id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.590 No Rôle: A. 128753/VIII-3280 Affaire: Arrêt 190590 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 18:17 Fiche Arrêt no 190.590 du 17 février 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.590 du 17 février 2009 A.128.753/VIII-3280 En cause : DELBROUCK Raymond, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles,
- l'Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2002 par Raymond DELBROUCK qui demande l'annulation "des décisions des parties adverses transférant Monsieur ANTOLE Angelo de son poste d’Inspecteur-général au Ministère de la Région Wallonne au poste d’Inspecteur de la Division Territoriale Est du FOREM (Liège) au rang A3 en date du 1er septembre 2002, soit l'Arrêté ministériel du 9 juillet 2002 de la première partie adverse, publiée au Moniteur belge le 31 août 2002 et l'accord de la 2ème partie adverse sur ce transfert le 21 mai 2002, dont il a pris connaissance par la voie d'une note de service du 12 septembre 2002, en même temps que l'Arrêté ministériel du 9 juillet 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3280 - 1/7 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 février 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEMARET, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 27 décembre 1999, la seconde partie adverse porte à la connaissance des agents titulaires du grade de directeur (rang A4), la vacance d'un emploi d'inspecteur général (rang A3) à la Division Territoriale Est du FOREM. Ce poste est accessible par promotion par avancement de grade au cadre du personnel définitif du FOREM. Le requérant ainsi que trois autres candidats font acte de candidature.
- Le 17 février 2000, le Conseil de direction de la seconde partie adverse examine le dossier et constate que : " Les membres font état d'une situation problématique : 2 des 4 candidats voient leur direction soumise à enquête. L'enquête, en ce compris les auditions est faite par le 3ème candidat. Le conseil propose de surseoir à l'établissement d'une proposition au Bureau exécutif. Il faut que les conditions dans lesquelles une comparaison des titres et mérites puisse être réalisée dans le plus grand souci d'égalité entre les candidats. En outre, toute décision paraît hautement critiquable devant les juridictions administratives. VIII - 3280 - 2/7 Le Conseil demande à la Direction du Personnel de consulter un jurisconsulte pour être éclairé sur le comportement à adopter dans de pareilles circonstances".
- Le 4 avril 2000, le Conseil de direction de la seconde partie adverse propose au Bureau exécutif d'interrompre la procédure de nomination en raison de l'existence de l'enquête.
- Le 18 avril 2000, le Bureau exécutif de la seconde partie adverse décide d'interrompre la procédure de nomination "en attendant que les enquêtes et les éventuelles procédures disciplinaires qui en découleraient soient clôturées et plus susceptibles de recours ...;". Les candidats sont informés de cette décision par un courrier de la seconde partie adverse du 12 juillet
- En application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 17 novembre 1994 portant statut des fonctionnaires de la Région, le Conseil de direction de la seconde partie adverse propose, le 4 octobre 2001, au Bureau exécutif de déclarer l'emploi vacant et précise que "comme l'emploi n'a pas été pourvu dans les 12 mois de la déclaration de vacance et les enquêtes étant désormais clôturées, il y a lieu de déclarer à nouveau cet emploi vacant".
- Le 27 novembre 2001, le Bureau exécutif entérine cette proposition.
- Une note préparatoire au Conseil de direction du 17 janvier 2002 indique que : " En vertu de l'article 8, § 1er, de l'A.G.W. du 17 novembre 1994 portant statut des fonctionnaires de la Région, il est pourvu à la vacance d'un emploi de promotion successivement par : 1/ la mutation à la demande du fonctionnaire; 2/ par promotion par avancement de grade; 3/ transfert à la demande du fonctionnaire. * Quant à la mutation Aucune candidature à la mutation n'a été introduite sur cet emploi suite à la notification du répertoire 2001 des emplois inoccupés. * Quant à la promotion par avancement de grade A l'heure actuelle, aucun membre du personnel statutaire titulaire du grade de Directrice ou de Directeur (rang A4) ne peut prétendre à une promotion au grade d'Inspectrice générale ou d'Inspecteur général (rang A3) étant donné que la disposition dérogatoire temporaire prévue par l'A.G.W. du 6 mai 1999 les dispensant de justifier d'une formation préparatoire à la promotion et la réussite de l'examen de promotion (deux conditions sine qua non à la promotion) est venue à échéance le 31 décembre 2000, et n'a depuis lors pas été prorogée. * Quant au transfert VIII - 3280 - 3/7 Suite à la notification du répertoire 2001 des emplois inoccupés au cadre du FOREM aux deux Ministères (M.R.W. et M.E.T.) et aux Organismes d'intérêt public soumis au statut des fonctionnaires de la Région, une seule candidature au transfert a été introduite sur l'emploi concerné, à savoir celle de Monsieur Angelo ANTOLE, Inspecteur général (rang A3) actuellement affecté au M.R.W. - Division du Secrétariat général de Namur (voir annexe) ...".
- Le 3 mai 2002, la Commission mixte FOREM-Ministère de la Région wallonne examine la demande de transfert de A. ANTOLE et émet un avis favorable.
- Le 21 mai 2002, le Bureau exécutif de la seconde partie adverse marque son accord sur ce transfert. Il s'agit de la première décision attaquée.
- Le 3 juin 2002, cet accord est transmis au Ministre de l'Emploi et de la Formation.
