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Arrêt 190627 - Registre de la population - 18/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.627 No Rôle: A. 179071/VI-17315 Affaire: Arrêt 190627 - Registre de la population - 18/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 18:37 Fiche Arrêt no 190.627 du 18 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.627 du 18 février 2009 G./A.179.071/VI-17.315 En cause : LOOMANS Robert, ayant élu domicile chez Me Benoît MARECHAL, avocat, place Achille Salée, no 1, 4900 Spa, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2006 par Robert LOOMANS qui demande l’annulation de "la décision du 28 septembre 2006 notifiée le 2 octobre 2006 par l’administration communale de Florenville prise en exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur datée du 28 septembre 2006 de l’inscrire d’office dans les registres de la population de Florenville à la date du 10 juin 2005 dans le ménage de Sandra GOCHE"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.315 - 1/14 Entendu, en ses observations, Mme Géraldine GEENINCKX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant, divorcé, a été inscrit dans les registres de la population de Bastogne depuis 1994 et à l’adresse, rue Joseph-Renquin, 40/12, depuis le 24 juillet 1998, en isolé depuis le 2 janvier
  2. Sandra GOCHE, célibataire, a été inscrite dans les registres de la population de Bastogne, à l’adresse, rue Joseph-Renquin, 40/11, du 5 mai 1998 au 26 avril
  3. Elle est la mère de trois enfants. Le requérant est le père de deux de ces enfants, nés en 2000 et
  4. Le 15 octobre 2004, venant de Bertrix, elle s’est installée à Florenville et a été inscrite dans les registres de la population de cette commune à l’adresse Voie de Sedan, 2, Florenville Muno.
  5. Un rapport d’enquête daté du 20 décembre 2004 établi par l’inspecteur de police DOFFAGNE de Bastogne expose que selon des informations communiquées par l’inspecteur ELOY de la police de Florenville, le requérant réside en permanence chez Sandra GOCHE, où sont également domiciliés ses deux enfants, à Florenville Muno, Voie de Sedan, no
  6. Le rapport ajoute : "nous ne l’avons jamais rencontré", rue Joseph-Renquin, 40/12 à Bastogne. Un formulaire Modèle 6 du 21 décembre 2004, signé par l’officier de l’état civil de Bastogne est adressé à la commune de Florenville en vue de la domiciliation du requérant dans cette commune. Il porte des mentions manuscrites, suivies d’une signature qui semble être celle du requérant, étant : "Refuse de s’inscrire à 6820 Florenville Muno (...)" et "Madame GOCHE Sandra a une maladie grave pour laquelle elle doit être hospitalisée régulièrement. Je ne laisse pas les 2 enfants à l’abandon. Je m’occupe des tâches ménagères vu son état de santé". VI - 17.315 - 2/14 Par une lettre du 17 janvier 2005, l’inspecteur principal HABRAN de la police de Florenville renvoie le Modèle 6 à la ville de Bastogne. Il écrit ce qui suit : " Suite à votre demande concernant la domiciliation de LOOMANS Robert, né le 27.10.1948, je confirme que l'intéressé est bien à 6820 FLORENVILLE-MUNO Voie de Sedan,
  7. J'ai rencontré monsieur LOOMANS Robert qui refuse de s'inscrire à l'Administration Communale de FLORENVILLE, vu qu'il vient en aide à madame GOCHE Sandra qui est domiciliée Voie de Sedan,
  8. Monsieur LOOMANS Robert a eu deux enfants avec cette dame. Elle est gravement malade ce qui nécessite une présence à ses côtés et des enfants. Je joins au présent le modèle 6 signé par monsieur LOOMANS Robert attestant son refus de changement d'adresse de BASTOGNE pour FLORENVILLE.". En date du 25 janvier 2005, l’officier de l’état civil de la ville de Bastogne écrit à l’officier de l’état civil de la commune de Florenville. Après s’être étonné de la réception du courrier du 17 janvier 2005, il écrit que sur le vu des informations qu’il contient, la résidence principale du requérant au sens de l’article 16, § 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers est établie à Florenville et qu’il doit être inscrit dans les registres de la population de cette commune.
