id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.691 No Rôle: A. 185128/VIII-6096 Affaire: Arrêt 190691 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 18:59 Fiche Arrêt no 190.691 du 19 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.691 du 19 février 2009 A.185.128/VIII-6096 En cause : ANDRE Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumelaire 69 6000 Charleroi, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2007 par Jean-Christophe ANDRE qui demande l'annulation de : "• La décision du SELOR, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Bâtiment « Centre Etoile » Boulevard Bischoffsheim 15 datée du 25 juin 2006 informant le requérant de la cote obtenue à l’épreuve de sélection d’expert - chef de service pour le service réglementaire de la circulation pour le SPF Mobilité et Transports. • La décision de date inconnue par laquelle le jury d’examen du SELOR, chargé de la sélection d'un expert chef de service pour le service réglementation de la circulation pour le SPF Mobilité et Transports a décidé de l'échec du requérant. • la délibération du SELOR de date inconnue fixant la liste des lauréats à l’épreuve de sélection d'un expert chef de service pour le service réglementation de la circulation pour le SPF Mobilité et Transports". Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 février 2009; VIII - 6096 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme BEHEYDT, attaché, comparaissant pour la partie adverse Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a participé le 14 juin 2007 à la procédure de sélection d'un expert-chef de service pour le service réglementation de la circulation organisée par le SELOR sous les références CFG07008 pour le Service public fédéral Mobilité et Transports. Le règlement de sélection disposait notamment : " Conditions de travail Vous serez engagé pour une période de un an dans le grade d'expert contractuel (niveau A3) (...) Conditions de participation Partie orale avec préparation Durée: environ 2h00 La partie orale consiste à évaluer vos qualités professionnelles en rapport avec les exigences de la fonction ainsi que votre motivation et votre intérêt pour le domaine de la fonction. Vous serez également évalué sur vos connaissances générales concernant le domaine d'activité, à l'aide d'un cas pratique et de quelques questions ouvertes. Cette partie orale sera précédée du temps de préparation nécessaire. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 24 points sur
- Après chaque sélection, vous pouvez solliciter des explications sur votre résultat. Ceci doit se faire par écrit et dans un délai raisonnable de maximum 3 mois (loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration). (...) Liste des lauréats Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à la partie orale. VIII - 6096 - 2/6 A égalité de points, la priorité sera donnée au candidat le plus âgé. Une réserve de 10 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie. Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en leur faveur.".
- Le "procès-verbal de l'examen CFG07008", signé par l'administrateur délégué du SELOR mentionne que deux candidats se sont présentés à l'épreuve le 14 juin 2007; le seul lauréat est Denis HENDRICHS, qui a obtenu 32 points; le requérant a échoué, ayant obtenu 16 points, alors que le minimum requis était de 24 points sur
- Un "relevé de cotes" signé tant par le président de la commission de sélection que par les deux assesseurs, mentionne les points attribués aux deux candidats précités. La composition de la commission de sélection, approuvée par l'administrateur délégué du SELOR, était la suivante : - président: l'administrateur délégué ou son remplaçant Mikaël DIAS, chargé de sélection pour SELOR - assesseurs: Jean-Paul GAILLY Directeur général Mobilité et sécurité routière pour le S.P.F. Mobilité et Transports Bénédicte RICHIR Attaché Responsable R.H. Direction générale Mobilité et Sécurité routière pour le S.P.F. Mobilité et Transports.
- La lettre suivante, datée du 25 juin 2006, envoyée par courrier ordinaire, sans signature, a été adressée au requérant : " (...) Je vous informe que les résultats que vous avez obtenus à l'épreuve orale de la sélection mentionnée sous rubrique sont insuffisants. En effet, vous avez obtenu la cote de 16 sur 40, le minimum requis étant de 24 points sur
- (...)".
- Par une lettre du 20 juillet 2007 et un courriel du 23 juillet 2007, le requérant a demandé au SELOR de lui donner une information complète sur le résultat de son examen, une copie de son questionnaire et des documents annexés à celui-ci, le détail de la cotation obtenue ainsi que la liste des lauréats.
