← België

Arrêt 190690 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 19/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.690 No Rôle: A. 175768/VIII-5617 Affaire: Arrêt 190690 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 19/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 18:59 Fiche Arrêt no 190.690 du 19 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.690 du 19 février 2009 A.175.768/VIII-5617 En cause : DOOMS Jean, Woluwedal 12/26 1932 Sint-Stevens-Woluwe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2006 par Jean DOOMS, qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 18 mai 2006 concernant l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel des services de police"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RYGAERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5617 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant était policier. Issu de la Police judiciaire, il a été intégré au sein de la Police fédérale dans le grade d'inspecteur-principal et affecté au Service judiciaire d'arrondissement de Bruxelles. A la suite de la réforme des polices, il a choisi d'être soumis au nouveau statut. Le 8 juillet 2002, il a demandé à bénéficier du congé préalable à la pension organisé par les articles 42 à 44 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. Ce congé lui a été accordé le 28 août 2002, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre

  1. Le requérant a été admis à la retraite le 1er janvier
  2. Entretemps, le 17 mars 2003, il a contesté le calcul du traitement d'attente qui lui est versé et qui ne prend pas en considération le traitement annuel de 2002 ainsi que les divers suppléments payés cette année-là. Il lui est répondu le 26 mars 2003 que la mesure de congé volontaire préalable à la pension de retraite doit être calculée en tenant compte des données de l'ancien statut, conformément à l'article 44, 4/, de la loi du 27 décembre 2000 et qu'un projet d'arrêté royal concernant l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour le personnel des services de police prévoit que les prestations irrégulières prises en considération sont celles de l'année
  3. VIII - 5617 - 2/7 Au terme d'une correspondance associant l'organisation syndicale du requérant, celui-ci a cité l'Etat belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles, qui a fait droit le 24 avril 2006 à sa demande. L'Etat a interjeté appel de cette décision. Le 12 juin 2006, le Moniteur belge a publié l'arrêté royal du 18 mai 2006 concernant l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour le personnel des services de police. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office que l'article 14 de l'arrêté attaqué dispose comme suit : " Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 et des articles 11, 12 et 13 qui entrent en vigueur le 1er avril 2001"; que selon l'article 8 de cet arrêté : " Les prestations irrégulières visées à l'article 239 de la loi précitée du 7 décembre 1998 ou à l'article 43, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 décembre 2000, sont celles effectuées dans l'année 2000"; que l'article 8 est entré en vigueur le 12 juin 2006 soit postérieurement à la décision du 26 mars 2003; qu'aux termes de l'article 11 de l'acte attaqué, l'article 8 de celui-ci a une portée rétroactive et était d'application au moment où le requérant a fait sa demande de congé; qu'en effet, le requérant a fait cette demande le 8 juillet 2002; qu'il a obtenu satisfaction le 28 août 2002 et que le congé lui a été accordé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004; qu'il a donc intérêt à une éventuelle annulation de l'article 8 de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police; qu'il rappelle la disposition visée au moyen : " Art.
