier les mardis et jeudis matins; qu’ainsi, en admettant que celui-ci ait reçu cette information le lendemain, soit le jeudi 24, le mardi 29 janvier 2008 est le point de départ du délai de recours puisque cette date constitue le premier jour où il aurait raisonnablement pu exercer son droit de prendre connaissance du contenu du permis; que, par conséquent, en ayant introduit sa requête le 27 mars 2008, la requérante a agi dans le délai de 60 jours qui lui était imparti; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles D.67, § 3, et D.68 du Livre Ier du Code wallon de l’environnement, ainsi que du principe de bonne administration; qu’elle soutient que n’est pas adéquatement motivée la décision par laquelle le fonctionnaire délégué a estimé qu’une étude d’incidences n’était pas nécessaire ou, à tout le moins, que cette motivation s’apparente à une clause de style; que, selon elle, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est incomplète dans la mesure où celle-ci n’aborde ni les nuisances sonores ni l’aspect esthétique des installations; qu’elle insiste particulièrement sur les nuisances liées à l’utilisation - intensive, à son estime, - du parking qui est contigu à son habitation et allègue qu'au vu de ces différents éléments, "la notice ne comporte pas les données XIII - 4920 - 5/9 nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement"; Considérant qu’ayant conclu à l’irrecevabilité ratione temporis du recours, la partie adverse s’est abstenue de répondre aux moyens avancés par la requérante; Considérant, quant à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, que l’article D.67, § 3, du Livre Ier du Code wallon de l’environnement dispose comme suit : " La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : 1/ une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions; 2/ les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement; 3/ une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier; 4/ une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement; 5/ un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus; (...)"; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du projet soumis à autorisation; que, dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts; que les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière n'a été accordée qu'en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences ni d'une autre manière; Considérant qu’en l’espèce, la notice accompagnant le dossier qui, transmis par un courrier du 26 septembre 2007, "remplace et complète la précédente mouture déjà introduite" répond de manière négative à presque toutes les rubriques; qu’il est notamment répondu négativement à la question des nuisances sonores pour le voisinage, tout en mentionnant les "cris de spectateurs", "lors de matchs le dimanche"; que, concernant le parking, la notice précise qu’il est "très épisodique; essentiellement le dimanche"; que, concernant l’intégration au cadre bâti, la notice précise qu’il y a "5 mâts d*éclairage de 18.45 m htr sinon peu de construction apparente au-dessus du niveau naturel du terrain hormis les petites tribunes (voir photos). Htr max : 3.86 m"; XIII - 4920 - 6/9 Considérant que l’aménagement d’un parking de 3000 m2, de terrains de football, de pylônes d’éclairage, de tribunes, de bancs de réserve, d’un mur d’entraînement et d’une billetterie paraît entraîner bien plus d’incidences sur l’environnement que ce que ne le laisse entendre la notice; que, par exemple, soutenir que ce complexe ne provoque pas de nuisances sonores pour le voisinage est en soi difficilement crédible au vu de son gabarit et de l’emplacement de l’habitation de la requérante; que cette affirmation est, au demeurant, en contradiction avec l’indication qui l’accompagne, laquelle fait état de "cris de spectateurs"; que les nuisances sonores liées au parking ne sont nullement prises en compte; que le caractère "épisodique" de son utilisation n’est pas établi; que, de plus, les rubriques 6 et 7, consacrées aux mesures prises en vue de réduire les effets négatifs sur l’environnement, sont dépourvues de tout contenu; que ces quelques exemples suffisent à démontrer que la notice n’est ni précise, ni complète; Considérant qu’il y a lieu de vérifier si, malgré les lacunes de la notice, l’autorité a pu prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, en s’appuyant sur d’autres pièces du dossier; Considérant que l’article D.68 du même Code énonce, en son paragraphe er 1 , ce qui suit : " § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement"; Considérant que le fonctionnaire délégué a accusé réception de la nouvelle demande de permis par un courrier du 10 octobre 2007; qu’à cette occasion, celui-ci a estimé que la demande