  9. Le 5 février 2005, le requérant écrit à la bourgmestre de Florenville. Il confirme son refus d'être domicilié à la même adresse que Sandra GOCHE. Il expose que, comme il l'a expliqué à l'agent de quartier, sa présence fréquente au domicile de cette personne, mère de ses enfants, est indispensable car elle est atteinte d’une maladie grave et incurable, qu'il s'estime obligé de l'aider mais que, leur couple s’étant séparé, ses visites s’espaceront quand l'état de santé de Sandra GOCHE le permettra. Le requérant a joint à ce courrier des éléments du dossier médical de celle-ci.
  10. Le 21 février 2005, l’inspecteur ELOY et l’inspecteur principal HABRAN de la police de Florenville ont établi un "pro justitia" concernant le requérant et Sandra GOCHE destiné au procureur du Roi en vue de l’informer que "les nommés (...) semblent œuvrer dans le but de toucher les indemnités de mutuelle majorées". Ce procès-verbal contient différentes constatations tendant à établir la cohabitation du requérant et de Sandra GOCHE.
  11. Le 21 mars 2005, l’officier de l’état civil de Bastogne écrit au Ministre de l’Intérieur. Il résume la situation de résidence du requérant, indique qu’en accord VI - 17.315 - 3/14 avec la bourgmestre de Florenville, il lui soumet le dossier, "Vu le caractère délicat de la situation" et précise ce qui suit : " En effet, s'il est manifeste qu'actuellement, et depuis plus de 6 mois l'intéressé ne réside plus effectivement à Bastogne, où il ne peut être trouvé. Il n'en reste pas moins vrai que pour les raisons invoquées à savoir son obligation de présence près de ses enfants, vu l'hospitalisation de leur maman, ne cesse de nous interpeller sur le caractère temporaire de cette situation.".
  12. Le 7 avril 2005, le Ministre de l’Intérieur accuse réception du dossier aux deux bourgmestres concernés, charge la bourgmestre de Florenville de faire effectuer une enquête par ses services à propos de la situation de résidence du requérant et demande qu’un rapport circonstancié lui parvienne dans les 15 jours.
  13. Le 22 avril 2005, un rapport d’enquête est établi par l’inspecteur ELOY de la police de Florenville. Le rapport porte ce qui suit : " Notre enquête nous a permis de déterminer que LOOMANS Robert réside effectivement à Muno depuis le 30.10.2004, date où nous avons effectué l’enquête de résidence principale de Madame GOCHE. Nous lui avions à l’époque fait remarquer qu’il devait s’inscrire. Des éléments probants nous permettent de dire que les intéressés vivent en couple depuis au moins deux ans". Le rapport consigne différentes constatations dont il ressort que du 13 au 21 avril 2005, le requérant était présent quasi quotidiennement chez Sandra GOCHE dont le domicile est situé en face du bureau de police. Le rapport contient également des observations relatives à la présence de la voiture du requérant sur les lieux et précise que Sandra GOCHE ne conduit pas. Le rapport a été communiqué le 25 avril 2005 à la partie adverse accompagné, notamment de la lettre du requérant à la bourgmestre de Florenville du 5 février 2005 et du "pro justitia" du 21 février
  14. Le 19 septembre 2005, un rapport d’enquête est établi par un inspecteur de population. Il fait état : - du contenu de la lettre du 21 mars 2005 adressée par l’officier de l’état civil de Bastogne à la partie adverse; VI - 17.315 - 4/14 - de plusieurs contacts entre l’inspecteur de population et l’inspecteur de police ELOY qui a confirmé "qu’il ne fait aucun doute que M. LOOMANS réside avec Mme GOCHE (...)" et souligné que la maison de celle-ci se trouve en face du bureau de police de Muno; - de la visite de l’inspecteur de population, le 10 juin 2005, à Muno, Voie de Sedan, 2, à l’occasion de laquelle il a rencontré Sandra GOCHE et le requérant, ce dernier ayant confirmé "être très souvent ici mais uniquement par obligation", en raison de la maladie grave de Sandra GOCHE qui exige "la présence d’une personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7"; le requérant a également précisé à l’inspecteur que financièrement il est impossible de faire appel à une personne extérieure, que sa présence est indispensable pour les enfants vu les hospitalisations régulières de