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Arrêt 190523 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 17/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.523 No Rôle: A. 118875/XV-169 Affaire: Arrêt 190523 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 18:11 Fiche Arrêt no 190.523 du 17 février 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.523 du 17 février 2009 A. 118.875/XV-169 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS et M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune d’Olne, ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2002 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l’annulation du règlement établissant, pour les exercices 2002 à 2006, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal d’Olne le 19 décembre 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la demande de M. BOUVIER, auditeur général, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure; XV - 169 - 1/5 Vu la lettre notifiée à la partie adverse le 8 janvier 2009, l’avisant que la chambre va statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 18 novembre 2008, la partie adverse a reçu le rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée; que ce rapport contient les passages suivants: « IV. Les moyens. Premier moyen : Violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. La requête. Dans une deuxième branche, la société requérante soutient qu’en violation des règles précitées, la taxe instaurée frappe exclusivement les propriétaires d’installations GSM, sans toucher d’autres systèmes comparables et ce, sans justification objective et raisonnable. A son estime, rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles et d’antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires des câbles de télédiffusion, ne soient frappés par la taxe, alors qu’il s’agit là de personnes exerçant des professions susceptibles d’être considérées comme des variantes d’une même sorte d’activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre. Le mémoire en réponse. La partie adverse expose que le grief contenu dans la deuxième branche du moyen méconnaît le principe de l’autonomie fiscale des communes qui les habilite, en principe, à assujettir à l’impôt toutes les situations qu’elles trouvent opportun de taxer, et le principe d’égalité dès lors que les propriétaires des émetteurs, antennes et câbles cités par la requérante ne se trouvent pas dans la même situation que les propriétaires d’antennes GSM. Elle en conclut que le règlement attaqué repose sur des critères parfaitement objectifs et impersonnels, et n’entraîne aucune distinction ou discrimination prohibée. Le mémoire en réplique. La requérante fait valoir, à l’appui de l’arrêt s.a. Delhaize et consorts, n/ 50.241 du 16 novembre 1994, et de la circulaire du 21 novembre 1997 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande, qu’il n’est pas possible de faire peser une taxe sur certains et pas sur d’autres lorsqu’il n’existe pas de critère de distinction justifié au regard du but poursuivi par l’édiction de la taxe. Elle rappelle les termes de sa requête et considère qu’il n’existe aucune justification de la différence de traitement exercée par l’acte attaqué au regard des considérations qui en constituent le fondement. Examen. XV - 169 - 2/5 Ayant eu à statuer sur une critique identique dirigée contre un règlement- taxe similaire, le Conseil d’Etat a jugé ce qui suit, dans l’arrêt s.a. Mobistar, n/ 176.930 du 20 novembre 2007: “Considérant que l’autorité communale détient son pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts; qu’il s’ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu’en l’espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis qu’aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n’a été transmis par la partie adverse au Conseil d’Etat en vue de lui permettre d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe; que si le motif tiré de la situation financière de la ville justifie l’existence d’une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d’autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radiotransmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu’il s’ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable”. Par identité de motifs, le moyen doit être réputé bien fondé en sa deuxième branche. Il suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Partant, l’examen du premier moyen en sa première branche et des autres moyens de la requête ne s’impose pas.»; XV - 169 - 3/5 Considérant que l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation; Considérant que la partie adverse n’a pas réagi dans le délai imparti; qu’elle n’a pas demandé à être entendue; que l’examen du dossier n’a pas fait apparaître d’éléments de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu’il y a lieu de la suivre et d’annuler l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant, pour les exercices 2002 à 2006, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal d’Olne le 19 décembre 2001. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les formes prescrites par l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 169 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept février deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 169 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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