id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.605 No Rôle: A. 171210/VIII-5475 Affaire: Arrêt 190605 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 18:22 Fiche Arrêt no 190.605 du 17 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR GetNoECLIfromNoROLE Invalid no ROLE - Invalid no_role 369/A in A.65.369/A L'arrêt n/ 190.605 du 17 février 2009 est rectifié par l'arrêt n/ 192.131 du 1er avril
- CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.605 du 17 février 2009 A.171.210/VIII-5475 En cause : SCOKAERT Pierre, ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2006 par Pierre SCOKAERT qui demande l'annulation de : "- la décision du Bureau de sélection fédérale (SELOR), de date inconnue, de classer « C » - Moins apte, la candidature du requérant, décision dont l'existence ressort d'une lettre envoyée à ce dernier le 4 octobre 2005, dans le cadre de la sélection préalable à la désignation au poste de « directeur général du département « Energie » du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et énergie »; - « l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant Madame Marie-Pierre Fauconnier au poste de Directeur général du département « Energie » du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et énergie », publié au Moniteur belge du 20 janvier 2006, p. 3298"; Vu l'arrêt n/ 187.268 du 22 octobre 2008 sursoyant à statuer; VIII - 5475 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN TROYEN, loco Me LINDEMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me CORNET, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le SELOR a publié au Moniteur belge du 11 mars 2005 un appel à candidatures pour la sélection d'un directeur général "Energie" pour le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
- Le requérant a adressé sa candidature au SELOR qui l'a déclarée recevable.
- Le SELOR a invité le requérant à présenter le 2 mai 2005 l'épreuve informatisée destinée à cerner ses aptitudes de gestion et d'organisation ainsi que sa personnalité, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. VIII - 5475 - 2/5
- Le requérant a été invité à présenter le 13 septembre 2005 devant la commission de sélection l'épreuve orale prévue par la disposition précitée, ayant pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
- Le 13 septembre 2005, la commission de sélection a décidé, après délibération, sur la base des résultats à l'épreuve orale et aux tests informatisés et après comparaison des titres et mérites, de classer Marie-Pierre FAUCONNIER dans le groupe A (très apte), deux candidats dans le groupe B (apte), quatre candidats, parmi lesquels le requérant, dans le groupe C (moins apte) et un candidat dans le groupe D (pas apte). En ce qui concerne Marie-Pierre FAUCONNIER, la décision de la commission de sélection est motivée comme suit : " possède de très bonnes connaissances dans le secteur de l'énergie. Elle possède par ailleurs de bonnes capacités managériales. Elle fait preuve d'un sens de l'analyse et de la synthèse très développés. Elle sait également résister à la pression et fait preuve d'un enthousiasme communicatif". La décision relative au requérant est motivée comme suit : " possède une connaissance très générale du secteur de l'énergie. Cependant, il ne donne pas de réelle vision stratégique de la D.G. Ses capacités managériales ne sont pas assez développées pour exercer la fonction. Son profil est plutôt celui d'un chef de projet que celui d'un directeur général".
- Une lettre datée du 4 octobre 2005 du SELOR a communiqué au requérant que la commission de sélection lui ayant attribué la mention finale "C" - Moins apte, sa candidature ne pouvait être prise en considération. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Après un entretien avec Marie-Pierre FAUCONNIER le 19 octobre 2005, le président du comité de direction du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie a décidé de proposer cette candidate pour la fonction de directeur général à la direction générale "Energie".
