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Arrêt 190733 - Fermetures d’établissements - 23/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.733 No Rôle: A. 191415/VI-18111 Affaire: Arrêt 190733 - Fermetures d’établissements - 23/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:15 Fiche Arrêt no 190.733 du 23 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 190.733 du 23 février 2009 G./A.191.415/VI-18.111 En cause : la société privée à responsabilité limitée SN NOOR, ayant élu domicile chez Me Stéphane GUCHEZ, avocat, rue Tumelaire, no 69, 6000 Charleroi, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Charleroi,
  2. la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 février 2009 par la société privée à responsabilité limitée SN NOOR, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'arrêté de police du bourgmestre de Charleroi du 2 février 2009 ordonnant la fermeture immédiate de l'établissement établi à Charleroi, Boulevard Paul Janson, 11; Vu l'ordonnance du 13 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 19 février 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, loco Me Stéphane GUCHEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.111 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu'il suit :
  3. La société requérante exploite un établissement commercial à Charleroi, boulevard Paul Janson, 11, depuis le 9 octobre
  4. Le 3 juillet 2008, deux inspecteurs de la police judiciaire de Charleroi ont établi un procès-verbal concernant SAJID Umar, gérant de la société requérante, ainsi que la société requérante et consignant diverses constatations effectuées à l'adresse précitée de l'établissement. Le procès-verbal contient la reproduction de l'enseigne du magasin, étant : "PHONE SATELLITE - NATIONAL & INTERNATIONAL - FAX - PHOTOCOPY - INTERNET". Il porte notamment, ce qui suit : " Renseignements d'enquête D'un examen de l'activité commerciale selon la BCE de l'établissement contrôlé, nous constatons que l'activité principale est la location de disque alors que l'activité secondaire serait la téléphonie. Durant TOUT notre contrôle les NOMBREUX postes internet et complest et les divers cabines téléphoniques ont toujours été TOUTES occupées. Concernant la location de disque, il y a environ 150 et ils paraissent n'avoir jamais été loués. D'ailleurs aucun prix n'est indiqué pour une location éventuelle. Identification de l'activité principale de l'établissement Il est question d'une activité principale lorsque, • A l'extérieur de l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette activité. • Il est uniquement fait de la publicité pour cette activité. • Le choix des autres produits est limité. • La vente du produit ou des produits constituant l'activité principale représente au moins 50% du chiffre d'affaires annuel Au vu de ce qui est indiqué ci-avant il est clair que l'activité principale est bien la téléphonie." VIr - 18.111 - 2/6 Le procès-verbal constate également ce qui suit : " A l'issue de notre contrôle et d'une vérification à la banque carrefour des entreprises (BCE) nous constatons que l'établissement a été ouvert sans avoir au préalable demandé l'autorisation à l'autorité communale compétente suite à l'arrêté pris par le conseil communal le 26 mars 2007 et publié le 29 mars
  5. L'établissement a été ouvert le 09/10/2007 selon la BCE."
  6. Le 2 février 2009, le bourgmestre de Charleroi a adopté un arrêté de police dont l'article 1er du dispositif est rédigé comme suit : " Article 1- : Ordre est donné immédiatement à SAJID Umar, exploitant et gérant de la SPRL «SN NOOR», de fermer l'établissement établi à Charleroi, Boulevard Paul Janson 11, dès réception de la notification du présent arrêté." L'arrêté est motivé dans les termes suivants : " Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 133, alinéa 2 et 135 § 2; Vu la loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services du 10 novembre 2006; Vu plus précisément le chapitre V de la loi susvisée - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications - article 18 §3; Vu le Règlement communal arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le Territoire communal de la Ville de Charleroi arrêté par le Conseil Communal le 26 mars 2007 et publié le 29 mars 2007; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; que cette compétence concerne également les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine, qu'ils soient publics ou privés; Vu le procès-verbal établi par la Police judiciaire de la Police locale de Charleroi le 03/07/2008 portant le no CH.92.L1.051753/2008; Attendu en effet qu'il s'avère que l'établissement exploité à Charleroi, boulevard Paul Janson 11 par le nommé SAJID Umar (numéro RN: 64060555502) et la Société commerciale «SN NOOR SPRL» (immatriculation entreprise no 0892394060) est en infraction aux articles 1,3,4,5 et 6 du Règlement communal arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le Territoire communal de la Ville de Charleroi; Attendu qu'il a été effectivement constaté par la Police locale que l'implantation de cet établissement était interdit en application du règlement communal arrêté par le Conseil communal le 