id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.604 No Rôle: A. 191403/VIII-6750 Affaire: Arrêt 190604 - Organisation du service - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 18:22 Fiche Arrêt no 190.604 du 17 février 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.604 du 17 février 2009 A.191.403/VIII-6750 En cause : GHYSELINCK Bernadette, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : le Centre public d'Action sociale de Soignies, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 février 2009 par Bernadette GHYSELINCK, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Bureau Permanent du CPAS de Soignies du 6 février 2009, décision non communiquée mais dont la notification par lettre recommandée du 9 février 2009 précise : «Nous vous notifions la décision prise par le Bureau Permanent le vendredi 6 févier courant que vous restiez à votre domicile du 9 au 28 février 2009 pour les raisons qui ont été évoquées avec vous et Monsieur Frédéric Gillez, délégué permanent CGSP, ce lundi matin 9 février.»" ; Vu l'ordonnance du 12 février 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 février 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6750 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me DONNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante est entrée au service de la partie adverse en
- Par une délibération du 21 juin 1993, le conseil de l'aide sociale l'a nommée à titre définitif au grade de secrétaire de direction. Le 25 septembre 2000, le dit conseil modifie l'affectation de la requérante, celle-ci devenant employée à l'accueil de l'administration centrale et à la dactylographie. En 2005, elle est transférée au secrétariat de la maison de retraite, sa mission nouvelle de déléguée syndicale n'ayant pas été jugée compatible avec sa collaboration directe avec le Secrétaire du CPAS. Elle estime que ses nouvelles fonctions ne correspondent pas à celles qui sont dévolues à une secrétaire de direction. En conséquence, par une citation du 10 juillet 2006, la requérante assigne la partie adverse devant le tribunal de première instance de Mons. Par un jugement du 27 mai 2007, celui-ci a estimé que ce transfert équivaut à une rétrogradation de fait et a condamné la partie adverse à payer à la requérante la somme de dix mille euros à titre de dommage moral. La partie adverse a fait appel de ce jugement. Un accord est ensuite intervenu entre les parties, aux termes duquel la requérante s'est désistée de son action civile, a renoncé à sa plainte pour harcèlement moral dirigée contre le Président et le Secrétaire du CPAS, et a été mutée au service d'action sociale individuelle et plus particulièrement affectée à la coordination sociale. Plusieurs rapports négatifs pour la requérante sont élaborés. VIIIr - 6750 - 2/6 Par courrier recommandé à la Poste le 9 février 2009, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante : " Vous vous notifions la décision prise par le Bureau Permanent le vendredi 6 février courant que vous restiez à votre domicile du 9 au 28 février 2009 pour les raisons qui ont été évoquées avec vous et Monsieur Frédéric Gillez, délégué permanent CGSP, ce lundi matin 9 février. II est évident que vous conserverez vos droits à l'avancement et à votre rémunération. D'autre part, nous vous confirmons que la décision susdite du Bureau Permanent n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Nous allons mettre à profit ce laps de temps pour réfléchir de concert avec Monsieur Gillez à la solution d'affectation la plus appropriée. Nous espérons que nous en trouverons une. Dans l'état actuel, c'est la piste privilégiée par le Bureau Permanent. En cas d'échec dans cette voie, nous aviserons. Pour le surplus (retrait d'objets personnels du Service d'Action Sociale Individuelle, ...), nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Dominique Samyn, Directeur des services sociaux.". L'acte attaqué, versé au dossier administratif, déposé peu avant l'audience, est rédigé comme suit : " Le Bureau Permanent, Vu la délibération du 20 novembre 2007 du Conseil de l'Action Sociale décidant de transférer Madame Bernadette GHYSELINCK comme employée d'administration de la Maison de Retraite au Service d'Action Sociale Individuelle, et plus particulièrement de l'affecter à la Coordination Sociale, sur la base de la monographie de fonctions lui fournie en tenant compte d'une appréciation raisonnable des tâches qui lui ont été assignées et du nécessaire besoin de formation pour certaines de celles-ci; Attendu qu'elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er février 2008; Attendu qu'en date du 26 octobre 2008, Madame Bernadette GHYSELINCK a déposé plainte auprès de la Zone de Police de Morlanwelz- Mariemont contre Madame Chantal DURET, une collègue, parce que celle-ci l'aurait accusé de lui avoir volé sur son bureau du petit matériel de bureau; Attendu que Madame Chantal DURET nie formellement l'avoir accusé de vol, même si elle confirme les termes de sa note déposée le 23 mai 2008 auprès de la photocopieuse de service quant à certaines choses bizarres et dérangeantes qui