- Par un arrêté royal du 10 novembre 2005, Marie-Pierre FAUCONNIER a été désignée comme titulaire de la fonction de management N-1 de directeur général de la direction générale "Energie". VIII - 5475 - 3/5 Cet arrêté royal, qui fut publié par mention au Moniteur belge du 20 janvier 2006, constitue le deuxième acte attaqué; Considérant qu'il ressort des articles 7, § 3, et 9, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux que seuls les candidats classés par la commission de sélection dans le groupe A "très apte" ou dans le groupe B "apte" sont susceptibles d'être désignés dans une fonction de management; que la décision par laquelle la commission de sélection classe un candidat dans le groupe C ou le groupe D lie l'autorité investie du pouvoir de nommer et lui interdit de désigner un tel candidat même si les candidats du groupe A d'abord et les candidats du groupe B ensuite n'ont pas satisfait à l'entretien complémentaire prévu par l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté; qu'il s'ensuit que la décision notifiée par la lettre du 4 octobre 2005 constitue un acte mettant un terme à la procédure en ce qui concerne le requérant et non un simple acte préparatoire adopté dans le cadre d'une opération complexe; qu'il s'agit d'un acte qui fait grief; que, d'ailleurs, ce courrier par lequel le requérant a été informé que sa candidature n'était pas prise en considération comporte les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le requérant ne l'a pas contesté dans le délai de soixante jours; Considérant toutefois que, dans son rapport, le premier auditeur chargé de l'instruction de l'affaire se fonde sur l'arrêt THUNUS n/ 163.597 du 13 octobre 2006 pour conclure que le requérant est recevable à invoquer l'illégalité de la décision préalable de ne pas retenir sa candidature à l'appui de son recours dirigé contre la décision ultérieure désignant un autre candidat à la fonction de management à pourvoir; que l'arrêt précité applique l'enseignement des arrêts n/s 152.173 et 152.174 du 2 décembre 2005 de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à l'époque la section d'administration; que par ces arrêts, le Conseil d'Etat a décidé qu'un candidat à la sélection permettant de participer à une procédure restreinte d'attribution d'un marché public peut former un recours en annulation de la décision de ne pas le sélectionner mais ne le doit pas dès lors que les irrégularités que ce candidat reproche à cette décision peuvent être invoquées de manière recevable à l'appui d'un recours formé contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure restreinte de passation du marché; Considérant que ces arrêts dérogent à la règle fondamentale selon laquelle un acte administratif qui fait grief devient définitif à l'expiration du délai de recours de sorte que sa légalité ne peut être remise en question en application de l'article 159 de la Constitution; que, pour ce motif, leur enseignement ne peut être étendu VIII - 5475 - 4/5 inconsidérément; que, d'ailleurs, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif avait été confrontée à la contradiction existant entre cette règle et la jurisprudence en matière de marchés publics dans l'affaire, relevant du contentieux de la fonction publique, enrôlée sous le n/ G/A.65.369/AGAV-64; que, dans son arrêt HENDRIX n/ 132.915 du 23 juin 2004, l'assemblée générale a refusé de transposer la jurisprudence invoquée par la partie requérante pour le motif suivant : " que, sur ce point, le requérant ne peut tirer argument du fait que, dans le contentieux des marchés publics, un tel intérêt est néanmoins admis, cette jurisprudence étant spécifique à cette matière"; que la même conclusion s'impose en l'espèce; qu'en effet, si le contentieux des marchés publics ne porte que sur des intérêts patrimoniaux, le contentieux de la fonction publique porte sur des situations individuelles ayant des répercussions sur le fonctionnement du service public, ce qui implique qu'en cette matière, les exigences de la sécurité juridique et de la stabilité des situations individuelles s'imposent avec une rigueur sans faille; que le recours est tardif en ce qui concerne son premier objet et irrecevable à défaut d'intérêt quant à son second objet, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5475 - 5/5 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.131 du 1er avril 2009 A.171.210/VIII-5475 En cause : SCOKAERT Pierre, ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2006 par Pierre SCOKAERT qui demande l'annulation de : "- la décision du Bureau de sélection fédérale (SELOR), de date inconnue, de classer « C » - Moins apte, la candidature du requérant, décision dont l'existence ressort d'une lettre envoyée à ce dernier le 4 octobre 2005, dans le cadre de la sélection préalable à la désignation au poste de « directeur général du département « Energie » du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et énergie »; - « l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant Madame Marie-Pierre Fauconnier au poste de Directeur général du département « Energie » du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et énergie », publié au Moniteur belge du 20 janvier 2006, p. 3298"; Vu l'arrêt n/ 190.605 du 17 février 2009; VIIIrect - 5475 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt n/ 190.605 du 17 février 2009 précité; qu'il y a lieu de rectifier la composition du siège comme indiqué au présent dispositif, DECIDE: Article unique. Le siège était composé comme suit : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIrect - 5475 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.605 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.268 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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