Sandra GOCHE et qu’il ne veut pas "de domiciliation avec une femme avec qui il est séparé bien qu’il a toujours de bons rapports"; le requérant a ajouté qu’il a toujours son appartement à Bastogne, "qu’il n’a aucun avantage d’avoir 2 loyers (...)" et "qu’il est pour l’instant en accident de travail"; - d’une visite de l’inspecteur de population, le 13 juin 2005, à Bastogne, rue Joseph- Renquin, 40/12 à l’occasion de laquelle les locataires du "40/11" et du "40/13" ont déclaré, le premier, ne pas connaître le requérant, le second, voisin de palier, n’avoir jamais remarqué sa présence en trois ans; - des informations relatives aux consommations d’électricité pour le logement de la rue Joseph-Renquin, 40/12, à Bastogne, depuis 1998, communiquées par "Les intercommunales mixtes" et dont l’inspecteur de population a conclu ce qui suit : " (...) il ressort dès la période du 15/02/01 au 17/12/02 une diminution des consomma- tions énergétiques de 50 % par rapport à la période précédente, des diminutions constantes lors des périodes suivantes et des assez faibles consommations mensuelles qui me laissent supposer que l'intéressé n'occupe plus de manière régulière et effective son logement de la rue Joseph-Renquin et ce, depuis les années 2001-
  15. Je note également que Mme GOCHE a été inscrite à la Rue Joseph-Renquin, 40/11 du 5 mai 1998 au 26 avril 2001 et que cette baisse de consommations correspond étrangement à ce déménagement.". Le rapport d’enquête se conclut en ces termes : " Au vu de l'analyse des consommations énergétiques à la rue Joseph-Renquin, 40/12, de la déclaration du voisin de palier de l'intéressé, des liens qui unissent l'intéressé à Mme GOCHE (2 enfants ensemble (...)), des rapports des Inspecteurs de police de FLORENVILLE et de BASTOGNE, des déclarations de M. ELOY, inspecteur de police de FLORENVILLE et de la rencontre de l'intéressé à MUNO, j'en conclus que M. Robert LOOMANS n'occupe plus son logement de manière régulière depuis plusieurs années et ce, antérieurement aux graves problèmes de santé de Mme GOCHE qui datent de la fin
  16. Par conséquent, il doit être inscrit à la date du 10 VI - 17.315 - 5/14 juin 2005 dans les registres de la population de FLORENVILLE, voie de Sedan, Muno, 2, dans le ménage de Mme Sandra GOCHE.".
  17. Par une lettre recommandée du 19 septembre 2005, l’auteur du rapport d’enquête, agissant en qualité de délégué régional adjoint du Ministre de l’Intérieur, fait part au requérant de son intention de proposer au directeur général son inscription dans les registres de la population de Florenville, dans le ménage de Sandra GOCHE, à la date du 10 juin
  18. Ce courrier informe le requérant de la faculté de présenter des observations dans les 15 jours et, à sa demande, de consulter le dossier administratif et d’être entendu par le fonctionnaire délégué.
  19. Par une lettre du 5 octobre 2005, l’avocat du requérant sollicite de la partie adverse la communication du dossier administratif et une audition par le fonctionnaire délégué. Le 1er décembre 2005, la partie adverse communique à l’avocat du requérant une copie du dossier administratif.
  20. Le 5 janvier 2006, la partie adverse informe l’avocat du requérant de la fixation de l’audition au 18 janvier
  21. Le 18 janvier 2006, l’avocat du requérant communique ses observations en vue de cette audition. Celles-ci se terminent par les conclusions suivantes : " Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les absences temporaires de Monsieur LOOMANS bien que répétées en raison de l’état de santé déficient de Mademoiselle GOCHE ne permettent pas de fixer unilatéralement son domicile Voie de Sedan, 2, à Muno. L’intervention de Monsieur LOOMANS à plusieurs reprises est nécessitée par la carence des services sociaux de Florenville, les aggravations de l’état de santé de Mademoiselle GOCHE correspondant à autant de cas de force majeure ainsi que la nécessité absolue pour cette dernière et ses enfants de bénéficier d’une assistance à domicile en cas de crise et pour accomplir l’ensemble des tâches quotidiennes et prendre en charge ses 3 enfants.". A ces observations sont annexés divers documents médicaux relatifs à l’état de santé de Sandra GOCHE.
