id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.607 No Rôle: A. 131651/VIII-3403 Affaire: Arrêt 190607 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 17/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 18:23 Fiche Arrêt no 190.607 du 17 février 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.607 du 17 février 2009 A.131.651/VIII-3403 En cause : NEUKERMANS Robert, rue J.-B. Baeck 32 1190 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 janvier 2003 par Robert NEUKERMANS qui demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2002 de la députation permanente du conseil provincial de la Province du Brabant wallon, de ne pas l’admettre au stage de chef de bureau (A1) dans l’administration provinciale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 février 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me TITI, loco Me LE- CLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3403 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est né en
- Le 21 mai 2001, il a été informé par la partie adverse du fait qu'il remplissait les conditions de réussite lui permettant d'être versé dans la réserve de recrutement pour le grade de chef de bureau (A1) qui serait ultérieurement constituée par son conseil provincial.
- Le 13 septembre 2001, le conseil provincial de la partie adverse a constitué une réserve de recrutement de chefs de bureau (A1), dans laquelle figure bien le requérant. La validité de cette réserve étant fixée à un an.
- Le 3 octobre 2001, le requérant s'est vu notifier un formulaire relatif aux personnes versées dans une réserve de recrutement.
- Le requérant a complété et renvoyé ledit formulaire, le 10 octobre
- Le 13 juin 2002, le collège provincial de la partie adverse a déclaré vacants 33 emplois de chef de bureau. Il a également décrit la fonction attachée aux dits emplois.
- Le 25 juin 2002, le requérant a été averti de l'arrêté déclarant vacants une série d'emplois de chef de bureau. La partie adverse lui a également indiqué que s'il souhaitait postuler l'un de ces emplois, il devait déposer un dossier de candidature composé des documents suivants : - un certificat de nationalité, - un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, - un certificat de milice ou attestation de dispense éventuelle, - une copie certifiée conforme du diplôme, du brevet ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, - un curriculum vitae. Une information similaire a été adressée au requérant le 2 juillet
- Le 12 juillet 2002, le requérant a adressé à la partie adverse une lettre de motivation, ainsi qu'un document sommaire, intitulé "curriculum vitae". VIII - 3403 - 2/4
- Le 11 septembre 2002, le collège provincial de la partie adverse a procédé à une comparaison des titres et mérites des différents candidats et a fait siennes les conclusions du rapport qui lui avait été présenté. En ce qui concerne le requérant, ledit rapport est motivé comme il suit : "
- Le dossier de candidature est complet.
- Le certificat de bonne conduite et moeurs ne suscite aucune remarque.
- Titres et mérites. Licencié en relations internationales et administration publique, le candidat a débuté sa carrière professionnelle à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie (Institut Pasteur) — service comptabilité de 1985 à
- Depuis 1987, il travaille au Ministère des Finances. Il a plusieurs intérims de receveur. La formation permanente est sa qualité première. Il s'investit d'une manière approfondie. Il a participé à un séminaire approfondi sur les compétences de la commune organisé par l'UCL.
- Conclusions. La lettre de motivation de l'intéressé ne présente pas les caractéristiques minimales requises, à savoir, elle ne développe pas de manière succincte la période consacrée aux études, les différentes périodes relatives aux expériences professionnelles antérieures ni les divers aspects de la formation exercé, ni du niveau dans lequel il a été recruté. De ce fait, il n'est pas possible de pouvoir valoriser une quelconque expérience professionnelle. De plus, le curriculum vitae ne figure pas au dossier de candidature. En consé- quence, l'administration propose à la Députation permanente de ne pas prendre en considération la candidature de Monsieur Robert Neukermans. En conséquence, le requérant n'a pas été admis au stage". Il s'agit de l'acte attaqué. La décision contestée ainsi que sa motivation ont été notifiées au requérant le 25 novembre 2002; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours au regard de l’intérêt du requérant; qu’elle développe son argumentation en ces termes : " Le requérant poursuit l'annulation de la décision de la partie adverse de ne pas prendre en considération sa candidature. Ce recours est irrecevable à défaut d'intérêt. En effet, la compétence de la partie adverse en la matière n'étant pas liée, un éventuel arrêt d'annulation n'impliquerait nullement l'obligation pour la partie adverse de nommer le requérant. Tout au plus, devrait-elle procéder à un nouvel examen de son dossier. Or, tous les emplois auxquels le requérant a postulé sont pourvus et le requérant ne poursuit pas l'annulation des nominations intervenues. En aucune manière, la partie adverse n'aurait donc la possibilité de procéder à la nomination du requérant. Il s'ensuit qu'à défaut pour le requérant de poursuivre l'annulation des nominations intervenues, le recours doit être déclaré irrecevable (voy. P. Lewalle, Contentieux VIII - 3403 - 3/4 administratifs, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 657 et les références citées : C.E., arrêt Tibax, n/ 20.599, du 30 septembre 1980 et Palmans, n/ 20.880, du 20 janvier 1981; voy. égal. C.E., arrêt Berger, n/ 99.224, du 28 septembre 2001 : le Conseil d'Etat juge que le requérant a un intérêt évident à obtenir l'annulation des promotions dont il a été évincé, puisque leur annulation éventuelle aurait pour effet de rendre vacant l'emploi auquel il était candidat. A contrario, le Conseil d'Etat aurait probablement déclaré le recours irrecevable si le requérant n'avait pas poursuivi l'annulation des promotions intervenues)"; Considérant que la députation permanente - actuellement le collège provincial - de la province du Brabant wallon, après avoir procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats, a, le 11 septembre 2002, admis au stage comme chefs de bureau trente-trois candidats et a rejeté l'admission au stage du requérant; que celui-ci n'a pas poursuivi l'annulation de cette délibération en ce qu'elle a pour objet l'admission au stage de trente-trois candidats; qu'il a été pourvu définitivement à la vacance de tous les emplois en jeu; qu'il s'ensuit qu'une annulation éventuelle de l'acte attaqué ne procurerait aucun avantage concret au requérant; que son recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3403 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div