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Arrêt 190591 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.591 No Rôle: A. 122032/VIII-3116 Affaire: Arrêt 190591 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 18:17 Fiche Arrêt no 190.591 du 17 février 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.591 du 17 février 2009 A.122.032/VIII-3116 En cause : FRANCOIS Michel, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2002 par Michel FRANCOIS qui demande l'annulation de la décision prise, à une date inconnue, de désigner Joseph WARSCOTTE, en qualité de chef du district autoroutier de Wanlin; Vu l'arrêt n/ 182.488 du 28 avril 2008 rouvrant les débats, accordant un délai aux parties pour déposer un mémoire complémentaire et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire. Vu le rapport complémentaire de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 février 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 3116 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, loco Me GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il est renvoyé, en ce qui concerne l'exposé des faits utiles, à l'arrêt n/ 182.488 du 28 avril 2008; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite du défaut d'intérêt au recours; qu'elle fait valoir que le requérant, qui n'est pas titulaire du diplôme d'ingénieur industriel, ne satisfait pas aux conditions pour être désigné en qualité de chef de district; Considérant que le requérant répond qu'il satisfait aux conditions pour pouvoir être nommé en application de la disposition transitoire comprise dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 fixant la procédure à suivre pour la désignation de fonctionnaires au ministère wallon de l'Equipement et des Transports en qualité de chef de district routier et autoroutier au motif qu'il exerçait la fonction de chef du district autoroutier de Wanlin au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté; qu'il relève en outre que l'exception doit également être rejetée en raison du fait que le candidat nommé ne satisfait pas aux critères prévus par l'arrêté du 22 janvier 1998 précité; Considérant que la désignation en qualité de chef de district autoroutier peut avoir lieu en application de l'article 6 ou de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998; que pour justifier son intérêt au recours, le requérant prétend entrer dans les conditions de l'article 6 de cet arrêté qui dispose que : " A titre transitoire, les fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports qui exercent effectivement la responsabilité de chef de district routier et autoroutier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont confirmés dans leurs attributions"; que lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté, soit le 3 mars 1998, le requérant exerçait les responsabilités de chef du district autoroutier de Ciergnon et a été confirmé, à l'époque, dans ces fonctions; que cependant, le 27 mars 2000, le requérant a été averti de la prochaine suppression de ce district et a accepté, le 3 avril 2000, sa désignation VIII - 3116 - 2/4 comme responsable de l'atelier territorial de Wanlin; que lors de l'appel à candidatures, le requérant n'exerçait dès lors plus les responsabilités de chef de district autoroutier; qu'il ressort des documents versés au dossier administratif que le district de Ciergnon a juridiquement été supprimé le 1er mai 2000 et que le district autoroutier de Wanlin a juridiquement été crée le 1er mai 2002 et qu'entre ces deux dates, le requérant a exercé des responsabilités de chef d'atelier territorial et non de chef de district; que dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre qu'il aurait pu être nommé en qualité de chef de district par application de la disposition transitoire de l'article 6 de l'arrêté du 22 janvier 1998 précité; que certes l'acte attaqué mentionne que le candidat nommé ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la réglementation; qu'il apparaît en effet que M. WARSCOTTE était titulaire d'un grade A5 alors que l'arrêté du 22 janvier 1998 mentionne que le chef de district est choisi parmi les agents de rang A6 titulaires de la fonction d'ingénieur industriel ou ingénieur industriel principal; que c'est après avoir constaté qu'aucun ingénieur industriel de rang A6 n'avait postulé l'emploi que la partie adverse a pris en compte la candidature de M. WARSCOTTE qui, en tant qu'ingénieur industriel, est titulaire d'un emploi de grade supérieur (A5); que l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1998 doit être interprété de manière raisonnable et en respectant l'économie générale de la réglementation; que l'on ne peut dénier à un candidat d'un rang supérieur au rang A6 le droit de pouvoir prétendre à l'exercice d'une fonction normalement réservée à des agents du rang A5 dès lors qu'il est le seul candidat à satisfaire aux conditions relatives aux titres requis; que l'exception d'irrecevabilité est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3116 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3116 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.591 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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