se déroulent dans son entourage professionnel, sans pour autant y dénoncer quelqu'un en particulier; Vu le soutien de toute l'équipe du SASI à Madame Chantal DURET; Attendu qu'en date du 14 novembre 2008, Madame Bernadette GHYSELINCK a retiré sa plainte auprès de la Zone de Police de Soignies; VIIIr - 6750 - 3/6 Attendu néanmoins que le mal est fait et que la confiance est rompue; Attendu qu'au surplus, le rapport professionnel établi le 6 février 2009 par sa responsable directe, Madame Martine MICHEL, relève beaucoup de lacunes dans le chef de Madame Bernadette GHYSELINCK; Attendu qu'il est indéniable que ses aptitudes professionnelles laissent de plus en plus à désirer et que son comportement vis-à-vis de ses collègues crée un climat de suspicion peu propice à une entente minimale indispensable; Attendu qu'il importe de prendre une décision en urgence; Entendu en séance la proposition du Président de l'éloigner du service sans délai et de réfléchir à une autre affectation; Entendu en séance l'avis du Secrétaire du CPAS qui rappelle que le transfert de l'intéressée au SASI était une dernière chance que l'on lui donnait et qu'elle n'a pas saisie, qui ajoute ne pas pouvoir proposer une autre affectation car à chaque fois, le climat se détériore là où elle travaille; Entendu en séance les explications du Directeur des Services Sociaux sur l'engagement de toute l'équipe du SASI pour intégrer au mieux en son sein Madame Bernadette GHYSELINCK et sur le climat malsain qui est apparu par la suite; Après un large échange de vues; A l'unanimité; DECIDE Art. 1: D'éloigner sans délai Madame Bernadette GHYSELINCK, employée d'administration, du SASI (Coordination Sociale), service dans lequel elle travaille et de l'inviter à rester à son domicile dès ce lundi 9 février 2009 au matin jusqu'au samedi 28 février 2009 inclus. Art. 2: De profiter de cette période pour prendre les contacts nécessaires avec son responsable syndical, le médecin du travail et un avocat spécialisé en droit administratif. Art. 3: De ne plus l'affecter audit service, mais de réfléchir à une autre fonction dans un autre établissement ou service. Art. 4: De réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Madame Chantal DURET, assistante sociale, responsable de l'Espace Energie. Art. 5: De transmettre le dossier au prochain Conseil de l'Action Sociale en vue de prendre une décision définitive."; Considérant que la requérante a fait diligence pour saisir le Conseil d'Etat; que, compte tenu du fait que la mesure contestée cessera de produire ses effets le 28 février 2009, le recours à la procédure d'extrême urgence est amplement justifié; Considérant que la partie adverse soutient que la décision critiquée n'est ni une sanction disciplinaire ni une mesure de suspension préventive; que, selon elle, il VIIIr - 6750 - 4/6 s'agit d'une mesure d'ordre justifiée par des motifs d'organisation, d'efficacité et de bon fonctionnement du service; Considérant que la décision litigieuse ne peut s'analyser qu'en une mesure de suspension provisoire prise en raison du comportement de la requérante; que le Conseil d'Etat a déjà jugé "qu'en raison de son caractère temporaire et non disciplinaire, une suspension préventive ne cause pas, en principe, de préjudice grave difficilement réparable; qu'il en va différemment lorsqu'une telle mesure risque d'être interprétée par les tiers comme la preuve d'un manquement grave et, partant, de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'intéressé"; que tel est le cas en l'espèce; que le risque de préjudice grave est établi; qu'un tel préjudice ne saurait être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 51 à 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale et, partant, des décisions (sic) du chapitre V, du titre 1er, livre II, première partie du Code de la démocratique locale et de la décentralisation soit le chapitre relatif au régime disciplinaire (articles L 1215-1 à L 1215-27); Considérant que l'article L 1215-24 du Code de la démocratique locale dispose comme suit : " Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L 1215-10 à L 1215-18, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article L 1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables. En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er."; qu'il ressort de l'acte attaqué, de sa notification et de l'ensemble du dossier administratif que la requérante n'a pas été entendue, que les rapports stigmatisant son attitude ne lui ont pas été communiqués et qu'elle n'a pu expliquer en quoi, selon elle, l'intérêt du service ne commandait pas son éloignement; que le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 6750 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du bureau Permanent du Centre public d'Action sociale de Soignies du 6 février 2009, par laquelle la partie adverse décide d'éloigner la requérante de son service et l'invite à rester à son domicile du 9 au 28 février
- Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6750 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.604 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div