  22. Le requérant et son avocat sont entendus par le fonctionnaire délégué, le 18 janvier
  23. Le rapport de l'audition est envoyé à l’avocat du requérant le 13 mars
  24. VI - 17.315 - 6/14
  25. Le 13 mars 2006, les services centraux de la partie adverse écrivent à l’inspecteur de population que "suite à l’audition du 18 janvier dernier, il y aurait lieu de procéder à une enquête complémentaire auprès du C.P.A.S. de Bertrix et de Florenville afin de savoir si un dossier a été ouvert au nom de Sandra Goche et, dans l’affirmative, si celle-ci bénéficie d’une aide".
  26. Le 23 mars 2006, l'inspecteur de population communique dans les termes qui suivent le résultat de ses investigations à la partie adverse : " C.P.A.S. de Bertrix Mme [...] me déclare qu’un dossier avait été ouvert au nom de Mme GOCHE mais depuis novembre 2004 plus rien n’a été payé, la dernière opération comptable la concernant est le paiement d’une facture d’octobre 2004 [...]. C.P.A.S. de Florenville Mme [...] me déclare qu’un dossier est ouvert au nom de Mme GOCHE mais il est suspendu car ils sont en litige et sont en attente d’une décision judiciaire. Mme [...] m’informe que l’intéressée a obtenu plusieurs aides ponctuelles (paiement factures mazout, repas chaud, frais médicaux, ... mais pas sous forme de revenus mensuels fixes). Elle me confirme que l’intéressée a également obtenu un paquet d’aide du C.P.A.S. de Bertrix sous forme du paiement de factures. Mme [...] ajoute qu’à chaque fois, elle a rencontré M. LOOMANS au domicile de l’intéressée et a également confirmé, contrairement à ce que prétend ce dernier, il n’apporte pas vraiment une aide".
  27. Le 18 septembre 2006, le directeur général décide, au nom du ministre, que "Robert LOOMANS doit être inscrit, à la date du 10 juin 2005, dans les registres de la population de Florenville, Voie-de-Sedan, Muno, 2, dans le ménage de Sandra GOCHE". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été transmis à l'administration communale de Florenville le 25 septembre
  28. L'administration communale l'a notifié au requérant et à Sandra GOCHE par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2006; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que la partie adverse observe que la décision attaquée a été notifiée par pli recommandé déposé à la poste le 28 septembre 2006; qu’elle prétend que "le délai dont disposait le requérant pour introduire un recours en annulation expirait le 28 novembre 2006"; que, constatant "que la requête est datée du 30 novembre 2006 et qu’elle a été enregistrée au greffe du VI - 17.315 - 7/14 Conseil d’Etat le 4 décembre 2006", elle conclut que celle-ci est tardive et, partant, irrecevable; Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant par pli recommandé à la poste, sans accusé de réception, le jeudi 28 septembre 2006; que dans la requête et le mémoire en réplique, le requérant indique qu’il a reçu le pli le lundi 2 octobre 2006; que cette déclaration est plausible; qu’en l’absence d’accusé de réception, il y a lieu de la retenir; que le recours introduit par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2006 est recevable ratione temporis; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contrariété des motifs, de la méconnaissance des droits de la défense et de l’excès de pouvoir"; que le requérant soutient que la décision attaquée "ne fait l’objet d’aucune motivation en fait et en droit et renvoie à un rapport d’enquête effectué par le Service Public Fédéral Intérieur non annexé"; qu’il fait valoir que selon l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation formelle consiste en l’indication dans l’acte des considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision et qu’elle doit être adéquate; qu’il prétend qu’"aucune base légale n’est indiquée" et qu’"aucune motivation en fait n’est présente"; qu’il ajoute qu’aucune motivation ne rencontre les éléments de fait et les arguments contenus dans le dossier et dans la note d’observations déposés le 18 janvier 2006 en vue de son audition par le fonctionnaire délégué; que, dans le mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu’en se bornant à indiquer dans sa décision qu’à la suite de l’audition du 18 janvier 2006, "aucun élément probant n’a été apporté", la partie adverse n’a pas répondu aux arguments développés dans la note d’observations précitée dont il énonce certains points; que dans le dernier mémoire, le requérant réitère les arguments de la requête et du mémoire en réplique; qu’il souligne que la motivation est inadéquate dès lors que les éléments qu’il a produits lors de son audition du 18 janvier 2006 démontrent qu’il