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Arrêt 190747 - Discipline (fonction publique) - 23/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.747 No Rôle: Affaire: Arrêt 190747 - Discipline (fonction publique) - 23/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 19:18 Fiche Arrêt no 190.747 du 23 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.747 du 23 février 2009 A.189.532/VIII-6507 A.189.533/VIII-6508 En cause : LAUDE Michel, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul SCONNARTZ et Laurence MARKEY, avocats, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 septembre 2008 par Michel LAUDE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le ministre de l'Intérieur en date du 21 août 2008 et notifiée à cette même date, décision prolongeant, pour une durée de quatre mois, la mesure de suspension par mesure d'ordre du 24 avril 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la requête unique introduite le 3 septembre 2008 par Michel LAUDE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Ministre de l'Intérieur en date du 21 août 2008 et notifiée à cette même date, décision retirant l'acte administratif du 21 avril 2008 (première décision de suspension pour laquelle un recours a été introduit devant votre Conseil) et suspendant provisoirement Monsieur LAUDE. Cette nouvelle décision de suspension est rétroactive au 24 avril 2008. Il s'agit d'une mesure d'ordre pour une durée de quatre mois, avec réduction de traitement de 10 %", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs; VIII - 6507 & 6508 - 1/14 Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 février 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le requérant est membre du personnel de la Police judiciaire fédérale de Tournai, section «Crimes». Depuis le 12 décembre 2006, il fait l'objet d'une information judiciaire pour consultations abusives du registre national et de la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Le dossier judiciaire fait état de 91 consultations illégitimes concernant des collègues et/ou membres de leurs familles ou d'autres personnes identifiées. La partie adverse décide de mettre le requérant en repos forcé à dater du 15 décembre 2006. Celui-ci introduit un recours en annulation contre cette décision que la partie adverse retire le 5 février 2007 en sorte que le Conseil d'Etat, par un arrêt n/ 170.761 du 3 mai 2007, décide qu'il n'y a plus lieu à statuer. Le 1er février 2007, le requérant est détaché de la Police judiciaire fédérale de Tournai vers la Police judiciaire fédérale de Charleroi. Le 2 avril suivant, le requérant introduit une demande de suspension et un recours en annulation contre cette décision (affaire A.182.178/VIII-5913). Par un arrêt n/ 172.770 du 26 juin 2007, le VIII - 6507 & 6508 - 2/14 Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension pour défaut de risque de préjudice grave difficilement réparable. Le recours en annulation est toujours pendant. Le 15 mai 2007, le procureur du Roi de Mons informe le directeur judiciaire de la Police judiciaire fédérale de Tournai qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre du requérant pour coups et blessures. Cette information judiciaire serait toujours en cours. Le 17 janvier 2008, une proposition de transaction concernant les faits de consultations illégitimes a été adressée au requérant par le procureur du Roi de Tournai. La date d'expiration du délai de paiement de la transaction a été fixée au 15 mars 2008. Le 12 février 2008, le procureur du Roi de Tournai confirme au directeur général de la Police judiciaire fédérale qu'une information judiciaire a été ouverte contre le requérant pour avoir commis des faux en écritures entre la fin du mois d'août 2007 et la fin du mois de novembre 2007. Le requérant aurait établi des notes de frais et de déplacement non conformes à la réalité. Le 25 février 2008, le directeur général de la Police judiciaire fédérale transmet au ministre de l'Intérieur une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois assortie d'une retenue de traitement égale à 10 % de son traitement mensuel brut à l'encontre du requérant. Le 13 mars 2008, cette proposition est notifiée au requérant. Le 17 mars 