était complète et recevable; que, sans s’expliquer davantage, le fonctionnaire délégué a affirmé en outre que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement était suffisamment complétée, que "le projet n'(était) pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement" et que, dès lors, il ne devait "pas être soumis à une étude d’incidences sur l’environnement, pour les motifs énoncés ci- dessus"; que cet acte ne précise pas en quoi la lecture de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l'environnement permet de supposer que ces installations sportives ne causeront aucune nuisance notable à l’environnement immédiat; Considérant que, s’agissant de la décision attaquée, la plupart des motifs consacrés aux incidences environnementales que l’acte attaqué contient, ont un XIII - 4920 - 7/9 caractère stéréotypé et s’apparentent à une clause de style; qu’en réalité, seuls deux brefs passages traitent indirectement des nuisances rencontrées (pose de bordures et d’une haie séparative, revêtement du parking en tarmac recyclé sur empierrement afin d’éviter tous désagréments dus aux poussières); Considérant, en conclusion, qu’il apparaît de l’examen du dossier administratif que, d’abord, la notice d’évaluation des incidences du complexe sportif sur l’environnement est lacunaire, qu'ensuite, la décision attestant le caractère complet du dossier de demande du permis n’explique pas in concreto les raisons pour lesquelles ces installations n’occasionneront aucune nuisance notable à l’environnement immédiat et qu’enfin, l’acte entrepris ne traite que partiellement des nuisances rencontrées; Considérant qu’il appartenait pourtant au fonctionnaire délégué d’être d’autant plus attentif à cet égard que, d’une part, la demande porte sur des travaux à régulariser et que, d’autre part, ses services ne pouvaient ignorer les nuisances subies par le voisinage, ceux-ci étant en possession d’un rapport rédigé à cette fin par l’expert de la requérante et de plusieurs courriers émanant de son conseil; que ces éléments auraient dû conduire l'auteur de l'acte attaqué à examiner en profondeur l'impact du projet sur l'environnement et à étayer la motivation du permis sur ce point afin d'établir qu’il ne s’était pas laissé influencer par le poids des faits accomplis et que l'autorisation était délivrée en pleine connaissance de cause; que, par ailleurs, à supposer que l’incomplétude de la notice n’a pu vicier l’acte attaqué pour la raison que les différents courriers adressés par la requérante à l’auteur de l’acte attaqué établissent à suffisance que celui-ci était parfaitement informé des circonstances de l’espèce, il s’impose de constater que l’acte attaqué ne répond en aucune manière aux critiques formulées par la requérante notamment quant à l’utilisation intensive des lieux, le permis portant non seulement sur la régularisation du parking et de son accès mais aussi celle de l’aménagement de terrains de football, de pylônes d’éclairage, de tribunes, de bancs de réserve, d’un passage, d’un mur d’entraînement et d’une billetterie; que le moyen est fondé; Considérant que, dans sa requête en annulation, la requérante réclame, à charge de la partie adverse, une indemnité de procédure évaluée à 2.500 euros; Considérant que l’article 1022 du Code judiciaire fait partie du titre IV, Des frais et dépens, de la quatrième partie, Livre II, de ce Code; que les dépens afférents aux procédures devant le Conseil d’Etat sont régis par l’article 30, §§ 5 à 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que ces dispositions expresses excluent qu’il soit fait application de dispositions du Code judiciaire ayant un objet similaire; qu’en outre, les XIII - 4920 - 8/9 dispositions sur l’indemnité de procédure apparaissent clairement, dans les travaux préparatoires de la loi, comme la régulation d’une forme de responsabilité civile; que la demande du requérant apparaît ainsi comme portant sur une contestation qui a pour objet un droit civil et qui échappe de ce fait à la compétence du Conseil d’Etat, en application de l’article 144 de la Constitution; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’accéder à la demande de la requérante, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 20 décembre 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l'association sans but lucratif ENTENTE RECHAINTOISE pour l’aménagement de terrains de football, d’un parking avec accès, de pylônes d’éclairage, de tribunes, de bancs de réserve, d’un passage, d’un mur d’entraînement et d’une billetterie (régularisation). Article
  10. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4920 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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