26 mars 2007; VIr - 18.111 - 3/6 Attendu en effet qu'il s'avère, sur base des renseignements obtenus auprès de la BCE l'établissement est ouvert depuis le 9/10/07 sans avoir au préalable demandé l'autorisation à l'autorité communale; Il était donc soumis de plein droit au Règlement communal susvisé; Attendu que le nommé SAJID Umar exploitant et gérant de la SPRL «SN NOOR» a été auditionné par les services de la Police locale et est donc bien au fait de la situation incriminée; Attendu que le nommé SAJID Umar continue pourtant à exploiter et à maintenir ouvert l'établissement et ce malgré l'interdiction qui lui en a été faite par la Police judiciaire de la Police locale; Considérant dès lors qu'il y a lieu de prendre ce jour les mesures drastiques à l'égard de l'établissement susvisé et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires inhérentes à ce dossier;". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée à la requérante le 6 février 2009; Considérant qu'à l'appui du premier moyen de la requête pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence et de l'inexactitude des motifs de droit et de fait et de l'article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, la société requérante expose que son activité principale consiste en la "location/vente de supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos"; qu'elle précise que si la partie "télécommunications - internet" de son activité correspond à un chiffre d'affaires annuel de 26.307,56 euros, ses autres rentrées financières s'élèvent à 81.144,22 euros; qu'à l'audience, son avocat a fait état des mêmes éléments; Considérant que la société requérante décrit ainsi qu'il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'expose l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " L'acte attaqué cause un important préjudice à la partie requérante. Il ordonne la fermeture de son exploitation. Il risque, à très brève échéance, d'engendrer sa faillite dans la mesure elle devra continuer à faire face aux charges de son exploitation (loyers, fournitures commandées, factures,...) sans qu'elle ne puisse disposer de la moindre rentrée financière. La requérante dépose, sur ce point, les documents comptables établis afin de démontrer sa fragile situation financière. Il en ressort qu'il existe des dettes à hauteur de 8.293,12 i et des charges au titre de services et biens divers (autres que les achats de marchandises destinées à la vente) qui se sont élevées pour l'année 2008 à 42.136,73 i, soit un tiers de son chiffre d'affaire annuel. VIr - 18.111 - 4/6 Une fermeture de quatre mois l'empêcherait ainsi de percevoir les rentrées financières nécessaires pour assumer de telles charges. La requérante ayant été créée récemment, elle ne dispose d'aucune économie qui lui permettrait de supporter une fermeture de plusieurs mois."; qu'elle ajoute que "Si par impossible, la décision n'était pas suspendue, il est plus que probable, à l'issue de la procédure en annulation, que la requérante aurait perdu beaucoup de sa clientèle"; Considérant qu'en son article 2, 8o, la loi du 10 novembre 2006 précitée définit en ces termes le "bureau privé pour les télécommunications" : "toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications"; qu'en son article 18, § 1er, alinéa 1er, la même loi dispose que : "Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera exploité"; que le règlement arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le territoire communal de la ville de Charleroi adopté par le conseil communal le 26 mars 2007 dispose comme suit en son article 1er : "Sont obligatoirement soumises à autorisation préalable délivrée par l'autorité communale compétente toutes implantations et exploitations nouvelles de magasins de nuit et de bureaux privés pour les télécommunications sur le territoire communal"; Considérant que l'article 1er du règlement communal qui impose une autorisation préalable à l'exploitation des bureaux privés pour les télécommunications ne formule aucune réserve quant à l'importance de leurs activités; que pareille restriction ne résulte pas de la loi du 10 novembre 2006 précitée; que la société requérante ne conteste pas que son établissement est accessible au public pour la prestation de services de télécommunications; qu'elle avait l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 1er du règlement préalablement à l'exploitation concernée; qu'elle n'est pas titulaire de l'autorisation requise; que le risque de préjudice allégué est lié à une activité que la société requérante exerce illégalement; qu'un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre la poursuite d'une activité illégale; que le préjudice invoqué est imputable à la société requérante et n'est pas admissible au regard de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; VIr - 18.111 - 5/6 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande en suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois février deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.111 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.733 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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