- Le 9 juillet 2002, l'arrêté ministériel relatif au transfert de Monsieur ANTOLE est adopté. Il est publié au Moniteur belge du 31 août
- Il s'agit du deuxième acte attaqué; Considérant que les deux parties adverses soutiennent que le requérant n'a pas intérêt à postuler l'annulation des décisions attaquées puisqu'il ne remplissait plus les conditions pour être nommé à l'emploi vacant au moment de l'adoption de l'acte attaqué; qu'elles font valoir que, lors de l'appel à candidats du 27 décembre 1999 consécutif à la déclaration de vacance du 30 novembre 1999, la candidature du requérant était recevable parce qu'il bénéficiait alors de la disposition dérogatoire à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région (ci-après A.G.W. du 17 novembre 1994) contenue dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 (ci-après A.G.W. du 6 mai 1999); que cette disposition qui dispensait les candidats à la promotion par avancement de grade au rang A3 de justifier d'une formation préparatoire et de la réussite de l'examen de promotion et ce jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard n'était plus d'application selon les parties adverses au moment de l'adoption de l'acte attaqué; Considérant que le requérant soutient tout d'abord que l'A.G.W. du 6 mai 1999 est probablement illégal puisque la motivation de l'urgence n'était, selon lui, pas pertinente; qu'il se réfère, à ce propos, à l'arrêt DELBROUCK n/ 83.569 du 23 novembre 1999; que le requérant estime que le raisonnement des parties adverses, fondé sur un arrêté illégal, ne peut être retenu; qu'il souligne également que la thèse des VIII - 3280 - 4/7 parties adverses signifierait en fait qu'aucun agent n'aurait intérêt à attaquer une décision de transfert violant l'article 8 de l'A.G.W. du 17 novembre 1994 puisqu'aucun de ces agents ne pourrait remplir certaines des conditions fixées par l'article 18 de l'arrêté précité; que par ailleurs le requérant soutient que le délai de 12 mois fixé par l'article 33 de l'A.G.W. du 17 novembre 1994 pour prendre une décision dans le cadre d'une procédure de nomination n'était pas expiré; qu'il rappelle que, même si la décision du Bureau utilise le terme "interrompre", il s'agit en fait d'une suspension; qu'il en déduit que le délai de 12 mois a été suspendu du 18 avril 2000 au 4 octobre 2001; que selon le requérant, "procéder au transfert sans poursuivre la première procédure de promotion qui n'était pas arrivée à son terme de 12 mois donne un intérêt suffisant pour agir devant le Conseil d'Etat"; Considérant que l'article 34 de l'A.G.W. du 17 novembre 1994 stipule que : " Art.
- Les conditions que le fonctionnaire doit remplir pour pouvoir être nommé doivent être satisfaites le jour de la déclaration de vacance"; que le requérant qui ne satisfaisait pas aux conditions de promotion énoncées à l'article 18 de l'A.G.W. du 17 novembre 1994, ne pouvait prétendre à l'emploi en cause que par application de la disposition dérogatoire contenue dans l'article 2 de l'A.G.W. du 6 mai 1999 qui énonce que : " Jusqu'à la date de clôture du procès-verbal des premiers examens organisés en application de l'article 18, alinéa 1er, 4/, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, dudit arrêté, la justification d'une formation préparatoire à la promotion et à la réussite de l'examen de promotion ne sont pas requises pour la promotion au rang A3"; qu'il n'est nullement contesté que le 30 novembre 1999, le requérant remplissait les conditions de recevabilité pour introduire une demande de promotion par avancement de grade dans l'emploi déclaré vacant; que toutefois l'acte attaqué ne fait pas suite à cette déclaration de vacance mais bien à une seconde intervenue le 27 novembre 2001; que par application de l'article 34 de l'A.G.W. du 17 novembre 1994, c'est au moment de la déclaration de vacance qu'il faut se placer pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions pour être nommés; que, quelles que soient les considérations qui ont amené les parties adverses à procéder à une nouvelle déclaration de vacance, il est incontestable que l'acte attaqué fait bien suite à celle intervenue le 27 novembre 2001; qu'à ce moment là, le requérant ne bénéficiait plus de la disposition dérogatoire de l'A.G.W. du 6 mai 1999 qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2000; que l'éventuel constat d'illégalité de cet arrêté ne permettrait nullement de conclure à la recevabilité de la candidature du requérant dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux conditions générales fixées par l'article 18, 3/ et 4/, de l'A.G.W. du 17 novembre 1994; VIII - 3280 - 5/7 qu'il ne peut en effet pas justifier d'une formation préparatoire à la promotion et de la réussite d'un examen de promotion; qu'aucun mécanisme de prolongation du délai visé à l'article 2 de l'A.G.W. du 6 mai 1999 n'est prévu même en cas de suspension ou d'interruption d'une procédure de nomination; que cette disposition dérogatoire ne peut dès lors plus être invoquée pour les déclarations de vacance postérieures à cette date; Considérant que le candidat nommé à la fonction litigieuse l'a été dans le cadre d'un transfert; qu'il satisfaisait à l'ensemble des conditions statutaires; que le fait pour le requérant de ne pas satisfaire aux conditions d'accès à la fonction par promotion rend son recours irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3280 - 6/7 VIII - 3280 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div