2008, celui-ci, accompagné de son conseil et d'un délégué syndical, est entendu. Le 25 mars 2008, le directeur général de la Police judiciaire fédérale transmet au ministre de l'Intérieur la proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre telle qu'elle est visée dans l'acte du 25 février 2008. Le 18 avril 2008, le ministre de la Justice marque son avis conforme. Le 21 avril 2008, le ministre de l'Intérieur suspend provisoirement le requérant pour une durée de quatre mois et l'assortit d'une retenue de traitement égale à dix pour cent de son traitement brut. VIII - 6507 & 6508 - 3/14 Cet acte a fait l'objet d'une requête unique introduite le 10 juin 2008 et enrôlée sous le n/ A.188.543/VIII-6398. Le 17 juillet 2008, le directeur général VAN THIELEN, se fondant sur les mêmes motifs que ceux de sa proposition relative à la décision du 21 avril 2008, propose au ministre de l'Intérieur de prolonger celle-ci pour une durée de 4 mois. Le 22 juillet 2008, le requérant en est averti et il lui est proposé d'être entendu le 31 juillet suivant. Le 31 juillet 2008, le conseil du requérant (celui-ci est absent au motif qu'il ne se sent pas psychologiquement capable d'assurer personnellement sa défense) est entendu et dépose un mémoire relativement à cette proposition. Le 1er août 2008, le directeur général de la Police judiciaire fédérale transmet au ministre de l'Intérieur la proposition de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre. Le 19 août 2008, le ministre de la Justice marque son avis conforme sur la proposition de prolongation. Le 21 août 2008, la partie adverse retire sa décision du 21 avril 2008 à la suite du rapport de l'auditeur chargé de l’instruction de l’affaire qui concluait au caractère fondé du recours dirigé contre celle-ci. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt n/ 188.185 du 24 novembre 2008, a décidé, en conséquence, qu'il n'y avait plus lieu à statuer dans l'affaire A.188.543/VIII-6398. Le retrait de la décision du 21 avril 2008 constitue le premier acte attaqué dans l'affaire A.188.533/VIII-6508. Le 21 août 2008 toujours, le ministre de l'Intérieur prend une nouvelle décision de retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée de quatre mois, assortie d'une retenue de traitement égale à 10 % du traitement brut. Le ministre fait rétroagir sa décision au 24 avril 2008. Elle est ainsi motivée : " 1 Références 1.1 Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; VIII - 6507 & 6508 - 4/14 1.2 Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; 1.3 Proposition de suspension provisoire, n/ DGJ/HRM/GD/2008/1961 du 25-02- 2008 1.4 Notification de la proposition en réf 1.5, n/ DGS/SCI Bxl/DTS8040-02 dd 28- 02-2008, 2 Exposé des faits 2.1 L'INPP Michel LAUDE a fait, début décembre 2006, l'objet d'une information judiciaire du chef de consultations abusives du RRN et de la DIV. Par sa lettre du 18-01-2008, Madame la Procureur du Roi de TOURNAI informe le Directeur Général de la Police judiciaire fédérale (DGJ) qu'elle a adressé une proposition de transaction à l'INPP Michel LAUDE et communique le dossier judiciaire s'y rapportant. Le dossier judiciaire qui a été communiqué à cette occasion fait notamment état de 91 consultations illégitimes concernant des collègues et/ou membres de leur famille ou d'autres personnes identifiées. Au cours de son audition judiciaire, l'INPP Michel LAUDE reconnaît avoir procédé à des consultations de la DIV et du RRN à propos des collègues et/ou famille ainsi que des personnes étrangères à des enquêtes judiciaires. Il explique ces consultations - succinctement résumé - en faisant référence à des besoins d'informations dans le cadre de la gestion d'un club de motos dont il est le président, dans la gestion de ses affiliés de TOURNAI en sa qualité de délégué syndical SLFP Police, ou "par envie de savoir ce qu'étaient devenus tout un tas d'amis qu'il avait perdu de vue depuis plus de vingt ans". Invité à s'expliquer plus avant de manière systématique par rapport aux 91 consultations RRN litigieuses relevées, il fait état - succinctement résumé - et selon le cas, de probable curiosité, de curiosité ou de pure curiosité, de méfiance professionnelle en précisant à ce propos "avoir poussé les choses un peu loin", de curiosité malsaine, de dates d'anniversaire ou de décès. Certaines de ces consultations restent inexpliquées. Ces faits sont actuellement examinés sur le plan disciplinaire. 