était présent à Muno ponctuellement, en fonction des hospitalisations de Sandra GOCHE et non pas pendant la majeure partie de l’année; Considérant que la décision attaquée est motivée en la forme; qu’elle énonce les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, reproduisant dans son entier l’article 16, § 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 qui dispose, notamment, que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année; que, s’agissant des considérations de fait servant de VI - 17.315 - 8/14 fondement à sa décision, la partie adverse a mentionné dans celle-ci, avec précision et dans le détail, l’ensemble des constatations, toutes concordantes, consignées dans les différents rapports de police et dans le rapport d’enquête de l’inspecteur de population dont il résulte que le requérant ne séjournait plus effectivement à Bastogne mais vivait habituellement à Florenville, dans le ménage de Sandra GOCHE; que la décision attaquée indique à suffisance les motifs qui la justifient; que, la partie adverse n’avait pas l’obligation de répondre expressément aux arguments développés par le requérant à l’occasion de l’audition du 18 janvier 2006; que le requérant reproche en vain à la partie adverse d’avoir omis d’annexer à la décision attaquée le rapport de l’inspecteur de population du 19 septembre 2005; qu’en effet, ce document est contenu dans le dossier administratif dont l’avocat du requérant a reçu la copie le 1er décembre 2005; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation "du principe de la non rétroactivité des actes administratifs et de l’article 2 du Code civil"; qu’il reproche à la décision attaquée, prise le 18 septembre 2006, d’ordonner son inscription dans les registres de la population de Florenville, dans le ménage de Sandra GOCHE, à la date du 10 juin 2005, alors que les principe et disposition visés au moyen "empêchent de prendre une décision rétroactive"; que, dans le mémoire en réplique, le requérant fait valoir que la circonstance, alléguée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, que l’inspecteur de population l’a rencontré le 10 juin 2005 à l’adresse de Sandra GOCHE n’atteste nullement qu’à cette date il résidait à cette adresse durant la plus grande partie de l’année; que, dans le dernier mémoire, le requérant souligne que la modification rétroactive de son domicile est source d’insécurité juridique et qu’une rétroactivité de plus d’un an n’est pas raisonnable; Considérant que lorsqu’il prend une décision sur la base de l’article 8, § 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le Ministre de l’Intérieur se fonde sur la constatation d’une situation de fait; qu’il ne viole pas le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs en donnant effet à sa décision à partir de la date à laquelle il estime que cette situation était avérée; que, suivant sur ce point les conclusions du rapport de l’inspecteur de population, le ministre a pu raisonnablement décider que le requérant devait être inscrit dans les registres de la population de Florenville à partir du 10 juin 2005, date à laquelle l’inspecteur a constaté personnellement la présence du requérant au domicile de Sandra GOCHE et recueilli ses déclarations dont il ressort qu’il ne contestait pas vivre habituellement dans ce lieu; que le moyen n’est pas fondé; VI - 17.315 - 9/14 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 16, § 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992; qu’il soutient qu’il ne résulte pas des rapports d’enquête qu’il séjournait effectivement à Muno durant la plus grande partie de l’année; qu’il souligne qu’il devait bénéficier de la présomption de résidence à Bastogne puisqu’il était inscrit dans les registres de la population de cette commune; qu’il ajoute que la première injonction de s’inscrire dans les registres de la population de Florenville lui a été adressée par l’inspecteur de police ELOY le 30 octobre 2004, soit à peine huit jours après le déménagement de Sandra GOCHE dans cette commune; que dans le mémoire en réplique, le requérant expose que la majeure partie des constatations de l’inspecteur ELOY se rapportent à des courtes périodes correspondant à la notion d’absences temporaires au sens de l’article 17 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 et se situant avant ou après des hospitalisations de Sandra GOCHE; qu’il fait état d’une attestation, jointe au mémoire en réplique, établie par une assistante sociale d’un service d’aide familiale le 1er mars 2007 témoignant que Sandra GOCHE vit seule avec ses trois enfants et que lorsque son état de santé est bon, il n’est pas présent chez elle; que