id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.770 No Rôle: A. 188454/XIII-4998 Affaire: Arrêt 190770 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 19:30 Fiche Arrêt no 190.770 du 24 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.770 du 24 février 2009 A. 188.454/XIII-4998 En cause : DULLIER Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre, contre : 1. la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DEBOELPAEP Thierry, ayant élu domicilie chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 4 juin 2008 par Jean-Marie DULLIER, en ce que le recours tend à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 25 mars 2008 par le collège communal de Nivelles à Thierry DEBOELPAEP en vue de construire une maison d’habitation sur un bien sis chaussée de Soignies, 14a et cadastré section A, n/115r; XIIIr - 4998 - 1/8 Vu la requête introduite le 26 juin 2008 par laquelle Thierry DEBOELPAEP demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 16 décembre 2008, adressée aux parties, remettant l'affaire, initialement prévue à l'audience du 16 décembre 2008, à l'audience publique du 6 janvier 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et comparaissant, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, pour la seconde partie adverse, et Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le 6 novembre 2007, Thierry DEBOELPAEP introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal de Nivelles ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale sur un bien sis chaussée de Soignies, 14a à Nivelles (Bornival). XIIIr - 4998 - 2/8 Le projet implique une dérogation à la zone agricole en application de l’article 112 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) suivant la règle dite "du comblement". La future construction s’implanterait entre deux habitations existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et situées à moins de 100 mètres l’une de l’autre. La maison située à droite du projet (n/14) appartient déjà à Thierry DEBOELPAEP; celle située à gauche (n/13) appartient au requérant. Toutes deux sont construites en léger retrait par rapport à la route. La maison à construire serait, elle, située à 8,50 mètres de la route, l’espace de recul étant consacré à une aire de manoeuvre commune avec la maison n/14, à un chemin d’accès et à deux places de parking. 2. Une enquête publique est organisée du 21 novembre au 5 décembre 2007. Seul le requérant introduit, le 5 décembre 2007, une réclamation par le biais de son avocat, qui porte sur les éléments suivants (synthèse issue de la motivation de l’acte attaqué) : " - le caractère erroné des numérotations d'habitation figurant sur le plan d'implantation - l'obligation que les habitations existantes soient situées «à front de voirie» (non- respect de l'article 112 du Code) - l'absence de réseau d'égouttage dans la chaussée de Soignies (non-respect de l'article 112 du Code) - la trop faible largeur de la chaussée de Soignies (non-respect de l'article 112 du Code) - l'absence de caractère exceptionnel de la dérogation - la violation des articles 128 et 129 du Code en raison de l'absence de consultation du Conseil communal - la violation de l'article 89 du Code en raison de la nécessité de soumettre la demande à un permis de lotir - l'absence de division préalable - le problème d'alignement du projet - le caractère incomplet et lacunaire de la notice d'évaluation jointe au dossier notamment en ce qui concerne le relief du terrain, les points de captage et la présence de nappes phréatiques, les déboisements prévus, la dangerosité de la chaussée de Soignies, la présence d'un arrêt de bus à proximité, ...". Le 15 janvier 2008, l’architecte chargé du projet adresse un courriel à l’architecte communal, dans lequel sont apportées plusieurs réponses et informations relatives à des points soulevés dans la réclamation. 3. Le 28 janvier 2008, le collège communal émet un avis motivé, favorable au projet. XIIIr - 4998 - 3/8 4. Le 6 février 2008, le dossier est transmis au fonctionnaire délégué en application de l’article 116, § 5 du CWATUP. Il en accuse réception le 8 février 2008 mais n’émet ni de décision sur la dérogation sollicitée, ni d’avis dans le délai de 35 jours, de sorte que cet avis et cette décision sont, selon les termes de l’article 116, § 5 du CWATUP, réputés favorables. 5. Le 25 mars 2008, le permis est octroyé par le collège communal. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est principalement motivé comme suit : " (...) Vu la notice complémentaire transmise par courrier électronique le 15 janvier 2008 par l'auteur de projet à l'administration communale; Attendu que cette note précise et corrige les indications relatives à la numérotation des habitations, l'absence de nappe phréatique ni de point de captage, l'existence d'un arrêt de bus à proximité du projet, la pente du terrain et la quantité des déblais et remblais à effectuer sur la parcelle; Considérant que ce projet ne nécessite pas l'accomplissement d'une division ou d'un lotissement préalable; Considérant que ce terrain est situé entre deux habitations construites avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et distantes lune de l'autre de 100 mètres maximum; Attendu que les précisions transmises par l'auteur de projet relatives à la numérota- tion permettent de clarifier la situation des immeubles concernés par le projet; Attendu que ce terrain et ces habitations sont situés à front de voirie d'une même côté d'une voie publique suffisamment équipée et recouverte d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compta tenu de la situation des lieux; Attendu que la voirie est équipée en eau et électricité; qu'il n'existe pas d'égouttage dans cette voirie, que le bien est situé en zone d'épuration autonome au PASH approuvé le 22 décembre 2005; Considérant qu'au regard des commentaires des articles du projet de décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et la réponse du Ministre du 5 juillet 2002 (Doc. Parl. nt, 309(2001-2002)-n/ 170, p 271), un installation agréée permet de rencontrer le critère d'équipement suffisant, prévu à l'article 112 et ce, dans le cas où l'épuration individuelle est admissible; Attendu qu les raccordements privés au réseau d'eau et d'électricité ne nécessitent pas l'avis du Conseil Communal; Attendu qu'il ressort de l'avis du Ministère de l'Agriculture émis le 16 novembre 2007, que ce projet ne génère pas d'impact paysager défavorable à cet endroit et que l'implantation du projet ne génère pas d'influence sur la zone et l'activité agricole à cet endroit; Attendu qu'il ressort de l'avis du Ministère de l'Equipement et des Transports du 7 janvier 2008, que le gestionnaire de la voirie régionale est favorable au projet; Considérant que la Chaussée de Soignies présente une largeur suffisante ( 5,45 m au droit de la parcelle); que l'implantation de l'habitation en léger retrait (8,50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.