id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.619 No Rôle: A. 163717/VIII-5081 Affaire: Arrêt 190619 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 18:34 Fiche Arrêt no 190.619 du 18 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.619 du 18 février 2009 A. 163.717/VIII-5081 En cause : PIENS Thierry, route d'Hacquegnies 34 7911 Frasnes-lez-Anvaing, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2005 par Thierry PIENS qui demande l'annulation de la décision du 3 mai 2005 intitulée "sélection comparative au grade de conseiller adjoint (qualification générale niveau 1)"; Vu l'arrêt n/ 151.294 du 14 novembre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 février 2009; VIII - 5081 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mme BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir pris connaissance de la liste des lauréats de la sélection comparative le 7 novembre 2005; que cette liste ne devait pas lui être notifiée; que c'est la date de prise de connaissance effective de cet acte qui fait courir le délai de recours en annulation; que ce n'est que dans son mémoire en réplique, déposé le 20 février 2006, que le requérant a demandé au Conseil d'Etat : " De bien vouloir indiquer dans son Arrêt de faire procéder au recommencement de l'épreuve entre les candidats ayant été admis à l'épreuve sous la référence BFG 04110 avec, en cas de réussite, une validité précédent le basculement dans la filière de métiers des niveaux A afin de ne pas léser à nouveau ces candidats (par ailleurs j'estime qu'il n'y a pas lieu de recommencer la procédure pour les lauréats qui ne sont pas responsables des problèmes liés à l'organisation de l'épreuve)"; qu'à supposer même que cette demande incohérente puisse être interprétée comme un recours en annulation de la décision de la partie adverse désignant les lauréats de la sélection comparative, ce recours serait tardif; que la requête introductive n'est dirigée que contre la décision déclarant que le requérant a échoué; qu'il y écrit que : " L'acte attaqué est la décision individuelle administrative (pièce 4) m'attribuant 50 points sur 100 et datée du 03.05.2005" et " je demande la suspension de l'exécution de la décision du Selor selon laquelle je n'ai pas satisfait à l'épreuve orale que comportait la sélection comparative d'accession au grade de conseiller adjoint (qualification générale) (niveau 1 (A)) : acte daté du 03.05.2005 et m'attribuant la cote de 50 points sur 100 (pièce 4)"; qu'il s'ensuit que le requérant n'a pas valablement poursuivi l'annulation des résultats de l'épreuve et du classement des lauréats; que ces actes sont devenus définitifs; que l'annulation de l'acte attaqué par la requête ne pourrait apporter aucun avantage concret au requérant; que celui-ci n'a plus intérêt à son recours qui, de ce fait, est irrecevable, VIII - 5081 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 5081 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.619 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.