2.2 Par sa correspondance du 15-05-2007, Monsieur le Procureur du Roi de MONS a informé le Dir PJF TOURNAI qu'une information judiciaire a été ouverte en cause de l'INPP Michel LAUDE du chef de coups et blessures. DGJ en a été officiellement informé en date du 29-05-2007. Cette information judiciaire est actuellement toujours en cours. 2.3 Enfin, d'un courrier émanant de l'Office de Madame la Procureur du Roi de TOURNAI, il appert que l'INPP Michel LAUDE fait actuellement l'objet d'une nouvelle information judiciaire (Ref: 20F 1 .9736/07). Il est reproché à l'INPP Michel LAUDE d'avoir entre fin août 2007 et fin novembre 2007, commis des faux en écritures. L'intéressé aurait établi des notes de frais et de déplacement non conformes à la réalité. VIII - 6507 & 6508 - 5/14 2.4 L'INPP Michel LAUDE fait organiquement partie de la PJF TOURNAI et est détaché depuis le 02-02-2007 à la PJF CHARLEROI dans le cadre d'un dossier judiciaire spécifique sous embargo. 3 Mesures prises Une proposition de suspension provisoire a été notifiée à l'intéressé le 11-03- 2008. L'INPP Michel LAUDE s'est présenté le 17-03-2008 auprès du Directeur Général de l'Appui et de la Gestion afin d'être entendu. Il était accompagné d'un défenseur syndical ainsi que de son conseil. Il a déposé un mémoire en défense ainsi que deux courriels. 4 Décisions (...) Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Vu que le Directeur général de la Police judiciaire fédérale, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, propose de suspendre provisoirement l'INPP LAUDE, M. pour une période de quatre mois, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à dix pour cent de son traitement mensuel brut; Attendu l'audition du 17-03-2008, le procès-verbal d'audition s'y rapportant et les pièces jointes; Attendu que la défense ne conteste pas (note de défense - page 3 alinéa 3) que les faits repris au point 2.3 supra ont motivé l'introduction d'une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre; Attendu que la suspension provisoire par mesure d'ordre ne méconnaît pas la présomption d'innocence, que par ailleurs, la question de la culpabilité sur les plans pénal et disciplinaire n'est pas posée; que les moyens de défense développés sur ces deux points précis ne sont dès lors pas pertinents dans le contexte de la présente procédure; Attendu que le moyen développé (note de défense - page 3 - alinéa 4) en ce qu'il se rapporte au constat que l'autorité «... n'a aucune information susceptible de l'éclairer sur le bien fondé de cette prévention» n'est pas pertinent; Considérant que la correspondance de Madame la Procureur du Roi de TOURNAI fait état d'une information judiciaire diligentée à l'encontre de I'INPP Michel LAUDE, au motif qu'il lui est reproché d'avoir entre la fin du mois d'août 2007 et la fin du mois de novembre 2007, commis des faux en écritures en ce qu'il aurait établi des notes de frais et de déplacement non conformes à la réalité; Considérant que pareille information n'est pas - en tant que telle - de nature à pouvoir éclairer l'autorité compétente sur le bien fondé ou non des reproches; qu'il appartient bien évidemment à l'autorité judiciaire compétente d'investiguer en ce sens; que pareil constat ne peut toutefois être synonyme d'inertie dans le chef d'une autorité; Considérant en effet que ce constat n'exclut pas l'obligation dans le chef de la même autorité, d'examiner et d'évaluer dans quelle mesure et sur base des VIII - 6507 & 6508 - 6/14 informations dont elle disposera au terme de sa réflexion, si la présence d'un membre du personnel faisant l'objet d'une information judiciaire ou d'une procédure disciplinaire est compatible avec l'intérêt du service; que le prescrit de l'article 59 de la loi disciplinaire l'impose formellement; que cet article 59 n'impose pas à l'autorité disciplinaire d'avoir connaissance au préalable de toutes les données d'un dossier judiciaire pour procéder à cet examen; que le comportement reproché pourrait en effet, en tant que tel, imposer que des mesures soient prises pour