  4. Un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité est alloué au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le traitement ou l'allocation complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions. Les agents statutaires qui bénéficient du congé visé à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul visées aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité VIII - 5617 - 3/7 professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite. Les modalités des demandes visées à l'article 42 ainsi que le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite, sont déterminés par le Roi. Est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé a été placé en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Pour l'établissement du traitement normal moyen visé aux articles 3 et 12, §§ 1er et 2, de la loi relative à la pension du personnel des services de police et de leur ayants droit, il est tenu compte des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié, s'il était resté en service. Ce traitement moyen est, en outre, constitué par l'échelle de traitement et les suppléments de traitements pris en compte pour le calcul de la pension dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service."; qu'il en déduit qu'il devait obtenir un traitement d'attente calculé sur la base de son traitement de 2002, dans le cadre du nouveau statut auquel il avait choisi d'être soumis, y compris le traitement ou l'allocation complémentaire et les montants perçus pour les prestations irrégulières de cette même année 2002; qu'il fait remarquer que l'acte attaqué fixe la base de calcul du traitement d'attente par référence à l'ancien statut des agents et fixe à l'année 2000 la référence aux montants perçus pour prestations irrégulières; que selon lui, la référence à l'article 44 de la loi, lequel renvoie à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1/, ne peut justifier cette thèse puisque cette dernière disposition ne concerne que les membres du personnel qui ont choisi de conserver leur ancien statut et qu'une disposition qui fixe le statut pécuniaire des agents qui ont choisi de rester soumis à leur ancien statut ne peut fonder une disposition qui règle la situation des agents qui ont, comme lui, choisi le nouveau statut; Considérant que selon la partie adverse, les articles 42, 43, alinéas 1er et 3, et 44 de la loi du 27 décembre 2000 ne permettent qu'un seul calcul du traitement d'attente des membres de l'ancienne gendarmerie et de l'ancienne police judiciaire; qu'elle précise que ce traitement d'attente, que les intéressés aient fait ou non choix de conserver leur ancien statut, est calculé en tenant compte des données visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1/, selon lequel : " le statut pécuniaire à l'exception des allocations, indemnités, primes, autres rétributions complémentaires et avantages en nature, sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres"; qu'elle explique que le traitement d'attente doit donc être calculé sur la base du statut pécuniaire d'origine et que ce n'est pas l'acte attaqué qui se réfère à l'ancien statut pécuniaire mais la loi elle-même, ce que confirment les travaux préparatoires de la loi; qu'elle estime que l'acte attaqué n'a rien ajouté à la loi si ce n'est la fixation de l'année 2000 comme année de référence pour le calcul forfaitaire des prestations irrégulières, ce qui entrait dans les compétences d'exécution du Roi en vertu de l'article 43, alinéa 3, VIII - 5617 - 4/7 de la loi; qu'elle se réfère par ailleurs à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 43, alinéa 1er, prévoit que le traitement d'attente correspond à 80 % du dernier traitement d'activité; qu'il définit le traitement d'activité comme étant "le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le traitement ou l'allocation complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières"; que pour le requérant, il s'agit du traitement d'activité de l'année 2002; que l'article 4 de la loi se dispose comme suit : " CHAPITRE III. - Dispositions particulières pour les membres du personnel des services de police qui optent pour le maintien de leur statut d'origine. Art.
  5. § 1er. Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, la décision de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application, selon le cas, aux membres du personnel visés aux articles 242, alinéa 2, et 243, alinéa 3, de la loi ou aux membres du personnel visés à l'article 12, alinéa 2, ainsi qu'aux membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi, emporte, pour l'application du chapitre Ier du titre VIII de la loi et pour l'application de l'article 13, l'application à l'égard de ces membres du personnel des lois et règlements qui, chacun en ce qui le concerne, régissent les matières suivantes : 1/ le statut pécuniaire à l'exception des allocations, indemnités, primes, autres rétributions complémentaires et avantages en nature, fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 2/ les conséquences pécuniaires des promotions à l'ancienneté qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui existent à la date d'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121 de la loi; 3/ le régime de pension; 4/ le cas échéant, la protection médicale. ... Pour le surplus, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont soumis aux lois et règlements qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique. §
  6. ..."; que la référence faite par la loi au statut pécuniaire vise le statut antérieur choisi volontairement; que la référence n'a aucune portée en ce qui concerne les agents - qui comme le requérant - n'ont pas fait ce choix; que les travaux préparatoires ne peuvent prévaloir sur le texte clair de la loi; que la limitation portée par l'article 44, 4/, ne concernant que les agents qui ont demandé le maintien de leur statut antérieur, les prestations irrégulières visées à l'article 239 de la loi précitée du 7 décembre 1998 ou à l'article 43, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 décembre 2000, ne peuvent être limitées VIII - 5617 - 5/7 de manière générale à celles effectuées pendant l'année 2000; que par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 43 de la loi ne peut fonder l'article 8 contesté; qu'en effet, le pouvoir du Roi de déterminer le statut pécuniaire des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite est limité par l'alinéa 1er du même article; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mai 2006 concernant l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel des services de police. Article
  7. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  8. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5617 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5617 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.