id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.626 No Rôle: A. 179878/VI-17337 Affaire: Arrêt 190626 - Registre de la population - 18/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 18:37 Fiche Arrêt no 190.626 du 18 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.626 du 18 février 2009 G./A.179.878/VI-17.337 En cause :
- ARCHAMBEAU Guy,
- DELTENRE Monique, avenue Mutsaard, no 38, 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 décembre 2006 par Guy ARCHAMBEAU et Monique DELTENRE qui demandent l’annulation de "la décision du 30/10/06 du ministre de l'Intérieur qui leur a été adressée sous pli recommandé du 23/11/06 en néerlandais à une adresse qui n'est pas leur domicile"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Maurice MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme Géraldine GEENINCKX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VI - 17.337 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- Les requérants étaient inscrits dans les registres de la population de la ville de Bruxelles, à l'adresse Avenue Mutsaard, 38, depuis le 19 juillet
- A la suite d'une proposition formulée le 23 décembre 2004 par un inspecteur de quartier de la zone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles, les requérants sont radiés d'office des registres de la population de la ville de Bruxelles, par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 2 juin
- Par une citation en référé du 29 juin 2005, les requérants sollicitent, notamment, du tribunal de première instance de Bruxelles "d'enjoindre à la ville de Bruxelles de les réinscrire au registre national à l'adresse de leur domicile à 1020 Bruxelles, avenue Mutsaard, 38".
- Par une lettre du 5 juillet 2005, le requérant saisit le Ministre de l'Intérieur d'une plainte contre la décision de radiation précitée du collège des bourgmestre et échevins sur la base de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
- Le 10 août 2005, la partie adverse accuse réception de la plainte. Le même jour, elle charge le bourgmestre de la ville de Bruxelles de faire procéder par ses services à une nouvelle enquête relative à la situation de résidence de la famille ARCHAMBEAU et demande qu'un rapport circonstancié lui parvienne dans les 15 jours.
- Par une ordonnance prononcée le 11 août 2005, le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé se déclare sans juridiction pour connaître de l'action introduite le 29 juin
- VI - 17.337 - 2/6 Les requérants interjettent appel de ce jugement le 24 août
- Le 8 décembre 2005, la Cour d’appel de Bruxelles "ordonne à la Ville de Bruxelles d’inscrire Guy Archambeau, Monique Deltenre et Coralie Archambeau, à l’adresse 1020 Bruxelles, avenue Mutsaard 38 et de mentionner cette inscription dans ses registres de la population et registre national". Par le même arrêt, la Cour d’appel "décide que les effets de cette injonction prendront fin le jour de la notification qui lui sera faite de la décision du ministre de l’Intérieur ou de son délégué visée par l’article 8, § 2, de la loi du 19 juillet 1991, statuant sur le recours formé par les appelants le 5 juillet 2005".
- Il ressort des rapports d'enquête établis par la police de Bruxelles et celle de Wemmel ainsi que des rapports des inspecteurs de population ayant enquêté à Bruxelles et à Wemmel que la famille ARCHAMBEAU a sa résidence principale à Wemmel, G. Mercatorlaan,
- Par un courrier recommandé du 2 juin 2006, un fonctionnaire de la direction générale Institutions et Population fait connaître au requérant son intention de proposer au directeur général l'inscription de son ménage, à la date du 29 août 2005, dans les registres de la population de Wemmel, avenue G. Mercator,
- La lettre informe également le requérant de la possibilité de communiquer ses observations dans les 15 jours et, à sa demande, de prendre connaissance du dossier et d'être entendu par le fonctionnaire délégué.
- Le 8 juin 2006, l'avocat des requérants sollicite la consultation du dossier administratif ainsi qu'une audition par le fonctionnaire délégué.