garantir le bon fonctionnement du service; Considérant que le statut d'un membre du personnel détaché ouvre le droit à l'indemnisation de frais de transport et de repas, à l'usage d'un véhicule de service ou exceptionnellement du véhicule personnel selon le cas; Considérant que ces droits pécuniaires peuvent, au cours de cette période, couvrir des frais exposés journellement; que cet élément d'appréciation ne peut être perdu de vue; Considérant que l'ouverture de ces droits est tributaire pour partie de la durée réelle des prestations effectives comptabilisées; Considérant que l'ouverture de ces droits pécuniaires impose une participation active déterminante du membre du personnel concerné au processus administratif qui en sous-tend l'ouverture; qu'il lui appartient en effet de communiquer aux services financiers compétents, les données pertinentes telles les prestations exactement exécutées, les déplacements de service réellement effectués et sous quelles conditions de temps, d'espace et de locomotion, etc... Considérant que dans l'hypothèse d'un détachement de longue durée nécessitant de fréquents déplacements, l'autorité n'est de facto pas nécessairement en mesure de contrôler elle-même exactement la véracité de toutes les données communiquées par le membre du personnel sollicitant le remboursement de certains frais exposés; qu'une relation de confiance absolue, inhérente à l'autonomie caractérisant certaines prestations de service, s'impose dès lors impérativement; Considérant que les documents administratifs (financiers) à remplir à cet effet reprennent textuellement un rappel formel aux conséquences possibles de toute fausse déclaration ou pratique frauduleuse; Considérant que les droits à indemnisation tels ceux dont pouvait bénéficier l'INPP Michel LAUDE engendrent une pratique administrative régulière, quasi mensuelle, dans le chef des membres du personnel affectés au sein de la Police judiciaire fédérale; que la connaissance de ces règles et la manière de compléter les documents financiers sont dès lors une réalité qui ne peut être ignorée par l'autorité compétente dans l'analyse et la perception des données qui lui sont communiquées; Considérant que le constat qu'une information judiciaire est ouverte pour des faits qualifiés de faux en écritures à mettre en corrélation avec des notes de frais et de déplacement sur une période de trois mois, constitue une autre réalité qui ne peut également être ignorée par la même autorité compétente; Considérant que la confrontation de ces deux réalités n'exclut raisonnablement pas l'hypothèse de faute(

  1. s)pénale(
  2. s)et/ou disciplinaire(
  3. s)graves dans le chef de l'INPP Michel LAUDE; VIII - 6507 & 6508 - 7/14 Considérant que les premiers éléments d'information communiqués par Madame la Procureur du Roi de TOURNAI sont susceptibles d'être complétés dans le temps et dans l'espace en fonction de l'évolution de l'information judiciaire; Considérant qu'il y a dès lors lieu de constater que l'information primaire transmise par Madame la Procureur du Roi de TOURNAI, complétée par l'évaluation à laquelle il a été procédé supra, est de nature à éclairer l'autorité de manière suffisamment pertinente pour l'autoriser à constater qu'un comportement récurrent gravement déviant sur le plan disciplinaire pourrait être reproché à l'INPP Michel LAUDE; que ce constat ne peut, pour le surplus, ignorer la contextualisation des faits à laquelle il a été procédé en ce que les autres informations judiciaires auxquelles il est fait allusion pourraient constituer des circonstances aggravantes; Considérant que le caractère non intentionnel des faits, prôné par la défense, ne modifie aucunement, s'ils sont prouvés, leur gravité ni leur incidence sur le fonctionnement du service; que considérer le contraire reviendrait à hypothéquer le fonctionnement du service déjà grevé par les difficultés budgétaires auxquelles doit faire face la Police fédérale et qui exigent une conscience professionnelle irréprochable dans la comptabilité des prestations de service; Attendu que le moyen développé (note de défense - page 3 - alinéa 4) en ce que «... l'autorité ne peut prouver que l'intérêt du service est menacé» manque également de pertinence; Considérant