id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.745 No Rôle: A. 122217/VIII-3122 Affaire: Arrêt 190745 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 23/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 19:17 Fiche Arrêt no 190.745 du 23 février 2009 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.745 du 23 février 2009 A.122.217/VIII-3122 En cause : AUSPERT Gaëtan, ayant élu domicile chez Mes Dominique DELANGRE et Jean-Philippe RIVIERE, avocats, place Reine Astrid 22 7500 Tournai, contre :
- la Zone pluricommunale de Police Condroz-Famenne,
- le Gouverneur de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2002 par Gaëtan AUSPERT qui demande l'annulation de : " - la décision prise le 14.11.2001 par le Conseil de Police de la Zone pluricommunale de Police Condroz-Famenne, fixant le cadre organique du personnel de la zone, - l'acte par lequel le gouverneur de la province de Namur a décidé, en date du 28.02.2002, d'approuver le cadre organique du personnel de la Zone de Police Condroz-Famenne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3122 - 1/4 Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Charlotte CORNET, loco Me Jean- Philippe RIVIERE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Hubert de LHONEUX, loco Me Philippe LECLEF, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Yves KEVERS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant a été incorporé comme sous-officier de gendarmerie le 22 décembre
- Le 14 novembre 2001, le Conseil de Police de la Zone Condroz-Famenne fixe le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de sa Zone de Police. Il s'agit du premier acte attaqué. Le 27 novembre 2001, le requérant introduit un recours auprès du gouverneur de province. Le 3 décembre 2001, le requérant présente sa candidature à quatre emplois du cadre susvisé. Aucun de ces postes ne lui étant attribué, le requérant, qui a été affecté à un emploi de cadre moyen au bureau de police de proximité de Hamois, introduit, le 28 février 2002, une demande de suspension et un recours en annulation contre les décisions octroyant ces postes à des tiers. La demande de suspension et le recours en annulation ont été rejetés par un arrêt n/ 116.624 du 3 mars
- Le 28 février 2002, le gouverneur de la province de Namur approuve le cadre organique du personnel de la Zone de Police Condroz-Famenne. Il s'agit du second acte attaqué. VIII - 3122 - 2/4 Depuis le 1er avril 2006, le requérant est commissaire de police, chef de section, à la direction du service interne de prévention et de protection du travail (DSW), service Security-Technique, de la police fédérale. Considérant que l'intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l'introduction du recours et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; que bien qu'interpellé à diverses reprises par des courriers de l'auditorat, le requérant a négligé d'y répondre et de s'expliquer sur le persistance de son intérêt à agir; Considérant que l'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat donne à l'auditorat des pouvoirs d'instruction particulièrement larges, puisque : " En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état"; Considérant que l'absence de réponse du requérant aux courriers qui lui ont été adressés doit, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, conduire le Conseil d'Etat à constater la perte d'intérêt au recours; qu'en effet et compte tenu de l'arriéré auquel le Conseil d'Etat est confronté, il s'impose de conclure à la perte d'intérêt au recours lorsque le requérant ne daigne pas répondre aux courriers circonstanciés qui lui sont adressés par l'auditorat; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3122 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 3122 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div