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Arrêt 190746 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.746 No Rôle: A. 188859/VIII-6437 Affaire: Arrêt 190746 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 19:17 Fiche Arrêt no 190.746 du 23 février 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.746 du 23 février 2009 A.188.859/VIII-6437 En cause : FAVART Christine, rue du Château d'Eau 105 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 juillet 2008 par Christine FAVART, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue prise par le gouverneur de la Communauté française d'engager au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française (CGRI), un directeur, que la requérante se trouve dans l'incapacité d'identifier, dans les liens d'un contrat de travail", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 février 2009 à 10 heures; VIII - 6437 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Charlotte CORNET, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : La requérante est conseiller adjoint au C.G.R.I. Elle se trouve dans les conditions pour être promue au grade de directeur. Le 5 juin 2008, elle adresse le courrier suivant à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de la Communauté française : " Objet : engagement d'un directeur au CGRI J'ai appris incidemment que le gouvernement de la Communauté française aurait décidé d'engager un directeur pour le CGRI sous les liens d'un contrat de travail. Je m'étonne de cette décision dès lors qu'il y a, au cadre, un emploi vacant de même niveau, susceptible d'être pourvu par promotion et que, dans notre statut, la promotion prime sur le recrutement. Par ailleurs, comme vous le savez, nous sommes plusieurs agents statutaires à être dans les conditions requises pour y prétendre. Je vous serais dès lors très reconnaissante de bien vouloir m'informer à propos de cette situation". Le 24 juin suivant, la ministre répond ce qui suit : " La décision à laquelle vous faites référence a été prise par le Gouvernement. C'est à celui-ci qu'il appartient en effet de prendre les dispositions qui permettent d'assurer le fonctionnement de l'administration eu égard aux priorités qu'il juge nécessaires". C'est à la suite de ce courrier que la requérante décide d'introduire le recours. VIII - 6437 - 2/5 Le 23 septembre 2008, la requérante fait parvenir un courrier au Conseil d'Etat par lequel elle réagit à la note d'observations et indique qu'elle "croit percevoir" en Eric ETIENNE la personne bénéficiaire de la décision critiquée. Par lettre du 8 octobre 2008, la partie adverse fait valoir que Monsieur Eric ETIENNE a été recruté dans un emploi de Directeur adjoint et non de Directeur, que son recrutement date de la mi-avril et qu'il est affecté au Bureau International Jeunesse, qui est un organisme à gestion distincte créé au sein du CGRI. Elle insiste sur le fait que selon elle, la requête était peu claire sur son objet et que, du reste, elle l'avait interprétée comme dirigée contre le recrutement de Monsieur HEYNEMAN en qualité d'expert contractuel; Par lettre du 14 octobre 2008, la partie adverse communique le contrat de travail d'Eric ETIENNE signé en date du 4 juin 2008 et prévoyant une prise de fonction au 1er juin

  1. Ce contrat prévoit qu'il est engagé en qualité d'employé de niveau
  2. La partie adverse joint également à ce courrier du 14 octobre 2008 la décision prise par le Gouvernement de la Communauté française le 18 avril 2008 de recruter Eric ETIENNE en qualité de Directeur adjoint du Bureau International Jeunesse; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite du caractère obscuri libelli du recours; que selon elle, la partie requérante s'est abstenue d'identifier de manière précise l'objet de son recours, rendant de la sorte impossible l'exercice des droits de la défense et ne permettant pas la tenue d'un réel débat contradictoire; que dans son courrier du 8 octobre 2008, la partie adverse souligne que cette imprécision quant à l'objet du recours l'a amenée à déposer une note d'observations en identifiant l'agent contractuel dont la désignation était en cause comme étant Monsieur HEYNEMAN alors que la requérante mentionne dans son courrier du 22 septembre 2008 qu'elle visait en réalité le recrutement d'Eric ETIENNE; Considérant que toute partie requérante se doit de préciser, de la manière la plus détaillée possible et tout en tenant compte des informations qu'elle peut recueillir, l'objet de son recours; qu'en l'espèce la requérante n'explicite nullement en quoi il lui aurait été impossible, compte tenu des fonctions qu'elle exerce au sein du CGRI, d'identifier les agents contractuels dont elle attaquerait la désignation devant le Conseil d'Etat; que, certes, la partie adverse demeure pour le moins contradictoire en ce qui concerne les conditions de recrutement d'Eric ETIENNE; qu'après avoir précisé, délibération du Gouvernement à l'appui, qu'il a été recruté au mois d'avril 2008, l'on constate, en effet, que son contrat de travail a été signé le 4 juin 2008 et prend effet le 1er juin 2008; que, toutefois, il était parfaitement possible à la requérante de disposer, VIII - 6437 - 3/5 avant l'introduction de son recours, d'éléments plus précis, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'identité de l'agent contractuel dont elle entendait attaquer la désignation; qu'au surplus, et alors que la note d'observations de la partie adverse lui a été notifiée en juillet 2008, l'on constate que la requérante n' a nullement sollicité une quelconque extension de l'objet de son recours, se bornant à préciser qu'elle ne visait pas le recrutement de M. HEYNEMAN mais, en utilisant, en outre, le conditionnel; que, selon elle, l'agent dont elle critique la désignation paraît être Eric ETIENNE; Considérant qu'il apparaît des éléments qui précèdent que la requérante demeure en défaut d'identifier de manière précise l'objet de son recours, et ce tant au niveau de son recours que même en cours de procédure; qu'une telle imprécision, qui ne trouve aucune justification dans des considérations particulières à l'espèce, porte atteinte à la qualité du débat contradictoire et met en outre l'agent dont le recrutement semble effectivement attaqué dans l'impossibilité de pouvoir intervenir dans l'instance, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6437 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6437 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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