en effet, que la qualification pénale donnée aux faits reprochés par Madame la Procureur du Roi de TOURNAI, in casu des faux en écritures, présente un caractère de gravité incontestable; qu'il y a lieu d'apprécier ce caractère de gravité en tenant compte de l'environnement professionnel policier; qu'en effet la mission première des fonctionnaires de police est de rechercher les crimes et délits; Considérant qui plus est, que le contexte spécifique à l'environnement policier se caractérise notamment et également par des normes déontologiques sévères, appelées à garantir de manière permanente et en toutes circonstances l'intégrité des membres du personnel chaque fois qu'ils sont notamment amenés à poser des actes judiciaires et administratifs; Considérant que des reproches qualifiés de faux en écritures et usage de faux, tels qu'ils apparaissent de la correspondance de Madame la Procureur du Roi de TOURNAI, sont de nature, s'ils devaient s'avérer établis, à violer une norme pénale mais également une norme déontologique relevant du "minimum irréductible" de la déontologie policière; que partant, pareilles violations, à les supposer établies, excluent toute forme de confiance professionnelle, condition minimale et contraignante à l'engagement des fonctionnaires de police; Considérant qui plus est, que la crédibilité même de l'institution policière et des membres du personnel qui la composent serait compromise aux yeux de la population et des autorités judiciaires dès lors que l'autorité administrative compétente resterait passive en pareille occurrence; que la simple perception en externe et en interne que pareils comportements pourraient être tolérés n'est déjà pas envisageable; que la réalité incontournable d'un environnement sociétal très critique par rapport à l'Institution policière s'y oppose impérativement; Considérant qui plus est, que le même raisonnement doit être tenu mutatis mutandis au sein même de l'institution policière; que le bon fonctionnement du service présuppose le respect d'une saine discipline; que ce constat présuppose VIII - 6507 & 6508 - 8/14 également, chaque fois que possible en droit et en fait, des actes clairs et dans un délai raisonnable voire dans l'urgence dans le chef de l'autorité; Considérant que des mesures d'ordre à titre conservatoire - urgentes par définition - répondent à cette caractéristique dans toutes les hypothèses où en l'attente d'un jugement ou d'une décision quant au fond, un membre du personnel fait l'objet d'une procédure judiciaire telle qu'analysée supra; Considérant dès lors qu'hypothéquer la crédibilité de l'institution policière et la mise en oeuvre d'une saine discipline au sein de l'institution d'une part, et rendre impossible une relation de confiance professionnelle soumise à des exigences déontologiques sévères d'autre part, constituent autant de motifs raisonnables et pertinents de nature à interférer négativement et de manière déterminante sur le bon fonctionnement du service; Considérant que dans un pareil cas de figure, l'écartement à titre conservatoire par mesure d'ordre d'un membre du personnel se justifie incontestablement; Attendu que la suspension provisoire proposée par Monsieur le Directeur général de la Police judiciaire fédérale a pour objectif non pas de sanctionner au sens disciplinaire du terme le membre du personnel concerné, mais au contraire et uniquement de préserver l'intérêt du service; Attendu que l'appréciation positive des prestations de l'INPP LAUDE dont fait état la défense est sans incidence dans le contexte de la présente procédure; Attendu que les arguments de défense développés ne sont dès lors pas de nature à remettre en question le bien-fondé et la pertinence de la motivation de la suspension provisoire; Considérant que pendant la période de suspension provisoire proposée, l'INPP Michel LAUDE n'a plus de frais directs liés à l'exercice de sa fonction; Vu l'avis conforme du Ministre de la Justice; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies; Au regard de tous ces arguments et conformément aux dispositions légales en matière de suspension provisoire, je décide, à l'égard de l'inspecteur principal LAUDE, Michel le retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée de quatre mois et d'assortir cette mesure d'une retenue de traitement égale à dix pour cent de son traitement brut. Cette mesure prend son effet le 24-04-2008." Il s'agit du second attaqué dans l'affaire A.188.533/VIII-6508. Le 21 août 2008 encore, le ministre de l'Intérieur prend la décision de prolonger la suspension provisoire du requérant par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois avec réduction de traitement de 10 % à partir du 24 août suivant en la faisant reposer sur les mêmes motifs. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A.188.532/VIII-6507; VIII - 6507 & 6508 - 9/14 Considérant que les actes attaqués sont intimement liés; que l'acte attaqué dans le second recours constitue en effet le prolongement dans le temps de la mesure de suspension préventive attaquée dans le premier recours; qu'il est en conséquence décidé de joindre les deux affaires; Considérant que le recours dans l'affaire A.189.533/VIII-6508 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le retrait de la décision du 21 avril 2008; qu'en effet une décision de retrait produit les mêmes effets qu'une annulation; que le recours qui poursuivait du reste l'annulation de la décision qui a été retirée ne peut en conséquence justifier de l'intérêt légal requis pour poursuivre l'annulation de la décision de retrait; Considérant que la partie adverse a produit, lors de l’audience publique du 18 février 2009 une note du 23 décembre 2008 relative à la reprise des fonctions du requérant à compter du 24 décembre 2008 en qualité d’enquêteur spécialisé à la PJF MONS; qu’elle en déduit que le requérant aurait perdu son intérêt au présent recours; Considérant que la note du 23 décembre 2008 n’équivaut pas au retrait des actes attaqués qui ont produits leurs pleins effets à tout le moins jusqu’au 24 décembre 2008; que cette note ne précise nullement que la situation du requérant sera régularisée avec effet rétroactif au 24 avril 2008; que le requérant conserve en conséquence son intérêt à agir; Considérant que dans l'affaire A.189.533/VIII-6508, le requérant prend un premier de la violation des principes généraux de droit administratif de non- rétroactivité des actes administratifs, de l'article 2 du Code civil, du principe général de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à la partie adverse de ne motiver en aucune manière le caractère rétroactif du second acte attaqué; qu'il fait en outre valoir qu'aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée pour justifier une dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs; Considérant que la partie adverse justifie la rétroactivité de la décision par la nécessité de justifier la situation du requérant qui, autrement, se serait retrouvé, à la suite du retrait de la décision du 21 avril 2008, en absence irrégulière; qu'elle prétend avoir ainsi agi dans l'intérêt du requérant en lui évitant la sanction de démission d'office qu'elle aurait dû prononcer à son encontre en raison de cette absence devenue irrégulière; qu'elle affirme encore que la régularisation d'une suspension provisoire ne peut s'effectuer, selon le prescrit de l'article 65 de la loi disciplinaire, qu'au terme d'une VIII - 6507 & 6508 - 10/14 procédure disciplinaire; que selon elle, en l'espèce, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée contre le requérant pour les faits qui fondent l'acte litigieux; Considérant que le principe de non-rétroactivité des décisions administratives n'est pas absolu et peut connaître certaines exceptions; qu'il appartient toutefois à l'auteur de l'acte de justifier de manière formelle les circonstances exceptionnelles pouvant justifier qu'il le fasse rétroagir; que par ailleurs de tels motifs doivent être pertinents et légalement admissibles; qu'en l'espèce la décision de la partie adverse du 21 août 2008 ne mentionne aucune justification quant à sa rétroactivité; qu'au surplus les motifs fournis a posteriori dans le cadre de la note d'observations ne peuvent légalement justifier une quelconque rétroactivité; que la décision de retrait est liée à l'irrégularité de la décision de suspension avec réduction de traitement qui avait été initialement prise; qu'à la suite de ce retrait, l'autorité administrative