- Le 6 août 2007, le SELOR a adressé la réponse suivante au requérant : VIII - 6096 - 3/6 " (...) Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, les précisions souhaitées concernant votre résultat à l'épreuve orale présentée le 14 juin 2007 au SELOR dans le cadre de la sélection sous rubrique. Cette épreuve avait pour objectif d'évaluer votre motivation et les compétences requises pour la fonction. Le jury a décidé de vous attribuer la cote de 20 points sur 40, le minimum requis étant également de 24 points sur
- J'attire votre attention sur le fait que les décisions du jury sont souveraines. Il motive sa décision à votre égard de la manière suivante : Le candidat a toujours travaillé dans le domaine de la sécurité routière comme moniteur d'auto-école et comme avocat. Il indique qu'il a lu les attributions du service et que la fonction l'interpelle car elle fait la synthèse de ses activités passées. Il ne peut cependant parler de la fonction qu'en des termes très vagues et a du mal à en définir la portée. Même s'il a une connaissance générale en droit et du domaine des transports grâce à ses différentes expériences professionnelles, il n'a pas une connaissance précise de la réglementation liée à la fonction et ne peut faire de liens entre cette législation et les différents aspects pratiques liés à la fonction. Au sujet du cas pratique, le candidat n'a pas réussi à cerner la problématique. Durant l'heure de préparation qui lui était accordée, il s'est focalisé sur l'analyse des annexes et est donc hors-sujet. Il aborde de façon générale la nécessité d'évaluer le plan de 2006 et ses points faibles pour ensuite y remédier dans le plan de
- Son analyse fait appel au bon sens mais reste superficielle et très abstraite. Comme expert réglementation, le candidat a une approche très générale qui fait appel au bon sens. Toutefois, il ne définit aucun plan d'action ni d'objectif à court, moyen ou long terme. Il n'évalue pas la pertinence des demandes qui lui sont soumises et a des difficultés à fixer des priorités. Il pèse le pour et le contre mais ne prend aucune décision ni ne se positionne clairement. Il élude les problèmes auxquels il est confronté et n'aborde aucune mesure concrète pour les résoudre. En tant que chef de service, le candidat manque de repère et n'a aucune expérience dans la gestion d'équipe. Ses connaissances en management restent très théoriques. Il a des difficultés à déterminer les actions à déléguer et à cibler les personnes auprès desquelles il peut le faire. Il fait les choses lui-même jusqu'à ce qu'il sache à qui les confier et ne met rien en place afin de s'informer de la structure du service existant et de la répartition des tâches. (...)".
- Par une télécopie du 21 août 2007, un duplicata de la lettre précitée a été adressé par le SELOR au conseil du requérant.
- Le 21 août 2007, le conseil du requérant a demandé au SELOR de pouvoir consulter le dossier complet relatif à l'épreuve précitée, notamment le questionnaire et les documents annexés, la composition du jury ainsi que le résultat obtenu par la personne ayant réussi l'examen et l'explication de la note accordée.
- Le 23 août 2007, le SELOR a transmis au conseil du requérant les informations et documents demandés, précisant toutefois qu'il était exclu de fournir les résultats ou des explications concernant un autre candidat; VIII - 6096 - 4/6 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des formalités prescrites à peine de nullité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation du principe de bonne administration; qu'il expose que le nom de Mikaël DIAS est dactylographié dans le texte de la décision attaquée mais que celle-ci n'est pas signée, ce qui empêche d'apprécier la compétence de l'auteur de l'acte; Considérant qu'un vice dans la notification d'un acte administratif n'affecte pas la légalité de celui-ci; que la décision attaquée a été prise par la commission de sélection et signée par son président et les deux assesseurs; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de motivation adéquate des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en une première branche, il expose qu'il a reçu la décision d'échec le 27 juin 2007 et que la motivation de celle-ci ne lui a été communiquée que le 21 août 2007; qu'en une deuxième branche, il souligne que les explications fournies le 21 août 2007 par la partie adverse indiquent qu'une note de 20 sur 40 lui aurait été attribuée, ce qui ne correspond pas à la note mentionnée dans la notification du 27 juin 2007; qu'il soutient que le courrier explicatif jette un doute sur la pertinence de la note qui lui a été attribuée; qu'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de savoir quelle est la note que le jury entendait lui attribuer et qu'il est en droit de s'interroger sur le fait que le jury entendait effectivement lui délivrer une décision d'échec; qu'il conclut que dès lors qu'une erreur a été commise, rien ne permet d'exclure qu'il aurait dû obtenir une note supérieure à 24 points; Considérant qu'il ressort du dossier que la commission de sélection a attribué au requérant la note de 16 points sur 40; qu'une erreur matérielle affectant la lettre d'explication du 21 août 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée; que celle-ci est adéquatement motivée par l'indication des points obtenus; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 6096 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6096 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div