dans le dernier mémoire, le requérant n’invoque pas d’éléments nouveaux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 17 et 18, 2o de l’arrêté royal du 16 juillet 1992; qu’il soutient que ses "courts" séjours au domicile de Sandra GOCHE, inférieurs à un an et liés aux hospitalisations fréquentes de celle-ci, constituent des absences temporaires au sens des dispositions précitées et que justifiées, au surplus, par la force majeure ainsi que par la carence des services du C.P.A.S., ils ne pouvaient modifier sa résidence principale; que dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire, le requérant n’invoque pas d’arguments nouveaux; Considérant, sur les troisième et quatrième moyens, que l’article 16, § 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 dispose que "la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année"; que l’article 17 du même arrêté prévoit que "la résidence principale n’est pas modifiée par une absence temporaire"; que selon l’article 18, 2o de cet arrêté, sont considérées comme temporai- rement absentes, "les personnes absentes pour moins d’un an en raison de voyages d’études, d’affaires, de santé ou de tourisme ou de séjours de vacances en dehors de la commune d’inscription"; que l’article 17 établit une exception au principe selon lequel la présence d’une personne au lieu de sa résidence principale est la règle; qu’il s’ensuit que l’article 18 est d’interprétation restrictive, notamment, en son 2o invoqué par le requérant; que les raisons de santé justificatives d’une absence temporaire sont celles VI - 17.315 - 10/14 qui affectent la personne qui s’absente de sa résidence principale et non un tiers; que le requérant se prévaut à tort de l’application des articles 17 et 18, 2o de l’arrêté royal du 16 juillet 1992; Considérant qu’il est de jurisprudence qu’il existe une présomption juris tantum qu’une personne a sa résidence principale là où elle est inscrite dans les registres de la population; que cette présomption peut être renversée par des éléments de fait précis et évidents dont il résulte que l’intéressé vit habituellement dans un autre lieu; qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas fondé uniquement sa décision sur les constatations de l’inspecteur ELOY qui, selon le requérant, ne portent que sur de courtes périodes et ne suffisent pas pour établir qu’il séjournait à Florenville Muno "durant la plus grande partie de l’année"; que la décision attaquée s’appuie sur des éléments de faits précis et concordants dont il résulte que le requérant ne résidait plus effectivement à Bastogne, rue Joseph-Renquin, 40/12 depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, étant le rapport de la police de Bastogne du 20 décembre 2004 ainsi que la lettre de l’officier de l’état civil de Bastogne du 21 mars 2005 adressée à la partie adverse, les témoignages recueillis par l’inspecteur de population lors de son enquête à Bastogne le 13 juin 2005 et l’analyse par celui-ci de l’évolution des consommations énergétiques relatives au logement dont le requérant était locataire à Bastogne; que s’agissant de la résidence effective du requérant à Florenville, la partie adverse a fondé sa décision non seulement sur les constatations de la police de Florenville, mais aussi sur les déclarations et explications du requérant lui-même contenues, d’une part, dans sa lettre du 5 février 2005 adressée à la bourgmestre de Florenville, recueillies, d’autre part, par l’inspecteur de population le 10 juin 2005 et dont il ressort qu’il ne contestait pas qu’à cette époque, il vivait habituellement dans le ménage de Sandra GOCHE; que la partie adverse a pu valablement renverser la présomption de résidence principale du requérant à Bastogne et considérer qu’il séjournait effectivement à Florenville, à l’adresse de Sandra GOCHE, "durant la plus grande partie de l’année"; que l’attestation de l’assistante sociale d’un service d’aide familiale jointe au mémoire en réplique est dépourvue de valeur probante dès lors que, établie le 1er mars 2007, elle est postérieure à l’acte attaqué et qu’elle ne précise pas la période concernée; Considérant que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 16, 17 et 18 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992; qu’il soutient que la décision attaquée "est basée sur de nombreuses contre vérités"; qu’il fait valoir que c’est à tort que l’inspecteur ELOY a indiqué, dans son rapport du 22 avril 2005, qu’il vivait en VI - 17.315 - 11/14 couple avec Sandra GOCHE depuis au moins deux ans puisque ce n’est que le 30 octobre 2004 que ce policier a procédé à l’enquête de résidence de celle-ci à Florenville; que