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Arrêt 190701 - Hôpitaux - 20/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.701 No Rôle: A. 179113/VI-17318 Affaire: Arrêt 190701 - Hôpitaux - 20/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 19:06 Fiche Arrêt no 190.701 du 20 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.701 du 20 février 2009 G./A.179.113/VI-17.318 En cause :

  1. l’Université Catholique de Louvain, en abrégé U.C.L., place de l’Université, no 1, 1348 Louvain-La-Neuve,
  2. l’association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc, en abrégé St-Luc, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice- Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l’association hospitalière CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Patrick THIEL, avocats, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2006 par l’Université Catholique de Louvain, en abrégé U.C.L., et l’association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc, en abrégé St-Luc, qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 25 septembre 2006 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitaliè- VI - 17.318 - 1/3 res universitaires et programmes de soins hospitaliers universitaires de l’hôpital "Centre Hospitalier universitaire Saint-Pierre", publié au Moniteur belge du 4 octobre 2006; Vu la requête introduite le 21 février 2007 par laquelle l’association hospitalière CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 27 février 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 16 février 2009 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fabien HANS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Isabelle de MARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêt no 169.603 du 30 mars 2007, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté royal du 25 septembre 2006 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires et programmes de soins hospitaliers universitaires de l’hôpital "Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre"; que cet arrêté VI - 17.318 - 2/3 royal annulé constitue précisément l’objet de la requête, laquelle se trouve dès lors dépourvue d’objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association hospitalière CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE est accueillie. Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt février deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.318 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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