- L'audition a lieu le 5 juillet
- Le requérant et son avocat sont entendus par un conseiller. Un rapport de cette audition est établi. Il est envoyé au requérant le 6 juillet
- Le 30 octobre 2006, le directeur général décide ce qui suit : " L'inscription de Guy ARCHEMBEAU, Monique DELTENRE et de leur fille Coralie ARCHEMBEAU à la date du 8 décembre 2005 dans les registres de la population de Bruxelles, avenue Mutsaard, 38, doit être annulée. Ils doivent être inscrits à la date du 29 août 2005 dans les registres de la population de Wemmel, avenue G. Mercator, 27, comme constituant un ménage". VI - 17.337 - 3/6
- Cette décision constitue l'acte attaqué. Le dossier administratif en comporte une version rédigée en français et une version rédigée en néerlandais. Elle a été transmise à l'administration communale de Wemmel par la partie adverse, le 14 novembre 2006, en version néerlandaise et, à la demande de la partie adverse, notifiée par l'administration communale précitée à la famille ARCHAMBEAU dans sa version néerlandaise, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception le 23 novembre
- La décision a été transmise, le 14 novembre 2006, par la partie adverse à la ville de Bruxelles dans sa version française; Considérant que les requérants prennent un moyen, premier de la requête, de la violation de l'article 41, § 1er des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'ils exposent que selon cette disposition, "les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage", qu'ils ont utilisé le français tout au long des procédures tant avec la ville de Bruxelles et le Ministre de l'Intérieur que devant le pouvoir judiciaire et qu'en prenant la décision les concernant en néerlandais le Ministre de l'Intérieur a violé la disposition précitée; qu'ils ajoutent que les actes administratifs pris en méconnaissance des lois linguistiques d'ordre public sont nuls; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse énonce l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 et l'article 41, § 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'elle indique qu'elle a toujours utilisé le français dans ses rapports avec les requérants et que la disposition visée au moyen n'a pas été violée; qu'elle expose qu'elle a établi la décision attaquée tant en néerlandais qu'en français afin d'assurer le respect des lois coordonnées précitées dans ses rapports avec la commune de Wemmel, la famille ARCHAMBEAU ayant été, conformément à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991, informée de la décision attaquée par une lettre du 21 novembre 2006 de la commune; que la partie adverse énonce les articles 7, 25, 28, alinéa 1er et 39, § 2 des lois coordonnées; qu'elle fait valoir qu'en vertu de ces dispositions, il appartenait à la commune de Wemmel d'utiliser la langue choisie par la famille ARCHAMBEAU-DELTENRE et que si celle-ci n'a pas, dans ses rapports avec la commune, fait choix de la langue française, cette dernière devait s'adresser aux requérants dans la langue de la région dans laquelle est située la commune, à savoir le néerlandais; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas à répondre d'une éventuelle violation des lois coordonnées par la commune de Wemmel et qu'elle a, pour VI - 17.337 - 4/6 sa part, respecté les lois précitées; que dans le dernier mémoire, la partie adverse maintient et reproduit l'argumentation développée dans le mémoire en réponse; Considérant que la décision attaquée a été prise par le délégué du Ministre de l'Intérieur en application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 qui dispose qu'"En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place"; que le délégué du ministre est l'auteur de l'acte attaqué; que la loi du 19 juillet 1991 prévoit ce qui suit en son article 8, § 2 : " La décision du ministre ou de son délégué, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la poste aux administrations communales concernées. Celles-ci effectuent d’office les inscriptions et radiations qui leur sont imposées dès que la décision leur est communiquée. Elles avisent sans tarder, par lettre recommandée à la poste, les personnes concernées ainsi que le ministre ou son délégué de l’exécution de la décision. [...]"; qu'il ressort de cette disposition que les administrations communales concernées auxquelles la décision est notifiée sont chargées d'exécuter cette décision et, s'agissant de la personne concernée, de l'aviser de cette exécution; Considérant qu'il est constant que les requérants ont exclusivement fait usage de la langue française à tous les stades de la procédure administrative; qu'en vertu de l'article 41, § 1er des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la décision attaquée dont les requérants étaient les destinataires devait être rédigée et leur être notifiée en français; que les requérants ont reçu notification de la décision querellée rédigée en néerlandais; qu'en tant qu'auteur de l'acte, la partie adverse répond seule du respect de la disposition précitée; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 30 octobre 2006 du délégué du Ministre de l'Intérieur portant ce qui suit : " L'inscription de Guy ARCHAMBEAU, Monique DELTENRE et de leur fille Coralie ARCHAMBEAU à la date du 8 décembre 2005 dans les registres de la population de BRUXELLES, avenue Mutsaard, 38, doit être annulée. Ils doivent être inscrits à la date du 29 août 2005 dans les registres de la population de WEMMEL, avenue G. Mercator, 27, comme constituant un ménage". VI - 17.337 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit février deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.337 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div