se fondant sur les horaires de service de l’inspecteur ELOY au bureau de police de Muno, qu’il affirme connaître, le requérant prétend démontrer que certaines des constatations contenues dans le rapport du 22 avril 2005 ne sont pas crédibles; qu’il précise qu’il a saisi le "Comité P." d’une plainte à l’égard de l’inspecteur ELOY, notamment pour harcèlement, mise en danger volontaire de la vie d’autrui et faux en écriture; qu’il fait état des "déclarations de Mlle BLAISE-BRIS- SENS" dont le témoignage serait, selon lui, suspect; Considérant que le requérant a joint différents documents à son mémoire en réplique dont il ressort qu’il paie régulièrement le loyer de l’appartement de Bastogne, qu’après la décision attaquée il a continué à s’opposer à son inscription dans les registres de la population de Florenville, que le 7 novembre 2006 il a effectué son changement de domicile pour Mouzon en France et qu’à cette date, il a été radié des registres de la population de Florenville; que, dans le mémoire en réplique, il reproduit les arguments de la requête, qu’il ajoute qu’une "étude de la CWAPE", qu’il ne produit pas, montre que les consommations d’électricité relevées pour son logement de Bastogne pourraient correspondre à celles d’une personne; qu’à propos des témoigna- ges recueillis à Bastogne par l’inspecteur de population auprès de voisins de son logement, il fait valoir que "depuis 1998, les appartements loués à des personnes privées ont vu défiler une kyrielle de locataires différents" et qu'"il est dès lors difficile de lier connaissance"; qu’il fait état d’incidents l’ayant opposé à "Madame GALLOY, propriétaire de l’immeuble loué à Muno" par Sandra GOCHE qui l’a obligé à signer le bail comme aval et soutient que cette personne nie ses "assertions" à "l’enquêteur"; qu’il fait état de "l’audition du 08 juin 2005 de Madame BRYSSENS" qui, à cette occasion, aurait fait des déclarations concernant sa vie privée qui ne "sauraient lui avoir été communiquées" que par l’inspecteur ELOY; Considérant que, dans le dernier mémoire, le requérant reproduit dans une large mesure le mémoire en réplique et réitère les mêmes arguments; qu’analysant ensuite les faits et les constatations consignées dans les différents rapports d’enquête sur lesquels s’appuie la décision attaquée, le requérant entend "attirer l’attention" sur "l’influence que l’Inspecteur ELOY a eu sur les dites enquêtes"; qu’il conclut qu’il est l’objet de la "vengeance tenace" de ce policier "qui s’est rendu coupable de plusieurs délits qui mettent en doute son honorabilité, son impartialité dans ses enquêtes et le respect du code déontologique de sa profession"; VI - 17.315 - 12/14 Considérant que le fait que l’inspecteur ELOY ait indiqué dans son rapport du 22 avril 2005 que le requérant et Sandra GOCHE vivaient en couple depuis au moins deux ans est dépourvu de pertinence, dès lors que la décision attaquée n’ordonne l’inscription du requérant dans les registres de la population de Florenville qu’à partir du 10 juin 2005; que, s’agissant des déclarations de "Madame BLAISE-BRYSSENS", le dossier joint à la requête contient un procès-verbal d’audition de Sandra GOCHE établi par l’inspecteur ELOY le 8 juin 2005, relatif à un litige opposant Sandra GOCHE à "Madame BLAISE" à propos de la vente d’un poney; que cette pièce ne contient aucune information relative à la situation de résidence du requérant; qu’aucune pièce versée aux débats ne relate des déclarations de "Madame BLAISE-BRYSSENS" concernant cette situation; que ni la décision attaquée ni les rapports d’enquête sur lesquels elle s’appuie ne se réfèrent à pareilles déclarations; qu’il en est de même des "assertions" de "Madame GALLOY", les faits en rapport avec cette personne dont il est question dans le mémoire en réplique n’apparaissant dans aucun document versé aux débats; que pour le surplus, les critiques, affirmations et suspicions formulées par le requérant dans ses écrits de procédure ne sont étayées par aucun élément probant en manière telle qu’elles ne sont pas de nature à mettre en cause l’exactitude des faits précis et concordants qui ont permis au Ministre de l’Intérieur de considérer que le requérant ne séjournait plus effectivement à Bastogne mais vivait habituellement à Florenville dans le ménage de Sandra GOCHE; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  29. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.315 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit février deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.315 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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