n'était nullement tenue à reprendre une décision identique; que la thèse de la partie adverse suivant laquelle seule une suspension rétroactive permet de justifier le fait que le requérant n'avait pas presté ses fonctions porte gravement atteinte à l'indépendance que celle-ci devait conserver dans le cadre de la réfection éventuelle d'un acte illégal; qu'à la suite de la décision de retrait, le requérant est censé avoir retrouvé sa position d'activité de service entre le 24 avril 2008, date de prise d'effet de l'acte retiré, et le 24 août 2008, date de la nouvelle décision de suspension; que la partie adverse ne peut, dans ce contexte, justifier la rétraoctivité de sa décision par rapport au souci de régularisation de la position administrative du requérant; que le premier moyen est fondé; Considérant que, toujours dans l'affaire A.189.533/VIII-6508, le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et du principe d'égalité, et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que deux conditions doivent être remplies pour qu'une suspension provisoire puisse être ordonnée, à savoir l'existence d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou de poursuites pénales d'une part et l'incompatibilité de la présence de l'agent avec l'intérêt du service d'autre part; que selon lui, il ne ressort pas de l'acte attaqué que cette seconde condition soit remplie; que le requérant estime que la partie adverse se fonde sur le seul courrier du procureur du Roi de Tournai qui porte à sa connaissance l'existence d'une information judiciaire à charge du requérant; que celui-ci reproche également à la partie adverse de ne pas avoir mis en balance les intérêts du service avec les siens; Considérant que la partie adverse rappelle que l'article 59 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police prévoit VIII - 6507 & 6508 - 11/14 qu'un policier peut être suspendu provisoirement lorsque deux conditions sont remplies, à savoir d'une part l'existence d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale à l'encontre de ce policier et, d'autre part, la constatation que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service; qu'elle estime que la première condition est remplie dès lors qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre du requérant du chef de faux en écriture; qu'elle souligne qu'il est fait référence aux autres informations judiciaires déjà ouvertes à l'encontre du requérant "afin de confirmer le constat d'un comportement qui est lui-même de nature à perturber le bon ordre et le fonctionnement du service"; qu'en outre, la partie adverse soutient qu'elle pouvait fonder l'existence d'une incompatibilité de la présence du requérant avec l'intérêt pour les motifs repris dans l'acte attaqué; que, suivant la partie adverse, le détachement du requérant qui entraînait la possibilité pour ce dernier d'obtenir le remboursement de divers frais requiert une confiance absolue dès lors que l'autorité ne serait pas en mesure de contrôler la véracité des demandes de remboursement; qu'à la suite du courrier du procureur du Roi de Tournai, la partie adverse estime qu'elle ne pouvait plus raisonnablement faire confiance au requérant; que selon elle, la qualification pénale donnée par le procureur du Roi précité est grave et doit s'apprécier avec la mission première des fonctionnaires de police qui est de rechercher les crimes et délits; qu'une telle incrimination serait incompatible avec "le minimum irréductible de la déontologie policière"; que de tels faits sont de nature, selon la partie adverse, à rompre la confiance qu'elle pouvait avoir en le requérant et font obstacle à la poursuite d'une activité policière; que de tels faits seraient enfin de nature à hypothéquer la crédibilité de l'institution policière et de ses membres aux yeux de la population et des autorités judiciaires ainsi qu'au sein de l'institution; Considérant que l'article 59 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police prévoit qu'un policier peut être suspendu provisoirement lorsque deux conditions sont remplies, à savoir d'une part l'existence d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale à l'encontre de ce policier et, d'autre part, la constatation