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Arrêt 190524 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 17/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.524 No Rôle: A. 105223/XV-882 Affaire: Arrêt 190524 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 18:11 Fiche Arrêt no 190.524 du 17 février 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.524 du 17 février 2009 A. 105.223/XV-882 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS et M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune de Thimister-Clermont, ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2001 par la société anonyme MOBIS- TAR qui demande l’annulation du règlement établissant, pour l’exercice 2001, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Thimister- Clermont le 12 février 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d’Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du XV - 882 - 1/2 Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 8 janvier 2009 par le greffe du Conseil d’Etat, l’informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu’elle n’a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de décréter le désistement d’instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 882 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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