que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service; Considérant que le courrier du 12 février 2008 du procureur du Roi de Tournai permet incontestablement de considérer que la première condition est remplie; Considérant que la partie adverse estime que la seconde condition est remplie en se fondant sur le caractère qu'elle estime grave de la qualification de faux en écriture; que l'intention frauduleuse est un élément constitutif de cette infraction; que cependant la partie adverse a fait expressément valoir dans la motivation de l'acte VIII - 6507 & 6508 - 12/14 attaqué que "le caractère non intentionnel des faits, prôné par la défense, ne modifie aucunement, s'ils sont prouvés, leur gravité ni leur incidence sur le fonctionnement du service"; qu'il en résulte une contradiction dans les motifs puisque la partie adverse ne peut, dans un même temps, s'autoriser d'une infraction pénale imputée à son agent et d'autre part ne pas estimer devoir avoir égard à des justifications fournies par celui-ci et qui sont de nature à remettre en cause la qualification pénale des faits; que certes la partie adverse fonde également sa décision sur la gravité des erreurs qu'elle impute au requérant dans la gestion de ses notes de frais; qu'il apparaît toutefois de l'attitude de la partie adverse, estimant n'y être "aucunement obligée" au motif que cette vérification relèverait uniquement de la compétence des autorités judiciaires saisies; que pareil raisonnement ne peut être suivi dès lors que les faits sont contestés par le requérant et que la partie adverse pouvait aisément s'assurer que les notes de frais litigieuses qui lui ont été rentrées par le requérant étaient ou non erronées; que dès lors et en ne procédant pas à ce minimum de vérification alors même qu'elle a été en possession des documents litigieux, la partie adverse a manifestement violé le principe de bonne administration; qu'il convient, pour le surplus, de souligner que les documents supposés erronés couvrent la période de fin août 2007 à fin novembre 2007 et que la partie adverse ne prétend pas que le requérant aurait continué à rentrer des demandes de remboursement de frais irrégulières depuis la fin de cette période en sorte qu'on n'aperçoit pas en quoi le maintien en service du requérant serait de nature "à hypothéquer le fonctionnement du service déjà grevé par les difficultés budgétaires auxquelles doit faire face la Police fédérale et qui exigent une conscience professionnelle irréprochable dans la comptabilité des prestations de service"; que le moyen est dès lors fondé; Considérant que le premier moyen dans le cadre du recours A.189.532/VIII-6507 est identique au deuxième moyen soulevé dans le recours A.189.533/VIII-6508; qu'il énonce les mêmes critiques de légalité cette fois dirigée contre la décision de prolongation de la mesure de suspension préventive; que les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision de prolongation sont identiques à ceux ayant prévalu à la décision de suspension préventive originaire; qu'il en résulte que le premier moyen du recours A.189.532/VIII-6507 est fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires instruites sous les numéros A.189.532/VIII-6507 et A.189.533/VIII-6508 sont jointes. VIII - 6507 & 6508 - 13/14 Article 2. Est rejeté le recours dans l'affaire A.189.533/VIII-6508 en ce qu'il poursuit l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 24 août 2008 qui retire la décision du 21 avril 2008 qui suspend provisoirement Michel LAUDE par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois avec réduction de traitement de 10 %. Article 3. Sont annulées : - la décision du ministre de l'Intérieur du 24 août 2008 qui suspend provisoirement Michel LAUDE par mesure d'ordre pour une durée de 4 mois avec réduction de traitement de 10 % avec effet rétroactif au 24 avril 2008. - la décision du ministre de l'Intérieur du 24 août 2008 qui prolonge la suspension provisoire de Michel LAUDE par mesure d'ordre pour une durée de 4 mois avec réduction de traitement de 10 % à partir du 24 août 2008. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6507 & 6508 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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